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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, Société [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Février 2026
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IK7
N° Minute : 26/00117
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Société [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [A], muni d’un pouvoir régulier permanent,
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 janvier 2025, la SA [2] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 janvier 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 8 janvier 2025, pour un montant de 45.536 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du mois de septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Île-de-France indique que l’ensemble des sommes dues au titre de la contrainte ont été réglées et qu’il ne reste que les frais de signification de la contrainte, pour un montant de 74,36 €. En réponse au moyen soulevé par la SA [2], elle indique produire l’avis de réception du courrier de mise en demeure.
En défense, la SA [2], représentée par la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [G] [M], désignée commissaire à l’exécution du plan, demande au tribunal de :
à titre principal,
– annuler la mise en demeure du 20 novembre 2024 visée dans la contrainte, et en conséquence annuler la contrainte du 3 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire,
– juger que la contrainte du 3 janvier 2025 est invalide et sans objet, et qu’elle est donc dépourvue de force exécutoire ;
en tout état de cause,
– juger fondée l’opposition à contrainte formée par la SA [3] LA CONSTRUCTION par lettre du 20 janvier 2025 ;
– juger que tous les actes de procédure, dont les frais d’établissement et de signification de la contrainte du 3 janvier 2025 resteront à la charge de l’URSSAF d’Île-de-France ;
– condamner l’URSSAF d’Île-de-France à payer à la SA [3] LA CONSTRUCTION une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, la SA [3] LA CONSTRUCTION considère que la procédure est irrégulière, en l’absence d’avis de réception du courrier de mise en demeure qui lui a été envoyé le 20 novembre 2024.
L’URSSAF verse néanmoins aux débats le courrier de mise en demeure, ainsi que son avis de réception, et qui établit que ce courrier a été présenté à son destinataire le 22 novembre 2024.
Par conséquent, l’irrégularité alléguée par la société n’est pas constituée, et elle ne peut donc fonder la prétention de la société tendant à ce que ce courrier de mise en demeure ainsi que la contrainte soient annulées.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte et sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dans le cas présent, le seul moyen soulevé par la SA [2], tenant à l’irrégularité de la mise en demeure, a été ci-dessus rejeté par le tribunal, de sorte que l’opposition n’est pas fondée.
Par conséquent, les frais de signification de la contrainte du 3 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 74,36 €, seront mis à la charge de la SA [2].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SA [3] LA CONSTRUCTION, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R42-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de la SA [3] LA CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE la SA [3] LA CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [2] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 janvier 2025, d’un montant de 74,36 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SA [3] LA CONSTRUCTION au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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