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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 24/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ S.A.S.U. [ Localité 9 ] [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00273 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03379 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JIA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par madame [X] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [D] [I] – Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. [Localité 9] [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après [15]) a décerné le 10 juillet 2024 à l’encontre de la SAS [Localité 9] [7] une contrainte n° 0071286601, signifiée le 11 juillet 2024, d’un montant de 5.222,88 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de janvier, février et mars 2024.
Par courrier réceptionné le 26 juillet 2024, la SAS ISTANBUL [7], représentée par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite tribunal de :
Dire et juger que l’URSSAF [12] disposait d’une créance à l’endroit de la SAS [Localité 9] [7] d’un montant de 5.222,88 €,Constater que la SAS [Localité 9] [7] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 11 septembre 2024, Reconventionnellement, valider la contrainte du 10 juillet 2024 (n° 71286601) et fixer au passif de la société [Localité 9] [7] la somme de 5.222,88 € au titre des mois de janvier, février et mars 2024.
La SAS [Localité 9] [7] étant placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2024, son mandataire judiciaire, Me [K] [I] a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 octobre 2024.
Le mandataire judiciaire, régulièrement convoqué, est absent a l’audience et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [Localité 9] [7] a formé opposition le 26 juillet 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 10 juillet 2024 et signifiée le 11 juillet 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, la SAS [Localité 9] [7] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
Me [K] [I], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [Localité 9] [7], il y a lieu de rejeter l’opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme de 4.810 € à titre de cotisations et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l’URSSAF [12] justifie d’un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [Localité 9] [7] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [Localité 9] [7] à la contrainte n° 0071286601, signifiée le 11 juillet 2024, d’un montant de 5.222,88 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de janvier, février et mars 2024 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 4.810,00 € à titre de cotisations pour les mois de janvier, février et mars 2024 ;
FIXE au passif de la SAS [10] la somme de 4.810,00 € à titre de cotisations pour les mois de janvier, février et mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS [10] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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