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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 mars 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB26-W-B7J-IORM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Mars 2026
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
[A] [Y], [M] [W]
Expédition délivrée le 19.03.26
Me André TURTON
Exécutoire délivrée le 19.03.26 Me Fabrice CHIVOT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 1992, Monsieur [A] [Y] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (compte n°[XXXXXXXXXX01]), avec une facilité de caisse de 500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 03 août 2010, Madame [M] [W] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 2] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) qui a ensuite été transféré dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], avec une facilité de caisse de 500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2014 (contrat PREFERENCE LIBERTE n°1562902605000020816713), la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Monsieur [A] [Y] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 2000 euros remboursable au taux nominal de 9,30% (soit un TAEG de 9,744%) remboursable selon des mensualités variables en fonction du capital emprunté.
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2020 (contrat PASSEPORT CREDIT n°0260500024519901), la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 25000 euros remboursable à des taux variables en fonction de la fraction empruntée.
Des échéances étant demeurées impayées et les soldes débiteurs des comptes courants n’ayant pas été régularisés, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025.
Après 04 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Vu les conclusions de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— condamner solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] au paiement de la somme de 19812,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 04 juin 2025 au titre du prêt PASSEPORT CREDIT n°0260500024519901 ou, à titre subsidiaire, la somme de 15797,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025,
— condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 940,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 2139,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,30% à compter du 04 juin 2025 au titre du contrat PREFERENCE LIBERTE n°1562902605000020816713,
— condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 746,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— condamner in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire,
Vu les conclusions de Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de :
— débouter le prêteur au titre de l’utilisation n°5 du crédit PASSEPORT CREDIT,
— déclarer le prêteur irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux du prêteur pour tous leurs engagements, avec imputation des intérêts sur le capital, et, subsidiairement, une absence d’application du taux légal majoré,
— prononcer la nullité de l’utilisation n°5 du crédit PASSEPORT CREDIT avec restitution réciproque de la somme de 24912,50 euros en ce qui les concerne et 9688,43 euros pour le prêteur,
— condamner le prêteur à leur payer la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral et 12000 euros au titre du manquement à leur devoir de mise en garde,
— subsidiairement, et à défaut de nullité, condamner le prêteur à leur payer la somme de 12000 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit,
— condamner le prêteur à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 2000 euros au titre de la perte de chance découlant du manquement au devoir de mise en garde lors de la souscription du crédit PREFERENCE LIBERTE,
— condamner le prêteur à payer à Madame [M] [W] la somme de 246,51 euros au titre de la perte de chance découlant du manquement au devoir de conseil qui aurait dû l’amener à proposer un crédit pour le solde débiteur du compte courant et, accessoirement au titre du manquement au devoir de mise en garde,
— ordonner la compensation entre les créances,
— condamner le prêteur à leur payer la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] considèrent que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est irrecevable en ses prétentions :
— portant sur le crédit PREFERENCE LIBERTE qui concerne uniquement Monsieur [A] [Y] en l’absence d’historique de compte,
— portant sur crédit PASSEPORT CREDIT, qui leur est commun, en l’absence de production de l’offre préalable relative à l’utilisation n°5.
— en ce que le prêteur ne rapporte pas la preuve des faits au soutien de ses prétentions, qu’ils ne sont donc pas en mesure d’organiser leur défense, de bénéficier d’un débat contradictoire faute de vérification des conditions légales de l’utilisation n°5 et de la forclusion du crédit PREFERENCE LIBERTE,
— le prêteur ne justifie ainsi pas d’un intérêt et d’un droit à agir.
Toutefois, les moyens soulevés par les défendeurs concernent, à l’exception de la forclusion du crédit PREFERENCE LIBERTE, le fond.
