Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 avr. 2021, n° 19/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 juillet 2019, N° 17/01451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/03450
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOHO
AFFAIRE :
C/
H X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 17/01451
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elodie DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 411 892 607
[…]
[…]
Représentant : Me Elodie DENIS de la SCP SCP MARIE-SAINT GERMAIN DENIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0199
APPELANTE
****************
Madame H X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er février 2007, Mme
H X a été engagée en qualité d’architecte d’intérieur – infographiste, par la société
Vision Décoration Renovation (VDR), qui avait pour activité l’aménagement de bureaux, et ce
moyennant un salaire de 2 300 euros net pour 22H30 hebdomadaires.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 3 489 euros pour 97,5 heures mensuelles.
Au 31 mai 2017, la société Isospace a acquis la société VDR.
Convoquée le 7 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin 2017
avec mise à pied à titre conservatoire, Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec avis
de réception datée du 23 juin 2017 pour faute grave.
Contestant cette décision, la salariée a saisi le 2 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Aux termes d’une décision en date du 30 novembre 2017 la collectivité des associés de la société
Isospace a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société VDR, dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Par jugement rendu le 25 juillet 2019, notifié le 28 août 2019, le conseil a statué comme suit :
- dit et juge que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais qu’il
est dénué de faute grave,
- condamne la société Isospace venant aux droits de VDR à payer à Mme X :
' 2 218,65 euros bruts à titre de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 221,86 euros bruts au
titre des congés payés afférents,
' 11 299,50 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 129,95 euros bruts au titre des
congés payés afférents,
' 12 255 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- déboute Mme X du surplus de ses demandes,
- dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en dehors des dispositions de l’article
R.1454-28 du code du travail,
- reçoit la société Isospace (VDR) en sa demande reconventionnelle et l’en déboute,
- condamne la société Isospace (VDR) aux entiers dépens.
Le 10 septembre 2019, la société Isospace a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 février 2021.
' Par dernières conclusions écrites du 22 mai 2020, la société Isospace demande à la cour d’infirmer
le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 25 juillet 2019 en ce qu’il a dit et
jugé que le licenciement est dénué de faute grave et l’a condamnée en conséquence à payer à Mme
X diverses sommes ci-avant détaillées, et de :
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et notamment de toutes ses demandes au
titre de son appel incident,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions écrites du 22 juillet 2020, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Isospace venant aux droits de la société VDR à lui
verser les sommes de 2 218, 65 euros bruts à titre de salaire sur mise à pied conservatoire, outre
221,86 euros bruts au titre des congés payés afférent, 11 299,50 euros bruts au titre de l’indemnité de
préavis, outre 1 129, 95 euros bruts au titre des congés payés afférents, 12 555 euros nets à titre
d’indemnité de licenciement et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
' 22 599 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7 533 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
' 7 533 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps
partiel,
' 22 599 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société à régler lesdites condamnations avec intérêt légal au taux légal en vigueur à
compter de la saisine,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur les demandes de dommages et intérêts pour non respect du temps partiel et travail
dissimulé :
Sans présenter de demande de requalification du contrat de travail à temps plein ni de demande en
paiement d’heures complémentaires, Mme X reproche à l’employeur de n’avoir pas respecté les
dispositions relatives au temps partiel en ce qu’elle 'a toujours dû travailler plus que les horaires fixés
à son contrat de travail'.
Elle précise que la durée de travail était convenue et les horaires fixés : lundi, mardi et jeudi de 9h à
13h et de 14h à 17 heures.
Son argumentation repose sur l’attestation de Mme Y qui expose que « Mme X, de par
sa situation géographique (habitant sur Paris), arrivait à la société tôt le matin, soit en moyenne 30
minutes voir plus avant l’heure à laquelle elle était supposée démarrer sa journée de travail.
Arrivant souvent la première, elle désactivait l’alarme, il était donc facile de contrôler ses horaires
d’arrivée sur le relevé activation et désactivation de l’alarme, et restait déjeuner sur place » et le fait
que l’employeur n’a pas déféré à la sommation, qu’elle lui a signifiée, de communiquer les relevés
d’activation et de désactivation de cette alarme.
