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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/00108
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00277 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZTZ
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas – 69371 LYON CEDEX 08,
représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notification à :
— Société RANDSTAD
— CPAM de la Vienne
Copie simple à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] est affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par la SAS RANDSTAD le 24 août 2019 en qualité de cariste.
Le 20 janvier 2022, Monsieur [X] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration d’accident du travail mentionnant : « Alors que M. [X] prenait une pièce manuelle et se relevait, il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical établi le 18 janvier 2022 par le Docteur [F] [T] indique : « D# Sciatique ».
Des questionnaires ont été adressés à l’assuré et à son employeur, qui ont été respectivement complétés les 14 et 7 février 2022.
Le 13 avril 2022, la CPAM a notifié à la SAS RANDSTAD une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] du 18 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 6 juin 2022, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai qui lui était imparti, la SAS RANDSTAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2022, d’une contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
En sa séance du 19 janvier 2023, ladite CRA a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 avril 2024 et a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 13 décembre 2024.
A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [X] le 18 janvier 2022 à son égard, ainsi que les conséquences financières en découlant.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 17 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».
Cet article institue ainsi une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Ainsi, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut formuler des observations. En revanche, l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de la prise en charge de l’accident.
En l’espèce, le 2 février 2022, notifié le 10 février suivant, la CPAM de la Vienne a adressé à l’employeur un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 1er avril 2022 au 12 avril 2022 directement en ligne ou sur le même site internet, et l’informant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 21 avril 2022.
En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 13 avril 2022, la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a pris sa décision à l’issue du délai pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l’employeur n’ait plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s’agit du premier jour de la phase de consultation passive, ne peut donc conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.
La SAS RANDSTAD sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS RANDSTAD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS RANDSTAD aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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