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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 3 févr. 2026, n° 25/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/05325 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NW2
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Présidente juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame BINGUY Marion, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2026
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JEAN MAGAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 septembre 2004, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre la SCI JEAN MAGAR, bailleur, et la SAS SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 4], [Adresse 8]. Ce bail était à effet du 01 septembre 2004 pour se terminer le 31 août 2013.
*
Par acte en date du 09 juillet 2015, la SAS SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE a signifié à la SCI JEAN MAGAR une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel d’un montant de 140.000,00 Euros HT et HC.
Par acte en date du 16 juillet 2015, la SCI JEAN MAGAR a accepté le principe du renouvellement du bail moyennant un loyer annuel d’un montant de 224.393,00 Euros HT et HC.
Par jugement en date du 28 mai 2019, le juge des loyers commerciaux a
— fixé la date de renouvellement du bail au 01 octobre 2015,
— fixé le loyer annuel à la somme de 188.700,00 Euros HT et HC.
*
Par acte en date du 23 octobre 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE a signifié à la SCI JEAN MAGAR une demande de renouvellement de bail à compter du 01 janvier 2025 moyennant un loyer annuel d’un montant de 156.000,00 Euros HT et HC.
La SAS SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE a notifié à la SCI JEAN MAGAR un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 134.164,00 Euros HT et HC à compter du 01 janvier 2025.
Par acte en date du 15 avril 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE a assigné la SCI JEAN MAGAR aux fins d’obtenir avec exécution provisoire:
— la fixation du loyer à la somme de 134.164,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 janvier 2025,
— les remboursement du trop perçu avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de délivrance du mémoire préalable,
— subsidiairement, une expertise,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI JEAN MAGAR conclut à la fixation du loyer à la somme de 257.467,63 Euros HT et HC par an. Subsidiairement, elle sollicite une expertise. La SCI JEAN MAGAR demande la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur le renouvellement du bail
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 janvier 2025.
— Sur la fixation du loyer
L’article L145-33 du Code de Commerce prévoit :
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage .
L’article L145-34 du Code de Commerce prévoit notamment :
A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Le bail liant les parties étant d’une durée n’excédant pas 9 ans, la revalorisation du loyer à l’occasion du renouvellement du bail est soumise à la règle du plafonnement prévue à l’article L145-34 du Code de Commerce. Seule une modification notable intervenue au cours du bail expiré des éléments déterminant la valeur locative, est susceptible de légitimer un déplafonnement du loyer lequel sera alors fixé à la valeur locative effective.
La juridiction ne disposant pas des éléments objectifs nécessaires pour apprécier le montant de la valeur locative des locaux loués, il convient d’avoir recours à un avis technique, et d’ordonner une mesure d’expertise.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 01 janvier 2025,
ORDONNE une expertise sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 01 janvier 2025 et commet pour y procéder :
Madame [H] [S] née [I]
[Adresse 2]
Port. : 06.60.19.68.82 Mail : [Courriel 6]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de:
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige
— visiter les lieux donnés à bail situés [Adresse 5],
— les décrire, procéder à des photographies, mesurer leur surface et donner son avis sur un éventuel coefficient de pondération,
— dire s’il s’est produit une modification notable des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 4 de l’article L 145-33 du Code de Commerce de nature à écarter l’application du coefficient prévu à l’article L 145-34 du même code.
— fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des éléments mentionnés aux articles R 145-3 à R 145-7 du Code de Commerce en précisant notamment :
* la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition dans l’immeuble,
* la destination des lieux prévue au bail,
* l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,
* l’importance des locaux annexes et dépendances affectées, les cas échéant, à l’exploitation du fonds ou à l’habitation,
* la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,
* l’importance de la ville, du quartier, de la rue,
* l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,
* la nature de l’exploitation et d’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux, ainsi que les conditions offertes pour l’entreprise,
DIT qu’en possession des éléments d’information non limitativement énumérés ci-dessus, l’expert donnera son avis sur la valeur locative des lieux loués et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail,
DIT que l’expert devra préciser les méthodes d’évaluation retenues,
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra aux dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti,
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste de la Cour ou du Tribunal,
DIT que la SAS SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE devra consigner, au Service de la Régie du Tribunal, dans un délai de DEUX MOIS à compter du jour du présent jugement, la somme de 3.000,00 Euros HT, à valoir sur les honoraires de l’expert,
SAISIT le Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que le contrôle du déroulement de la mesure d’instruction sera confié au Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que, lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Service des Expertises du Tribunal la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, éventuellement, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT que l’expert devra déposer, au Service des Expertises du Tribunal, rapport de ses opérations, en double exemplaire, dans un délai de HUIT MOIS à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera, lui-même, copie à chacune des parties en cause,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertise du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
*
FIXE le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales
RESERVE les autres demandes,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Mardi 05 janvier 2027 à 9h00,
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 03 Février 2026.
Signé par Madame MANNONI Corinne, Vice-Présidente, et par Madame BINGUY Marion, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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