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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 avr. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFET
Nature de l’affaire :
53B0A
______________________
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
M. [A] [O]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril
DEMANDEUR
BANQUE CIC SUD OUEST, SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 456 204 809
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [A] [O] entrepreneur individuel inscrit sous le numéro de SIREN 456 204 809
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 23 AVRIL 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [A] [O], en sa qualité d’entrepreneur individuel agricole, un prêt modulable agricole n°100571913700020185602 d’un montant principal de 23200 € euros, pour l’achat de matériel agricole, suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2016, remboursable en 85 échéances mensuelles au taux nominal de 1,8 % l’an et un prêt modulable agricole n° 100571913700020185603 d’un montant principal de 9 000 € pour l’achat de bovins et de matériel agricole, suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2016, remboursable en 5 annuités au taux nominal de 1,3% l’an.
Par acte délivré le 26 novembre 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [A] [O], devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 10 577,58 €, avec intérêts à compter du 1er novembre 2025 au taux contractuel de 1,80% 1'an, majoré de 3 points, soit 4,80% l’an (fixe), conformément aux conditions générales du prêt n°100571913700020185602 ; 9 856,92 € avec intérêts à compter du 1er novembre 2025 au taux contractuel de 1,30% l’an, majoré de 3 points, soit 4,30% l’an (fixe), conformément aux conditions générales du prêt n°1005719137000201 85 603, ordonner la capitalisation des intérêts, 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [A] [O] n’a pas constitué avocat.
Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Les créances de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à l’encontre de Monsieur [A] [O] sont fondées en leur principe en vertu des offres préalables. La SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [A] [O] de payer les sommes dues par lettres recommandées du 8 septembre 2017 et du 23 novembre 2020. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme des contrats de prêts au 30 octobre 2017.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST s’agissant du prêt n°100571913700020185602, suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2016, s’établit à la somme en principal de 10.577,58 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80 % à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST s’agissant du prêt n°100571913700020185603, suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2016, s’établit à la somme en principal de 9.856,92 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,30% à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [O] au paiement des sommes précitées.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [A] [O] qui succombe à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux.
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST s’agissant du prêt n°100571913700020185602, suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2016, la somme en principal de 10.577,58 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80% à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST s’agissant du prêt n°100571913700020185603, suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2016, la somme en principal de 9.856,92 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,30 % à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à parfait paiement.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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