Les demandes d’indemnisation formées par la salariée à ces titres reposent donc sur l’existence d’une
créance salariale fondée sur l’accomplissement d’heures complémentaires, dont elle ne demande pas
le paiement.
Or, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments.
Alors que la salariée soutient par ailleurs, qu’elle travaillait sur ses projets professionnels lors de ses
pauses méridiennes avec l’accord implicite de l’employeur, la seule attestation de Mme Y,
ci-avant reproduite, et le fait que l’employeur n’a pas déféré à la sommation de communiquer les
relevés d’ouverture du cabinet, ne constituent pas des éléments permettant de caractériser
l’accomplissement par Mme X d’heures complémentaires à la requête ou avec l’accord même
implicite de ce dernier, emportant un manquement de la société aux obligations légales régissant le
travail à temps partiel.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la réclamation présentée par la salariée de ce
chef.
II – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Vous avez organisé un rendez-vous le 7 juin dernier au showroom de Nowystyl Group à Paris.
Nowystyl est l’un des fournisseurs de mobilier de notre entreprise, mais l’organisation de ce
rendez-vous a été réalisée sans que notre accord ne soit ni obtenu, ni recherché.
Vous avez indiqué à notre contact chez Nowystyl que vous interveniez pour le compte de l’entreprise
Mise en Scène, dont vous êtes la gérante, et que vous travaillez sur une affaire de « 10 postes de
travail, un espace informel et une salle de réunion » et que vous souhaitiez acquérir du mobilier
dans ce cadre de ce projet ! Vous avez par la suite recontacté Nowystyl pour organiser une visite
avec « vos clients » !
Il apparaît donc que vous entretenez une activité professionnelle concurrente de celle de notre
entreprise et que vous n’hésitez pas à « siphonner » le réseau et les fournisseurs de notre entreprise !
Plus grave encore’ nous avons découvert par la suite que ce « client » est Upside […]
Dartois à Saint Maur et que vous avez conceptualisé et réalisé l’étude du projet sur votre poste de
travail VDR et pendant vos heures de travail en utilisant les logiciels dont notre Société a payé les
droits !
Ainsi, non seulement vous avez bafoué votre obligation de loyauté, mais vous avez également
détourné de manière frauduleuse les propres moyens de l’entreprise afin de lui faire concurrence et
dans le but d’en tirer un avantage financier personnel’ et alors même que notre entreprise connaît
depuis 2016 de sérieuses difficultés financières !
Vous avez reconnu les faits lors de notre entrevue du 19 juin 2017.
De tels agissements constituent une faute grave qui ne permet pas la poursuite du contrat de travail,
même pendant le préavis'.
La société Isospace soutient rapporter la preuve de la faute grave reprochée à la salariée et critique le
jugement entrepris en indiquant que contrairement à ce que le conseil de prud’hommes laisse
entendre, elle n’a jamais toléré une quelconque activité concurrente de la part d’un de ses
collaborateurs.
Si elle ne conteste pas qu’elle était informée que Mme X gérait l’entreprise 'Mise en scène', la
société appelante affirme que cette activité était tolérée hors de ses murs et tant qu’elle n’entrait pas
en concurrence avec ses intérêts. Elle affirme que la salariée a toujours indiqué que ses clients étaient
des particuliers et qu’elle n’intervenait en aucune façon dans le cadre d’aménagement de bureaux
pour des entreprises, qui est son coeur de métier. Elle fait également valoir que le projet litigieux
Upside a été réalisé par la salariée à partir de l’ordinateur qu’elle mettait à sa disposition pour son
activité salariée.
Mme X objecte que le motif visé dans la lettre de licenciement n’est qu’un prétexte et qu’en
réalité, elle a fait l’objet d’une éviction suite à l’arrivée de la nouvelle direction et du refus qu’elle lui
a opposé en avril 2017 d’exercer dorénavant sa prestation de travail en libéral, la société Isospace
souhaitant réduire sa masse salariale sous couvert de difficultés économiques rencontrées au cours de
l’année 2016, comme il est au demeurant mentionnée dans la lettre de licenciement.
