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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMTN – 30B
AFFAIRE : Société E.B. C/ Société ARTEMIS EVENTS
Copies le 4 décembre 2025 à :
Me Sandra CABOS
Dossier
Grosse délivrée
le 4 décembre 2025
à Me Sandra CABOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCI E.B.
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 424 860 302
dont le siège social est sis 20 Impasse Jacques Daguerre – Secteur II – Albasud – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société ARTEMIS EVENTS
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 949 798 821
dont le siège social est sis 98 Impasse Jacques Daguerre – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Quentin SUCAU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Délibéré au 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte d’huissier en date du 28 août 2025, la société E.B. a fait assigner la société Artemis Events devant le juge des référés.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société E.B. demande au juge des référés :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec la société Artemis Events le 1er septembre 2023,
— d’ordonner l’expulsion de la société Artemis Events du local commercial loué situé 94-98 Impasse Jacques Daguerre Montauban (82000),
— de condamner la société Artemis Events au paiement d’une indemnité d’occupation de 4 800 € par mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
— de condamner la société Artemis Events à faire enlever tout encombrant et notamment les véhicules entreposés, à ses frais, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, sous astreinte d’une somme de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— de condamner la société Artemis Events à remettre en l’état primitif l’espace extérieur en enlevant la piscine enterrée construite illégalement à ses frais à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— A titre subsidiaire,
— de l’autoriser à faire enlever tout encombrant et notamment les véhicules entreposés, laissés par la société Artemis Events, aux frais de cette dernière à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir,
— de l’autoriser à faire remettre en l’état primitif l’espace extérieur en enlevant l’ouvrage de la piscine enterrée construite illégalement aux frais de la société Artemis Events à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir,
— En toutes hypothèses,
— de condamner la société Artemis Events à lui payer la somme de la somme de 31 802,40 € à titre de provision au titre des loyers et charges échus et impayés,
— de condamner la société Artemis Events à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir qu’elle a signé le 1er septembre 2023 avec la société Artemis Events un bail commercial portant sur un local situé 98 Impasse Jacques Daguerre- 82000 Montauban, pour un loyer annuel de 48 000 €, que le bail comporte une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et ce y compris après signification, le 03 juillet 2025 d’un commandement de payer la somme de 10 600,80 € visant la clause résolutoire. Elle fait valoir en outre que la société Artemis Events sous-loue les locaux en violation des dispositions du contrat de bail.
La société Artemis Events demande au juge des référés de rejeter les prétentions de la société E.B. et de la condamner au paiement de 5 000 €. A titre subsidiaire elle demande au juge des référés de lui accorder des délais, de rejeter la demande désencombrement et de remise en état primitif de l’extérieur concernant la piscine. Elle sollicite en outre la condamnation de la société E.B. au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en lui ne remettant pas dès le mois d’avril 2023 un local exploitable, qu’en conséquence, elle a subi des procédures de fermetures administratives, qu’en outre la toiture du local présente des désordres qui n’ont pas été repris par le bailleur et qu’enfin la demande de paiement procède de la mauvaise foi du bailleur.
S’agissant du retrait des encombrants, elle soutient que la présence de ceux-ci procède de la responsabilité du bailleur.
S’agissant enfin de la remise en état des lieux elle fait valoir que leur modification a été autorisée par le bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la société E.B. justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La société E.B. produit un commandement de payer la somme principale de 10 600,80 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 03 juillet 2025.
La société Artemis Events ne peut sérieusement opposer à son obligation de paiement des loyers de mai et juin 2025 visés dans le commandement de payer des exceptions procédant des conditions dans lesquelles le local a été mis à disposition en 2023 alors qu’il n’est pas soutenu que ces conditions l’ont empêché d’exploiter le fonds au cours des mois visés par le commandement de payer et alors qu’il ressort de ses propres pièces que la période qu’elle vise n’était pas couverte par l’intégralité des dispositions du bail du 1er septembre 2023, ne serait-ce qu’en ce qui concerne le montant du loyer dû en contrepartie de son occupation.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 3 août 2025.
La société Artemis Events ne justifiant d’aucun règlement depuis l’introduction de la procédure il convient de rejeter sa demande de délai.
L’obligation de retirer les encombrants et de mettre un terme à la sous-location n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle procède tant de l’application du bail que des conséquences nécessaires de sa résolution. La société Artemis Events sera donc condamnée à son exécution.
Les conditions d’installation de la piscine et le sort de l’ouvrage au moment de la restitution des lieux nécessitent un débat au fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
La société E.B. produit un décompte des loyers impayés d’où il ressort que la société Artemis Events reste devoir 31 802,40 € au 31 octobre 2025.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Le bail étant résilié, la société Artemis Events est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société Artemis Events de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et des charges depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Artemis Events sera pour cette raison condamnée à payer 5 300,40 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
La société Artemis Events qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 3 août 2025,
CONDAMNONS la société Artemis Events à payer à la société E.B. une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges d’un montant mensuel de 5 300,40 € à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Artemis Events à payer à la société E.B. la somme de 31 802,40 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 31 octobre 2025,
REJETONS la demande de délai,
ORDONNONS l’expulsion de la société Artemis Events et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 98 Impasse Jacques Daguerre- 82 000 Montauban, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Artemis Events à retirer les encombrant et à faire retirer tout mobilier déposé par son sous-locataire,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de remise en état des lieux modifiés par la création d’une piscine,
CONDAMNONS la société Artemis Events aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Artemis Events à payer à la société E.B. 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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