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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 févr. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00382 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCGM
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM DOMIAL, (RCS STRASBOURG B 945 651 149) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [T] née [G]
née le 29 Juillet 1976 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 13 novembre 2024 déposée au greffe le 18, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que les défendeurs sont défaillants dans leurs obligations de locataires du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] et du garage sis au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— prononcer la résiliation du bail d’habitation et celui du garage et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise effective des clefs ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] à lui payer la somme de 4.284,61€ arrêtée à la date du 27 septembre 2024 au titre des arriérés de loyers outre en deniers ou quittances au paiement des loyers et charges dus entre le 28 juin 2024 et le jugement à intervenir à raison d’une somme de mensuelle de 597,25€ pour le logement et 51,34€ pour le garage avec indexation ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] au paiement de la somme de 850€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 31 août 2001, la société Habitat Familial d’Alsace avait donné en location à Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; que ce bail avait été résilié judiciairement pour non-règlement des loyers puis suite au règlement total de la dette, un nouveau contrat leur a été proposé en 2013 lequel n’a jamais été signé moyennant un loyer de 445,28€ ; que la SACA DOMIAL est venue aux droits de la société HFA ; qu’un jugement du Tribunal de céans en date du 24 janvier 2019 rendu dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail leur avait accordé des délais de paiement.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] ne s’acquittent plus du paiement des loyers de sorte qu’elle en a informé la CCAPEX le 1er juillet 2024 alors que la dette était de 1.394,16€ ; que cette dernière est désormais de 4.284,61€ suivant décompte arrêté au 27 septembre 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation faisant l’absence de reprise de paiement du loyer courant depuis plus d’un an.
Bien que régulièrement assignés par acte du 13 novembre 2024 remis respectivement à personne présente et à personne, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la précédente décision rendue le 24 janvier 2019 avait accordé des délais de paiement lesquels ont manifestement été respectés de sorte que la résiliation des baux n’a pas trouvé à être prononcée.
Il y a donc lieu de dire que la SA d’HLM DOMIAL recevable en ses demandes, en l’absence d’autorité de la chose jugée sur le principe de l’expulsion.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a été informée des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CCAPEX le 1er juillet 2024.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De même, ainsi que le prévoit l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur et Madame [T] ont pris à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] outre un garage sis au [Adresse 3] à [Localité 7].
En outre, il ressort des relevés de compte produits que Monsieur et Madame [T] ne s’acquittent plus régulièrement du paiement des loyers et charges depuis de nombreux mois ; que suivant décompte établi à la date du 27 septembre 2024, ils sont redevables d’une somme de 4.284,61€ au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus.
Or, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] ne démontrent ni n’allèguent l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
En conséquence, et sous réserve des paiements qui seraient parvenus en cours de délibéré, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] doivent être solidairement condamnés, en application de l’article 220 du Code Civil, à payer en deniers ou quittances à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 4.284,61 – (1,08X6) 6,48 + ((597,25+51,34)X6)3.891,54 = 8.169,67€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de février 2025 inclus.
Ainsi, il convient de dire que le manquement prolongé de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] à des obligations essentielles auxquelles ils sont tenus en vertu du contrat de bail est d’une gravité suffisante à justifier le prononcé de sa résiliation, ainsi que le prévoient les articles 1184, devenu 1224, et 1741 du Code civil.
Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et doivent ainsi être condamnés à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
De plus, il doit être souligné que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 CPCE).
De surcroît, la SA d’HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande et de condamner conjointement, en l’absence de clause de solidarité, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (à ce jour 648,59€, exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indexation exclue en raison de l’existence d’un bail verbal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] doivent être condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur le logement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 8.169,67€ (huit mille cent soixante-neuf euros et soixante-sept cts) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de février 2025 inclus ;
DIT que Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] ont gravement manqué à leurs obligations envers la SA d’HLM DOMIAL ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués à savoir un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] et un garage sis au [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire dans ce délai de deux mois,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] à payer à la SA d’HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (à ce jour 648,59€, exclusion faite des aides au logement), à compter du mois de mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
En tout état de cause,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CAF ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [W] [T] née [G] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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