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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04613 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGE
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/04613 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGE
Minute
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/04613 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[W] [R] a été embauché par la SAS PERRENOT BETON en qualité de conducteur routier -zone courte par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013.
Le 10 janvier 2019 M.[R] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 2 avril 2019, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] section commerce en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 19 juin 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à la mise en état. L’audience devant le bureau de jugement a eu lieu le 22 septembre 2020.A l’issue de cette audience le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire devant la formation de départage. Les débats en départage ont eu lieu le 5 février 2021 et la décision a été prononcée le 2 avril 2021.
Au termes de ce jugement le Conseil des Prud’hommes a condamné la SAS PERRENOT BETON à payer la somme de 100 euros à M. [D] pour sanction pécunière prohibée et a débouté M. [D] de ses autres demandes.
Par déclaration du 30 avril 2021 M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 février 2024 , la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 7] a confirmé le jugement attaqué , sauf en ce qu’il a débouté M. [D] au titre de sa demande en paiement du salaire du 20 décembre 2018 et statuant à nouveau, a condamné la société PERRENOT BETON à payer à M. [D] la somme de 82,95 euros majorée des congés payés afférents (8,29 euros) outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes comme la Cour d’Appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [W] [R] a, par acte en date du 28 mai 2024 , fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 M. [W] [R] demande au tribunal sur le fondement des articles L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— dire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil des Prud’hommes ainsi que devant la Cour d’Appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M.[R] fait valoir qu’il a du attendre 60 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Il considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes ( 24 mois) que par la Cour d’appel (34 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Il impute cette durée déraisonnable devant la cour d’appel à l’encombrement structurel de cette juridiction et au nombre insuffisant de magistrats résultant de la carence de l’Etat à lui fournir les moyens nécessaires pour fonctionner normalement . Devant la Cour d’appel il explique la nécessité de reconclure pour éviter la péremption d’instance.
Au titre du préjudice M.[R] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, alors qu’il était âgé de 63 ans et dans une situation financière précaire du fait du non versement des indemnités qui lui étaient dues et ce pendant près de 5 ans, générant un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 11.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demande,
— le condamner aux dépens et à lui payer une somem de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que déduction faite des périodes de vacations judiciaire et de confinement du fait du COVID , qui ne sont pas imputables au fonctionnement défectueux du service public de la justice, la durée de traitement du litige en première instance à chaque étape n’est pas déraisonnable. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne peut pas plus être engagée au titre de la durée de la procédure devant la Cour d’Appel qui n’est pas plus déraisonnable au regard du temps d’echanges entre les parties.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère par ailleurs ni justifiés ni imputables à l’Etat les préjudices invoqués.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 janvier 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
M. [R] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.
Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7]
Il ressort des pièces produites que :
— M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 2 avril 2019,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 19 juin 2019 à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à la mise en état
— l’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 22 septembre 2020 ; un procès-verbal de partage des voix a été établi le 10 décembre 2020,
— l’audience de départage a eu lieu le 5 février 2021,
— le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] en formation de départage a été prononcé le 2 avril 2021 .
M. [R] a attendu 24 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [R] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’un licenciement et versement de diverses indemnités n’expliquant pas non plus la durée de celui-ci.
Toutefois durant les 24 mois qu’a duré la procédure devant le Conseil des Prud’hommes un délai 3 mois est imputable aux deux phases de confinement imposé par les mesures sanitaires du fait du COVID durant cette période qui ne sauraient être imputées à un dysfonctionnement de l’Etat.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 21 mois (24-3) a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un Conseil de prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est de 3 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 7]
Il ressort des pièces produites que :
— M. [D] a formé appel du jugement du Conseil des Prud’hommes par la déclaration date du 30 avril 2021,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 18 août 2023 pour M. [D] et le 17 août 2021 pour l’intimé,
— l’ordonnance de clôture a été établie le 15 décembre 2023,
— l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 9 janvier 2024 et l’arrêt d’appel est intervenu le 28 février 2024,
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 34 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 28 mois sans qu’il ne soit versé au débat un quelconque justificatif de ce que les dernières conclusions des parties étaient identiques aux précédentes et tendaient uniquement à éviter la péremption de l’instance.
C’est donc la durée de 28 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas .La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 6 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [R] ne justifiant par aucune pièce du préjudice financier invoqué ni de son lien de causalité avec la durée excessive des procédures prud’homales et d’appel sera débouté de sa demande indemnitaire de ces chefs.
En revanche , il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [R] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] puis par la Cour d’appel de [Localité 7] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [R] , il lui sera alloué la somme de 1.125 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [R] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [W] [R] tant devant le conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’Appel de [Localité 7]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [W] [R] la somme de 1.125 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7] et de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 7],
DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [W] [R] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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