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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 27 mars 2025, n° 23/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/08750 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y7N
AFFAIRE : Mme [J] [D] (Me Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Mme [N] [Y] (Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Bérénice FORT
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame le Docteur [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, chirurgien-dentiste, domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
En 2004, madame [D] a été prise en charge pour un carcinome du bord libre de la langue, côté gauche. Elle avait été traitée notamment par radiothérapie (25 séances) ainsi que par intervention chirurgicale, puis a bénéficié d’un suivi régulier tous les mois pendant six ans, puis annuellement.
À partir de l’année 2015, elle a été suivie, sur le plan dentaire, par le docteur [Y].
Le 23 janvier 2017, ressentant une gêne au niveau de son hémi mandibule gauche, madame [D] a consulté le docteur [Y], qui lui a prescrit un PANOREX.
Le 3 février 2017, le docteur [Y] a revu en consultation madame [D].
À cette occasion, elle a pris connaissance du PANOREX, réalisé le 24 janvier 2017.
Il était noté un œdème apical intéressant les dents 35 et 36, et une parodontopathie diffuse avec recul de la crête alvéolaire.
Le docteur [Y] a préconisé l’avulsion de la dent 36, et l’a réalisée le jour même, ramenant des séquestres osseux.
Le 17 février 2017, madame [D] a présenté un abcès très douloureux au niveau du site de l’extraction.
Elle a été placée sous antibiotiques par un médecin généraliste.
Le 20 février 2017, elle a revu le docteur [Y], qui a confirmé l’existence d’un abcès, et décidé de prendre l’avis d’un stomatologue.
Madame [D] a consulté le docteur [U] [C], le 24 février 2017.
Celui-ci a modifié son antibiothérapie, y a adjoint une corticothérapie, et a prescrit un scanner qui a été réalisé le jour même.
Une osteo-radionécrose post radique (c’est-à-dire une destruction osseuse avec dénudation progressive des tissus, consécutive a une radiothérapie) a été évoquée.
Le 3 mars 2017, le docteur [C], revoyant madame [D] avec ses résultats, a prescrit la poursuite du traitement et lui a recommandé de consulter un chirurgien ORL.
Le 7 mars 2017, le docteur [Y], revue, a fait la même préconisation.
Madame [D] a consulté au CHU CONCEPTION le professeur [O] [X], qui l’a faite hospitaliser dès le lendemain pour bilan.
Des prélèvements ont été effectués et ont permis de confirmer1'existence d’une osteoradionécrose mandibulaire, surinfectée.
Madame [D] a alors bénéficié d’un traitement par vasodilatateurs et antibiotiques, qui a permis la disparition de 1'abcès.
Après la disparition définitive de tout signe infectieux, madame [D] a continué à souffrir, ce qui a légitimé la réalisation de plusieurs traitements médicaux ou chirurgicaux, ainsi que plusieurs hospitalisations.
Madame [D] s’est adressée à son assurance en protection juridique, qui l’a faite examiner par le docteur [G] [T], stomatologue.
Celui-ci a conclu :
à la survenue d’une affection iatrogène (l’ostéo-radionécrose mandibulaire est souvent déclenchée par une avulsion dentaire, mais elle peut survenir même en 1'absence de faute, chez un patient qui a été traité par radiothérapie au niveau de la bouche) ;à une aggravation de la situation par le docteur [Y], qui aurait dû, pour limiter les risques, faire pratiquer l’extraction de 36 en milieu hospitalier avec une antibiothérapie pré et post opératoire, et couverture de l’os par un lambeau.
Par ordonnance du 12 juillet 2021 le juge des référés, à la demande de madame [D], a ordonné une expertise et désigné le docteur [K] pour y procéder.
Celui-ci a remis son rapport le 16 février 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
sur l’origine des dommages subis par madame [D]: madame [D] a été victime d’une osteo-radionécrose mandibulaire ;sur la qualité de la prise en charge : le docteur [Y], connaissant les antécédents de radiothérapie de madame [D], aurait dû appliquer un protocole d’avulsion strict, ou, si elle était dans l’impossibilité de gérer elle-même une patiente avec ce type d’antécédents, la diriger vers un service spécialisé.Il fixe le préjudice ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire total : du 20 au 24 mars 2017, du 19 au 31 mai 2017, du 7 au 10 juin 2017, du 21 juillet au 20 septembre 2017 et du 25 janvier au 8 février 2021 ;déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 4 février au 19 mars 2017 ;déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 25 mars au 18 mai 2017, du 21 septembre 2017 au 24 janvier 2021 et du 9 février au 6 octobre 2021 ;déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 1er au 6 juin 2017 et du 11 juin au 20 juillet 2017 ;souffrances endurées : 5/7 ;consolidation le 6 octobre 2021 ;préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;déficit fonctionnel permanent : 18 % ;préjudice esthétique définitif : 4/7 ;préjudice d’agrément retenu ;
Par ordonnance du 11 juillet 2022 le juge des référés a de nouveau désigné le docteur [K] pour qu’il se prononce sur le besoin en assistance par tierce personne et le préjudice sexuel. Une provision de 40.000 euros a par ailleurs été allouée à madame [D].
