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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 nov. 2024, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00551
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCN4
50D
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY,
Me Louis-georges BARRET,
Me François-xavier GOSSELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Me Louis-georges BARRET,
Me François-xavier GOSSELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. LOIREAUXENCE CONDUITE,
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,
— Me Louis-georges BARRET, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. GCK GROUPE GCA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Noémie CONNAN, avocate au barreau de RENNES, postulant,
Me Charlotte GAIST, avocate au barreau de PARIS, plaidante,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024, les conseils des parties ayant été avisés par le RPVA le 25 octobre 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 21 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Loireauxence conduite, demanderesse à l’instance, a acquis un véhicule équipé Auto-Ecole neuf de marque [9], immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 23 437 €, auprès de la SARL GCK, défenderesse à l’instance (pièce n°2 demanderesse).
Le véhicule a été régulièrement entretenu par la société GCK GCA (pièces n°5 à 16 demanderesse).
Suivant facture en date 08 février 2023, le véhicule a été remorqué dans une concession KIA, suite à une casse du moteur qui aurait été provoquée par un manque de liquide de refroidissement (pièces n°21 et 25 demanderesse).
La société Loireauxence a loué un véhicule de remplacement de septembre 2023 à septembre 2024 (pièces n°29 à 35 demanderesse).
Suivant lettre recommandée avec accusé de reception, en date du 12 juin 2023, la société Loireauxence conduite a mis en demeure la société GCK de prendre à sa charge l’intégralité des réparations du véhicule et de l’indemniser du préjudice subi, notamment des frais de location (pièce n°26 demanderesse).
Suivant courrier d’avocat en date de la 25 juillet 2023, la société GCK a refusé d’indemniser la demanderesse (pièce n°27 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SARL Loireauxence conduite a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL GCK, CGA au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, en la mettant à la charge de la société GCK CGA dans tel délai que fixera l’ordonnance à venir ;
— ordonner à la société GCK CGA de prendre en charge le véhicule actuellement situé au sein de la concession KIA située à [Localité 6] ; de le déposer dans les locaux de sa concession nantaise et ce, sous contrôle de commissaire de justice, les frais de prise en charge du véhicule et de contrôle par commissaire de justice devant être prix en charge par la société GCK,
cette obligation sera fixée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de retard suivant notification de la décision à intervenir,
— condamner la société GCK GCA aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 02 octobre 2024, la SARL Loireauxence conduite, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL GCK, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce SARL Loireauxence conduite sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les causes de la panne du véhicule et la responsabilité de la sociéét GCK dans celle-ci.
En l’espèce la demanderesse verse aux débats :
— la facture d’achat du véhicule litigieux de la société Loireauxence conduite, auprès de la société GCK (sa pièce n°2),
— plusieurs factures d’entretien du véhicule auprès de la société GCK (ses pièces n° 5 à 16),
— une facture de remorquage suite à une panne du véhicule en date du 08 février 2023 (sa pièce n° 21),
— des échanges de lettre recommandées avec accusé de réception entre la société Loireauxence conduite et la société GCK, indiquant que la panne proviendrait d’une absence de liquide de refroidissement et ne menant à aucun accord (pièce n°25 à 27).
La société GCK a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dès lors, la société Loireauxence conduite démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. En effet, alors que seule l’expertise judiciaire permettra de donner des éléments techniques permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues, en l’état, les frais de consignation d’expertise seront avancés par le demandeur à l’expertise.
La demanderesse sollicite en outre que la défenderesse transfert le véhicule dans une concession nantaise à ses frais, sous contrôle d’un commissaire de justice et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision.
C’est sans fondement juridique ni pièces versées aux débats telle que les frais de gardiennage actuels du véhicule litigieux que la société Loireauxence conduite formule cette prétention, de sorte qu’elle ne pourra qu’en être rejetée. A tout le moins, le véhicule pourra être transporté dans une concession nantaise, aux frais avancés du demandeur, et avec l’accord des parties et de l’expert désigné.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit Code.
En conséquence, la société Loireauxence conduite conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [Y] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 3] à [Localité 5] (49),
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule de marque Kia, modèle Stonic, immatriculé [Immatriculation 7] ; immobilisé à [Localité 5] (49), sauf avis contraire des parties,
— rechercher et décrire ses conditions d’utilisation, d’entretien et de réparation et dire, dans l’hypothèse d’une intervention anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement, se prononcer sur l’existence d’une cause antérieure à la vente ;
— donner le montant de la valeur vénale du véhicule ainsi que les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés et en chiffrer alors le coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Loireauxence conduite devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de la société Loireauxence conduite ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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