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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 sept. 2025, n° 25/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au 25 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 septembre 2025
à Me GIRAUD
à l’ATP 13.
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02548 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MBR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANTAUX DROITS DE LA LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R]
né le 26 Novembre 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] représenté par l’Association TUTELAIRE DE PROTECTION situé [Adresse 1]
non comparante
Madame [V] [C] épouse [R]
née le 12 Septembre 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] représenté par l’Association TUTELAIRE DE PROTECTION situé [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 août 2014, la société LOGIREM SA [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 779,88 euros, outre 79,59 euros de provision sur charges et 2,63 euros de loyer terrasse.
Par traité de fusion signé le 19 avril 2024, la société SA ERILIA a succédé à LOGIREM dans l’ensemble de ses droits et obligations.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse [R] par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 un commandement de payer la somme de 10.475,26 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à Madame [X] [S], mandataire spécial des époux [R] le 24 juin 2024.
Par décision du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Salon de Provence et statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé le placement sous tutelle des défendeurs et désigné comme tuteur ATP 13 pour une durée de 60 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse [R], représentés par l’Association Tutélaire de Protection devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater acquise au profit de la société ERILIA la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse [R], ainsi que tout occupant de leur chef des lieux occupés [Adresse 5], en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [R],
— condamner Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse [R] à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.475,26 euros, au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 13 mars 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente,
— condamner Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse [R] au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse LACOURà verser à la société ERILIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 17 juin 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1.942,74 euros, selon décompte en date du 26 juin 2025, terme de juin inclus.
Bien que régulièrement assignés à personne morale, Monsieur [K] [R] et Madame [V] [C] épouse [R], représentés par l’Association Tutélaire de Protection ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025, prorogée au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’avère que les pièces produites par la SA ERILIA comporte un décompte en date du 26 juin 2025 faisant apparaître un historique détaillé à compter seulement du 1er janvier 2025 et non depuis le premier impayé locatif, de sorte qu’il n’ait pas possible de verifier le montant réel de la dette.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SA ERILIA produise un décompte détaillé de l’arriéré locatif depuis le premier impayé locatif qu’elle notifiera au défendeur avant la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE la SA ERILIA à produire à cette audience un décompte détaillé de l’arriéré locatif depuis le premier impayé locatif qu’elle aura préalablement notifié aux défendeurs ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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