Soulignant que l’appelante n’a pas déféré à la sommation de communiquer le registre du personnel
qui aurait établi les licenciements pour motif économique prononcés au cours de l’année 2017 et le
fait que son poste n’a pas été remplacé, elle soutient que la société Isospace ne souhaitait racheter
VRD qu’afin de capter sa clientèle. Elle affirme que leurs activités respectives n’étaient pas
concurrentes mais complémentaires.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Isospace verse aux débats les
éléments suivants :
— les attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigées par
M. Z, dirigeant de la société VRD jusqu’au 31 mai 2017, et MM. A, B et
D, salariés de la société Isospace,
— le courriel adressé par Mme C, de la société NOWYSTYL, à M. B l’informant de la
visite de Mme X sur leur show-room le 7 juin 2014 et son interrogation sur le point de savoir
si sa structure 'Mise en scène’ avait ou non un lien avec les sociétés VRD et Isospace,
— le projet Upside découvert par M. B sur l’ordinateur professionnel de Mme X,
— divers projets d’aménagement de locaux professionnels établis par la société VRD.
Il est constant que la société VRD, qui avait, avant de l’engager en 2007, collaboré avec Mme
X via sa structure 'Mise en scène', n’ignorait en aucune façon que la salariée poursuivait son
activité libérale d’architecte d’intérieur parallèlement à son activité salariée.
M. Z atteste toutefois qu’il avait été convenu que Mme X continuerait à n’exercer en
libéral qu’une activité d’architecte d’intérieur de locaux à usage d’habitation, non concurrente de
l’activité développée par l’entreprise consistant en l’aménagement de locaux professionnels. Il précise
ainsi que 'le choix d’un contrat à temps partiel correspondait à la demande de Mme X qui
souhaitait poursuivre son activité au sein de la société 'Mise en scène'. Bien évidemment, compte
tenu des informations (nature des projets, coordonnées des prospects/clients) portées à (sa)
connaissance […], l’absence d’ activité de 'Mise en scène’ sur le segment de la conception et
l’aménagement des espaces tertiaires était un prérequis explicitement accepté par Mme X'.
M. A, consultant en aménagement, atteste que Mme X lui avait montré des 'images
d’aménagement de maisons et d’appartements en lui expliquant avoir une activité indépendante de
VDR qui consistait à proposer des aménagements pour particuliers pour ne pas être en conflit
d’intérêts avec VDR qui proposait des aménagements de bureaux pour les entreprises et
professionnels'.
M. D, directeur d’exploitation, expose pour sa part que Mme X lui a parlé de son
'activité parallèle de conseil en architecture à l’attention de particuliers sans jamais faire mention
d’activité dans le domaine du tertiaire pouvant évidemment conduire à des conflits d’intérêts
évidents'.
Il est en outre constant que Mme X a travaillé sur un projet d’aménagement de locaux
professionnels au profit de la société Upside à compter de mars 2017.
Mme X ne conteste pas qu’il avait été convenu avec son employeur que l’activité qu’elle
développait en propre sous l’enseigne 'Mise en scène', ne devait pas lui faire concurrence.
Mme X, qui réfute le manquement à l’obligation de loyauté qui lui est reproché, se borne à
affirmer que le projet qu’elle a développé au profit de la société Upside ne caractériserait pas une
activité concurrente à celle de son employeur. Au regard des fonctions qu’elle occupait concrètement
au sein de l’entreprise, d’architecte d’intérieur-infographiste, la salariée précisant notamment qu’outre
les missions d’établir des plans sur le logiciel Revit, des plans 3d et des images de synthèse, elle
'participait à la conception des projets', il est parfaitement démontré que l’activité développée par la
société VRD, ne tendait pas simplement à la réalisation de projet d’aménagement mais également à
leur conception. Les allégations non étayées ni circonstanciées de l’intimée à ce titre ne sont pas
fondées.
