Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5M
Minute N°25/00201
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Février 2025
Le 08 Février 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 21 décembre 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 4 février 2025, notifié à Monsieur [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 le 4 février 2025 à 16h43 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 février 2025 à 12h41
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 07 Février 2025, reçue le 07 Février 2025 à 11h05
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007
né le 08 Octobre 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de rétention administrative :
Le conseil du retenu relève comme faisant grief à Monsieur [F] [Y] le fait qu’il n’est pas été assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de rétention administrative.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement qu’il est attesté que Monsieur [F] [Y] comprend le français.
Par ailleurs, si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédurequ’il est de surcroît constaté à l’audience que Monsieur [F] [Y] comprend et parle le français.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Sur le défaut de base légale :
Le conseil de Monsieur [F] [Y] relève que l’arrêté de placement au centre de rétention administrative manque de base légale en ce qu’il ne vise pas l’assignation à résidence notifiée le 30 novembre 2023 et alors que cette mesure était toujours en vigueur au jour de l’arrêté de placement notifié le 4 février 2025.
En l’espèce, et à la lecture de l’arrêté du 30 novembre 2023 assignant à résidence Monsieur [F] [Y], il ressort clairement que ladite mesure est prise pour une durée de 6 mois à compter de sa date de notification, soit le même jour à 15h50, de telle sorte que contrairement à ce que soutien le conseil de l’intéressé, ledit arrêté ne revêtait plus de caractère exécutoire et n’avait pas à être visé dans l’arrêté de placement au centre de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Le conseil du retenu soulève que la situation personnelle de Monsieur [F] [Y] n’a pas été prise en compte en ce qu’il est père d’un enfant âgé de trois semaines, qu’il vit avec une compagne mineure, que ces éléments démontrent qu’il est soutien de famille ; qu’il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence.
L’article L.731-2 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 février 2025, signé par [O] [G] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 16h43, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique expose que Monsieur [F] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 décembre 2022, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [F] [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré lors de son audition disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [F] [Y] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [F] [Y] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Par ailleurs, il sera rappelé que la privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [F] [Y] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine et le fait qu’il soit père ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de son éloignement et ce d’autant qu’il ne justifie de la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
Il en découle qu’il n’est pas démontré en l’espèce, eu égard au caractère restreint de la durée légale de la rétention administrative, que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé.
De plus, il importe de noter qu’il n’incombe pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH concernant la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur X, une telle appréciation étant du seul ressort de la juridiction administrative, la Cour de cassation ayant rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877).
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Le conseil du retenu relève que la préfecture ne justifie pas de la réalité des perspectives d’éloignement en ce que des démarches ont été entreprises dès l’année 2023 pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que ces démarches auprès des autorités consulaires n’ont pas abouti.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 5 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement et qu’il sera rappelé que quand bien même des diligences avaient été entreprises dès 2023, la préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir des réponses aux sollicitations adressées.
En l’espèce, les nouvelles diligences de la préfecture ayant été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative, il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] n’a pas remis son passeport aux services compétents, la production à l’audience d’une copie de son permis de conduire tunisien ne pouvant être considéré comme une pièce utile permettant le prononcé d’une assignation à résidence judiciaire.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00791 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00792 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5M ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [F] alias [Y] [F] né le 08/10/2004 à [Localité 2] (Tunisie), alias [Y] [F] né le 08/10/2007 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Février 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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