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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 14 oct. 2024, n° 24/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Stéphane GALLO……………………..
Le ………………………………………………….
à Me .Aude JOUBERT-COPPANO………………………………..
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03806 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DYC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL GUEST BNB, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, Monsieur [C] [E] et Madame [S] [E] ont conclu un contrat de prestation de services avec la conciergerie exerçant sous l’enseigne « GUEST CONNEXION » (devenue « GUEST BNB »), représentée par Monsieur [Z] [O], aux termes duquel cette dernière était mandatée dans le cadre de la mise en location saisonnière de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour la recherche de clients et les services para hôteliers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023, Monsieur [C] [E] et Madame [S] [E] ont vainement mis en demeure Monsieur [Z] [O] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 4 821,56 euros au titre des locations intervenues entre le 17 juillet et le 25 juillet 2023.
Monsieur [C] [E] et Madame [S] [E] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leur moyens et prétentions, fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de la proximité, à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, [C] [E] et Madame [S] [E], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à personne, Monsieur [Z] [O] ne comparait pas.
Monsieur [N] [G] et Madame [I] [L] ép [K], représentés par leur Conseil, sont intervenus volontairement à l’instance. Ils reprennent leurs écritures signifiées à Monsieur [Z] [O] le 7 août 2024, faisant valoir qu’ils :
ont conclu un contrat de prestation de services avec la conciergerie exerçant sous l’enseigne « RIVIERA GROOM » (devenue « GUEST BNB »), représentée par Monsieur [Z] [O], aux termes duquel cette dernière était mandatée à compter du 14 février 2022 dans le cadre de la mise en location saisonnière de leur appartement sis [Adresse 1], pour la recherche de clients et les services para hôteliers ;ont résilié le contrat de prestation le 23 octobre 2023 ;n’ont pas été réglés de deux locations intervenues entre le 1er août et le 6 août 2022 (4 220 euros) et du 21 mai au 24 mai 2023 (3 144,86 euros) ;n’ont pas été dédommagés de la casse d’une plaque de cuisson survenue au cours d’une location du 31 mai 2023 au 3 juin 2023 ;ont vainement mis en demeure Monsieur [Z] [O] de les rembourser de la somme de 8 244,85 euros, le 15 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, le contrat de prestation de services de conciergerie évoqué par les époux [E], daté du 25 février 2023, n’indique aucune adresse relative au bien faisant l’objet du mandat. Si ce document précise que « le prestataire […] n’encaissera ni ne reversera aucun fonds pour le compte du client. Les loyers, indemnités, dépôt de garantie versés par les locataires seront directement versés et encaissés au client ou à toute personne que ce dernier lui désignera », force est de constater qu’il n’est pas signé par Monsieur [Z] [O].
Il est constant que la maison de Monsieur [C] [E] et Madame [S] [E] a été louée du 17 au 20 juillet 2023 (moyennant 1 357,24 euros) et du 21 au 25 juillet 2023 (moyennant 3 464,32 euros), après que des clients aient réservé la maison via la plateforme Booking.
Pour autant, il n’est aucunement établi que des sommes ont été payées par les locataires à Monsieur [Z] [O] (aucun document ne prouve qu’y était renseigné le relevé d’identité bancaire de la conciergerie) ni qu’elles n’ont pas été reversées aux demandeurs (ces derniers ne transmettant qu’une plainte dont les suites demeurent inconnues ainsi que des photocopies d’échanges de messages envoyés par leurs soins dont il n’est pas possible d’identifier le destinataire avec certitude).
Ils seront par conséquent déboutés de toutes leurs demandes, y compris de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, l’existence d’un tel préjudice n’étant pas établie.
Sur les demandes des époux [K]
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, le contrat de prestation de services de conciergerie invoqué par Monsieur [N] [G] et Madame [I] [L] ép [K] précise que « le prestataire […] n’encaissera ni ne reversera aucun fonds pour le compte du client. Les loyers, indemnités, dépôt de garantie versés par les locataires seront directement versés et encaissés au client ou à toute personne que ce dernier lui désignera ».
S’il n’est pas contesté que l’appartement de Monsieur [N] [G] et Madame [I] [L] ép [K] a été loué du 1er août au 6 août 2022 (4 220 euros) et du 21 mai au 24 mai 2023 (3 144,86 euros), il n’est nullement justifié que des sommes ont été payées par les locataires à Monsieur [Z] [O] (aucun document ne prouve qu’y était renseigné le relevé d’identité bancaire de la conciergerie) ni qu’elles n’ont pas été reversées aux demandeurs (ces derniers ne transmettant que des échanges de courriels dont il n’est pas possible d’identifier les interlocuteurs avec certitude, et n’étant étayés par aucun autre élément que les seules déclarations qui y sont faites). De même, il n’est pas prouvé que des plaques de cuisson aient été détériorées dans le logement, ni qu’elles aient été remplacées (aucune facture n’est produite, notamment).
Au vu de ces éléments insuffisamment probants, leurs demandes seront toutes rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [N] [G] et Madame [I] [L] ép [K] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] et Madame [S] [E] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [I] [K] de toutes leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le président,
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