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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01341
N° Portalis DBX2-W-B7J-LGU3
Société BOURSORAMA . RCS [Localité 2] N° 351 058 151.
C/
[Y] [Q] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société BOURSORAMA . RCS [Localité 2] N° 351 058 151.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ARFEUILLERE au barreau de ESSONNE, substitué par Me VRIGNAUD, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEUR
M. [Y] [Q] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier: Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI,
lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des Débats : 20 janvier 2026
Date du Délibéré : 17 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2023, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [Y] [Q] [V] un prêt personnel d’un montant de 9 000 euros au taux contractuel annuel de 5,556 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler, sous quinze jours, les échéances impayées, soit la somme de 958,26 euros, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 février 2024.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2024.
Par acte du 14 août 2025, la SA BOURSORAMA a cité M. [Y] [Q] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— la somme de 8 055,42 euros, portant intérêt au taux contractuel à compter du 18 mars 2024,
— la somme de 516,62 euros au titre de la pénalité stipulée dans la clause pénale, portant intérêts légaux à compter du 14 août 2025,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de M. [Y] [Q] [V] aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation du fichier FICP.
La SA BOURSORAMA comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [Y] [Q] [V], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 18 mars 2024 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 décembre 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 14 août 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BOURSORAMA sera déclarée recevable en ses demandes.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir contrôlé les ressources et charges de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt.
Or, la fiche d’évaluation ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement du prêteur.
Aux termes de l’article L341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt M. [Y] [Q] [V] a versé la somme de 989,96 euros.
Il reste donc à devoir (9 000 euros – 989,96 euros) soit 8 010,04 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [Y] [Q] [V] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à
disposition au greffe le 17 mars 2026 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier
ressort,
Juge recevables les demandes de la SA BOURSORAMA,
Dit que la SA BOURSORAMA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du
contrat litigieux,
Condamne M. [Y] [Q] [V] à payer à la SA BOURSORAMA la somme
de 8 010,04 euros, sans intérêt,
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
Condamne M. [Y] [Q] [V] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La Présidente
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