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2022.
Il précise que madame [D] a eu recours à l’assistance par une tierce personne :
2 heures par jour du 1er au 6 juin 2017 et du 11 juin au 20 juillet 2017 ;3 heures par semaine du 21 septembre 2017 au 24 janvier 2021 et du 9 février 2021 au 6 octobre 2021, et depuis 7 octobre 2021.Il retient l’existence d’un préjudice sexuel.
Par acte de commissaire de justice des 22 et 23 août 2023 madame [D] a fait assigner le docteur [Y], en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2024 madame [D] demande au tribunal de condamner le docteur [Y] à lui payer la somme totale de 273.902,65 euros en réparation de son préjudice corporel et d’impréparation, avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2016, outre 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes madame [D] s’appuie sur les conclusions du docteur [K] pour soutenir que le docteur [Y] a commis une faute en n’appliquant pas un protocole strict ou en cas d’incapacité en ne la dirigeant pas vers un service spécialisé. Elle ajoute qu’au cours des opérations d’expertise le docteur [Y] n’a pas contesté le principe de sa responsabilité, qu’en tout état de cause l’expert judiciaire a expressément indiqué dans son rapport ne s’être attaché qu’à la seule part imputable aux manquements du docteur [Y] et avoir tenu compte de l’état antérieur ; que le docteur [K] a écarté la notion de perte de chance pour reconnaître un lien de causalité direct et certain entre la faute relevée et les préjudices ; que l’avis du docteur [F] produit par le docteur [Y] est critiquable en ce qu’il ne cite aucune référence bibliographique, que l’expert et les documents médicaux produits dans le cadre de l’expertise permettent de savoir que l’ensemble des médecins traitants ou experts à considéré que c’est bien l’extraction de la dent qui est responsable de l’ostéo radionécrose, de même que les documents de l’AP-HM ; que les éléments de littérature finalement produits sont anciens et qu’en tout état de cause montrent que lorsque l’extraction est menée avec les précautions nécessaires le taux de complication n’excède pas 0,35 % ; que les autres références se rapportent à des cas qui ne sont pas comparables au sien ; qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la rapidité du développement de l’ostéoradionécrose.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a conclu le 10 novembre 2023 à la condamnation du docteur [Y] à lui payer la somme de 93.521,23 euros au titre de ses débours, outre 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [Y] a conclu le 27 décembre 2024 à titre principal à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 15 % des dommages subis par madame [D], à la réduction des sommes pouvant être allouées à cette dernière et au rejet des demandes concernant le préjudice d’agrément et le préjudice d’impréparation, et subsidiairement à l’instauration d’une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts.
Elle s’appuie sur une note du docteur [F] pour indiquer que l’absence de prescription de traitement antibiotique pour encadrer l’extraction dentaire ne constitue qu’une perte de chance évaluée à 15 % d’éviter le dommage, dès lors qu’une ostéoradionécrose peut survenir chez tout patient ayant subi une radiothérapie pour un cancer de la langue. Elle ajoute que madame [D] s’est vue retirer un os nécrosé avant l’intervention en cause, et que l’ostéoradionécrose n’a été diagnostiquée que trois semaines après cette intervention alors qu’elle est d’évolution lente. Elle critique l’article cité par madame [D] en ce qu’il n’évoque pas les ostéoradionécroses de survenue spontanées, préalables à une avulsion dentaire, et produit d’autes articles faisant état d’un risque de développer une telle affection après radiothérapie compris entre 5 et 35 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation d’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce le docteur [K], expert judiciaire, a indiqué (pages 11 et 12 de son rapport) que les antécédents de radiothérapie étant bien connus du docteur [Y], cette dernière aurait dû depuis longtemps sur la nécessité d’appliquer un protocole fluoré strict, de prévenir sa patiente du risque de survenue d’ostéoradionécrose en cas d’extraction, et d’encadrer l’extraction d’une antibiothérapie per et post-opératoire longue d’au moins un mois au total ; que l’antibiothérapie ayant été insuffisante en qualité et en quantité, il s’est développé une ostéoradionécrose de la mandibule ; et qu’il n’a déterminé les préjudices subis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements retenus et en tenant compte de l’état antérieur de madame [D].
