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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 24/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/03941 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2U7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 1992, la société [Adresse 4] a donné en location à Madame [K] [N] un logement F3 avec garage au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial charges comprises de 2.483 francs pour le logement et 155 euros pour le garage, provision sur charges en sus.
La société BATIR CENTRE est devenue la société VALLOGIS suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, laquelle est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination.
La société VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [N] le 17 avril 2024 un commandement de justifier de l’assurance et de payer les loyers dans les 2 mois pour un montant en principal de 2.581,95 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 août 2024, la société VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
*Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation;
*Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [K] [N] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
*La condamner au titre des loyers et charges impayés, à la somme de 4.559,31 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges soit 704,94 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
*Outre le paiement de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation et plus généralement tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure;
*Et voir ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
Suivant procès-verbal signifié selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile en date du 20 septembre 2024, il a été procédé à la reprise du logement par la société bailleresse visant l’ordonnance du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 15 juillet 2024 constatant l’abandon du logement.
Lors de l’audience tenue le 25 mars 2025, la société VALLOIRE HABITAT représentée par Madame [G] [D], employée munie d’un pouvoir, a fait état du procès-verbal de reprise du logement en date du 20 septembre 2024 et s’est désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de leurs conséquences. Elle a actualisé sa créance à la somme de 7.336,91 euros.
Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Madame [K] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
La société bailleresse s’est désistée, en raison de l’abandon du logement par la locataire et produisant le procès-verbal de reprise visant l’ordonnance de reprise dudit logement, de ses demandes quant à la résiliation du bail du 2 décembre 1992 et de ses conséquences. Il en sera donc fait le constat.
Sur l’arriéré locatif du logement :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
En l’espèce, suivant procès-verbal en date du 20 septembre 2024 signifié ainsi qu’il est dit ci-dessus, il a été procédé à la reprise du logement par la société bailleresse.
La société VALLOIRE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et des charges impayés prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Le décompte vise à ce titre une créance de 7.336,91 euros, prorata du mois de septembre 2024 inclus, de laquelle il convient de soustraire 691,91 euros de frais de commissaire de justice, ainsi que la somme de 114 euros libellée « ACISS F » dont la nature n’est pas précisée ni justifiée, soit une dette locative restant de 6.531,00 euros.
Non comparante, Madame [K] [N], par définition, ne conteste pas cette dette.
Madame [K] [N] sera donc condamnée à verser, au titre des loyers et charges à la demanderesse, la somme de 6.531,00 euros dus au 20 septembre 2024, date de la reprise du logement par la bailleresse suite à abandon, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [K] [N] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [K] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement par la société VALLOIRE HABITAT de sa demande tenant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et leurs conséquences de Madame [K] [N] au titre du bail conclu le 2 décembre 1992 et portant sur un logement F3 avec garage sis au [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la société VALLOIRE HABITAT la somme de 6.531,00 euros au titre des loyers et charges impayés, au 20 septembre 2024, date de résiliation du bail suite à reprise du logement suivant procès-verbal du 20 septembre 2024, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [N] au paiement de la somme de 200 euros au titre de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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