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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. IMMOBILIERE GRAND HAINAUT c/ La S.A.S.U. LGC BATIMENT |
Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRTK
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. LGC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean THEVENOT, avocat membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 février 2025, la société anonyme (SA) IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (ci-après SIGH) a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LGC BATIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations de la salle de bain d’un appartement appartenant à la société SIGH en lien avec les travaux réalisés par la défenderesse dans ladite salle de bains.
À l’appui de sa demande, la SA IMMOBILIERE GRAND HAINAUT expose qu’elle a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments, situés [Adresse 8], à [Localité 7]; qu’elle a donné à bail un des appartements du premier bâtiment à madame [K], par acte du 27 octobre 2021; qu’en 2023, elle a fait appel à la SASU LGC BATIMENT pour effectuer des travaux sur la douche de la salle de bain du logement loué à madame [K].
Elle fait valoir que, suivant acte du 27 décembre 2023, madame [K] l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire à des infiltrations dans la salle de bain et que, par ordonnance de référé du 29 janvier 2024, un expert a été commis.
Elle estime qu’en raison de l’intervention de la SASU LGC BATIMENT dans la salle de bains, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d’instruction.
En réponse, la SASU LGC BATIMENT fait observer que, dans son assignation, madame [K] s’est plainte de fuites affectant le lino de sa salle de bain à sa bailleresse antérieurement à son intervention et qu’il est peu probable que sa responsabilité puisse être retenue.
Elle s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SIGH a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments, situés [Adresse 8], à [Localité 6] et qu’elle a donné à bail un des appartements du premier bâtiment à madame [K].
Il en ressort également que madame [K] s’est plainte à sa bailleresse d’infiltrations dans sa salle de bain, de telle sorte que la SIGH, suivant bon de commande des 21 octobre 2022 et 31 mars 2023, a fait appel à la SASU LGC BATIMENT pour rechercher l’origine de la fuite et pour effectuer les travaux de reprise sur la douche du logement de madame [K].
Il en ressort également que madame [K] se plaignant de la persistance des désordres sa salle de bain, a sollicité et obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes l’organisation d’une expertise judiciaire desdits désordres.
Dans la mesure où aucun élément produit par les parties ne permet d’exclure tout lien entre la persistance alléguée des désordres dans la salle de bains du logement de madame [K] et l’intervention de la SASU LGC BATIMENT, il y a lieu de considérer que la SIGH dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de déterminer leur lien potentiel avec les travaux réalisés par la défenderesse.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SIGH sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [L] [Z], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de la société anonyme (SA) IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, situé [Adresse 9] à [Localité 7],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [U] [K] concernant des infiltrations dans la salle de bains de l’appartement qu’elle loue ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LGC BATIMENT, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société anonyme (SA) IMMOBILIERE GRAND HAINAUT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société anonyme (SA) IMMOBILIERE GRAND HAINAUT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) IMMOBILIERE GRAND HAINAUT aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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