Le même manquement à l’observation des règles de l’art par le docteur [Y], consistant en une absence de prescription d’antibiothérapie lors de l’avulsion de la dent 36, a été relevé par les docteurs [T] et [F] dans leurs notes des 19 juin 2018 et 20 décembre 2023.
Ces deux praticiens indiquent en outre que l’ostéoradionécrose était préexistante à l’intervention du docteur [Y], qui n’aurait donc fait qu’en aggraver les conséquences.
Ces conclusions ne sont pas de nature à remettre en cause celles de l’expert judiciaire, qui indique expressément en page 12 qu’il ne retient que la part de préjudice imputable aux manquements du docteur [Y], tout en tenant compte de l’état antérieur, ce qui implique nécessairement que les conséquences de cet état ont été écartés dans l’évaluation du dommage.
Ainsi, et contrairement à ce qui est indiqué en page 3 de la note du docteur [F], l’expert n’a pas retenu une pleine et entière responsabilité du chirurgien-dentiste concernant la survenue de l’ostéoradionécrose.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise, le docteur [Y] ne contestant par ailleurs pas les fautes qui lui sont imputées aux termes de l’expertise et des deux notes produites aux débats, et l’expert n’ayant retenu que les seuls chefs de préjudices imputables à ses manquements à l’exclusion de ceux résultant de l’état antérieur de madame [D].
Sur le montant de l’indemnisation :
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [D], âgée de 69 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 5.040 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
2 heures par jour du 1er au 6 juin 2017 et du 11 juin au 20 juillet 2017 ;3 heures par semaine du 21 septembre 2017 au 24 janvier 2021 et du 9 février 2021 au 6 octobre 2021 ;soit au total 713 heures.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de madame [D] s’élève ainsi à la somme suivante :
713 heures x 20 euros = 14.260,20 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La tierce personne permanente :
Pour la période postérieure à la date de consolidation le 6 octobre 2021, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine à raison de 3 heures par semaine.
Il revient donc à madame [D], pour la période comprise entre le 7 octobre 2021 et le présent jugement, 27 mars 2025 représentant 181 semaines, la somme de 543 heures x 20 euros = 10.860 euros.
Pour la période postérieure au 27 mars 2025, compte tenu du fait que madame [D] n’a pas la qualité d’employeur, et sur la base du prix de l’euro de rente viager à taux 0 pour une femme de 72 ans, le montant de l’indemnisation s’élève à 3 heures x 52 semaines x 20 euros x 16,917 = 52.781,04 euros.
Total de ce poste de préjudice : 63.641,04 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 2.820 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 660 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 11.332,5 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :129 euros
Total 14.941,50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 18.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 18 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 27.720 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 4/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels et de l’ablation d’une parie de la mandibule gauche, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 20.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits et particulièrement les attestations de proches, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la randonnée et la danse de salon.
Il sera évalué à la somme de 10.000 euros.
Le préjudice sexuel :
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc).
L’expert indique que madame [D] présente un préjudice sexuel pour la réalisation de l’acte du fait de ses problèmes oraux et de son ressenti physiques dû à ses nombreuses cicatrices de la poitrine et de l’abdomen, justifiant une réparation à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice d’impréparation :
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que “Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.”
“En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Le docteur [Y] ne démontre pas en l’espèce avoir délivré à madame [D] une information sur les risques encourus lors de son intervention et sur l’absence d’antibiothérapie eu égard à ses antécédents, dont l’expert relève par ailleurs qu’ils étaient connus, causant chez sa patiente un préjudice d’impréparation aux conséquences qui en ont résulté.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 5.000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 5.040 euros
— assistance tierce personne temporaire 14.260 euros
— assistance tierce personne définitive 63.641,04 euros
— déficit fonctionnel temporaire 14.941,50 euros
— souffrances endurées 35.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 18.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 27.720 euros
— préjudice esthétique permanent 20.000 euros
— préjudice d’agrément10.000 euros
— préjudice sexuel 5.000 euros
— préjudice d’impréparation 5.000 euros
TOTAL218.602,54 euros
PROVISION A DÉDUIRE40.000 euros
RESTE DÛ178.602,54 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches-du-Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 93.521,23 euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.162 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS conformément à l’article 699 du même code.
Madame [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le docteur [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Y] sera également condamnée à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Condamne le docteur [N] [Y] à payer à madame [J] [D] la somme de 178.602,54 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne le docteur [N] [Y] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 93.521,23 euros au titre de ses débours, outre celle de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne le docteur [N] [Y] à payer à madame [J] [D] la somme de 3.000 euros et à la CPAM des Bouches-du-Rhône celle de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [N] [Y] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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