Si les griefs qui lui sont faits consistant, d’une part, à s’être rendu dans un show-room, appartenant à
l’un des fournisseurs de la société Isospace, et, d’autre part, à avoir 'siphonné’ les fournisseurs de son
nouvel employeur, ne sont pas sérieux, en revanche, le fait d’avoir exercé, parallèlement à son
emploi salarié, une activité concurrente de celle développée par l’employeur, sans son accord, avéré,
constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
Certes, Mme X établit que s’agissant de ce projet Upside, elle n’a pas prospecté le client, mais
que c’est son cocontractant, M. E, qui est un ancien client pour lequel elle était intervenue en
2007, qui lui a confié la réalisation d’un projet d’aménagement de ses bureaux professionnels (pièce
n°18).
Alors, d’une part, qu’en l’état des témoignages concordants en ce sens de Mesdames F,
Y, Perisseau, il y a lieu de considérer que, nonobstant le témoignage de M. Z, qui
indique que l’intéressée n’était pas autorisée à développer ses projets personnels dans le cadre de son
contrat de travail à durée indéterminée, nul n’ignorait au sein de l’entreprise que Mme X
développait durant sa pause méridienne, sur son lieu de travail, ses projets personnels, d’autre part,
que l’intéressée justifie qu’elle détenait personnellement des droits sur les logiciels professionnels
(Revit) pour mener à bien ses projets personnels, le reproche qui lui est fait d’avoir travaillé sur le
projet litigieux sur son lieu de travail et en utilisant le matériel de la société, fait non contesté,
n’aggrave pas le grief d’exercice d’une activité concurrente.
En l’état de ces éléments, et nonobstant le contexte dans lequel est advenu l’engagement de la
procédure de licenciement, caractérisé par l’acquisition par la société Isospace de la société VRD qui
connaissait de sérieuses difficultés financières, ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement, les
messages échangés par la salariée durant le mois d’avril 2017, avec des collègues et l’employeur ne
permettant pas d’objectiver ses allégations selon lesquelles la nouvelle direction de la société VRD
lui aurait vainement proposé de poursuivre sa collaboration, non plus dans le cadre d’un contrat de
travail mais d’une relation de sous-traitance, le manquement ainsi avéré de Mme X, qui
collaborait à l’entreprise depuis plus de dix années, à son obligation de loyauté, caractérise une cause
réelle et sérieuse sans toutefois présenter un degré de gravité tel qu’il rendait impossible la poursuite
de la relation de travail durant le préavis.
En l’état de ces éléments, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont requalifié le
licenciement en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités
de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui sont justifiées dans leur
principe et ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum. Le licenciement étant fondé sur
une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement
injustifié.
III – Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :
La salariée qui justifie, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un
préjudice distinct du licenciement lui-même, que celui-ci soit justifié ou sans cause réelle et sérieuse,
peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, et il en est ainsi alors même que
le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que la salariée justifie d’une faute et d’un préjudice
spécifique résultant de cette faute.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 533 euros, Mme X se prévaut du
compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par M. Dinville, conseiller du salarié. L’employeur en
conteste la valeur probante au regard de la subjectivité dont ce dernier témoigne dans son écrit.
À juste titre, l’employeur souligne, d’une part, l’imprécision du compte-rendu rédigé par le conseiller
du salarié qui fait état d’une 'attitude agressive’ et d’une 'attitude humiliante’ du dirigeant au cours de
l’entretien, sans jamais la caractériser factuellement, et, d’autre part, son caractère subjectif, le témoin
procédant par interprétations et déductions, dépourvues de valeur probante : 'comme j’imagine qu’il a
eu la même attitude depuis l’achat de la société […] Pour moi, l’attitude de M. G n’est justifiée
que par son bon vouloir de garder les marchés […]'.
Faute pour la salariée d’établir le caractère vexatoire ou brutal de la procédure de licenciement mise
en oeuvre par l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Isospace à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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