S’agissant de l’impossibilité d’examiner la recevabilité de la demande en paiement du prêteur portant sur le crédit PREFERENCE LIBERTE, il sera observé que le montant maximal du découvert autorisé de 2000 euros n’a jamais été dépassé de sorte qu’aucune forclusion de l’action en paiement ne saurait être encourue en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur le contrat PASSEPORT CREDIT n°0260500024519901
L’article L.311-57 du code de la consommation dispose que constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat. Cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l’offre de prêt.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Or, les 5 déblocages de fonds consentis en application de la même offre de prêt, correspondent à cette définition qui exclut la qualification de crédit renouvelable.
Le litige ne porte que sur l’utilisation n°5, les 4 précédentes ayant été soldées.
Elle doit être considérée comme une offre de prêt qui doit respecter, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, diverses prescriptions du code de la consommation telles que l’établissement de la fiche d’information précontractuelle -FIPEN, la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’existence d’un bordereau de rétractation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient ainsi de déchoir en totalité le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque à hauteur de la somme de :
— 15797,14 euros pour l’utilisation 5 (crédit consenti de 25000 euros – remboursement effectués à hauteur de 9202,86 euros)
En conséquence Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] seront ainsi tenus solidairement au paiement de la somme de 15797,14 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de fait de son droit aux intérêts contractuels demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice. En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel sollicité de 3,40% il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, seront sensiblement supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le contrat PREFERENCE LIBERTE n°1562902605000020816713
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 (ancien article L.311-24) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 435,06 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 27 janvier 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 31 janvier 2025). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
C’est à bon droit que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] oppose à Monsieur [A] [Y] l’acquisition de la prescription quinquennale de sa demande de déchéance du droit aux intérêts (vérification de la solvabilité, remise du FIPEN, caractère 8, défaut de calcul du TAEG) dans la mesure où l’ensemble des éléments au fondement de ces moyens étaient déjà à la disposition et donc à la connaissance de l’emprunteur dès l’acceptation de l’offre de prêt le 19 juin 2014.
En application de l’article L.311-24 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] :
-524,96 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 juin 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 403,37 euros,
-1405,88 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 juin 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Monsieur [A] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 1930,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,30% portant sur la somme de 1809,25 euros à compter du 04 juin 2025 et de la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [A] [Y]
Il ressort de la convention d’ouverture de compte, de l’historique du compte et du décompte produit que Monsieur [A] [Y] est redevable d’une somme 940,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025 au titre du solde débiteur du compte cité.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Madame [M] [W]
Il ressort de la convention d’ouverture de compte, de l’historique du compte et du décompte produit que Monsieur [A] [Y] est redevable d’une somme 746,54 euros au titre du solde débiteur du compte cité.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Le respect de cette obligation emporte pour le prêteur une vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Les défendeurs soulèvent ce moyen pour l’ensemble des causes dont il leur est demandé le paiement. Or, il résulte des éléments produits que l’ensemble des prêts avaient été précédés d’un examen des ressources et charges des défendeurs (avis d’imposition, bulletins de salaire, fiche de dialogue avec en, sus, une connaissance de leurs habitudes de dépense compte tenu des comptes de dépôt à vue ouverts dans leur établissement) et qu’il en est ressorti des taux d’endettement raisonnables.
S’agissant du solde débiteur de deux comptes de dépôt à vue, les défendeurs ne démontrent aucun préjudice tiré de l’absence de proposition d’un prêt suite à la persistance du découvert au-delà de 03 mois, se contentant de développements généraux.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] de leur demande d’irrecevabilité des demandes de LA SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au titre du prêt issu de l’offre préalable acceptée le 11 janvier 2020 (contrat PASSEPORT CREDIT n°0260500024519901) par Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W],
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] à payer à LA SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 15797,14 euros au titre du contrat PASSEPORT CREDIT n°0260500024519901 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, sans application éventuelle du taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1930,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,30% portant sur la somme de 1809,25 euros à compter du 04 juin 2025 au titre du contrat PREFERENCE LIBERTE n°1562902605000020816713 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, au titre du contrat PREFERENCE LIBERTE n°1562902605000020816713 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 940,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025 au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 746,54 euros à compter du 04 juin 2025 au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [Y] et Madame [M] [W] aux dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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