Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie CAGNARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01915 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4BNP
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01915 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4BNP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 août 2015 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 480,55 euros hors charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire deux commandements de payer visant la clause résolutoire respectivement les 13 octobre 2022 et 7 février 2023 puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte du 2 février 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 022,68 euros au titre de l’arriéré locatif outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 4 550,47 euros arrêtée à décembre 2024 inclus et a conclu au rejet des prétentions adverses et subsidiairement à la réduction des dommages et intérêts sollicités.
Madame [L] [Y], assistée par son conseil, a conclu au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) :
— à lui attribuer un appartement de type F3 situé à [Localité 6] ou en proche banlieue, en rez de chaussée et à proximité des commerces et des établissements de santé,
— subsidiairement à réaliser des travaux dans son logement afin de stopper les pannes de l’ascenseur, adapter la cuisine à son handicap pour lui permettre d’y accéder avec son déambulateur et s’y asseoir, faire cesser les coupures d’eau et augmenter le chauffage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— encore plus subsidiairement ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les travaux nécessaires à l’adaptation de la cuisine à son handicap,
— la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7 208,25 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 9 960 euros en remboursement des charges indûment perçues sans justification sur les 5 dernières années avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ramenée à 2500 euros en cas d’irrecevabilité des demandes de la bailleresse et aux dépens.
Le président d’audience a soulevé l’irrecevabilité des demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu dont il a été donné lecture à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 sont dès lors assujetties au préalable de recherche d’une solution amiable prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
En l’espèce, la demande en justice de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a été introduite le 2 février 2024 et tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Il appartenait donc à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
En conséquence, il convient de déclarer d’office l’assignation irrecevable et de renvoyer la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L] [Y].
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) irrecevable en sa demande en justice,
L’INVITE à saisir un conciliateur de justice en vue d’une tentative préalable de conciliation,
LAISSE les dépens à la charge de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP),
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Mise en état ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Distraction des dépens
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expert ·
- Euro ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Mutuelle
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Condamnation ·
- Devis ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Pourvoi ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parfaire ·
- Loyer ·
- Référé
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Charges
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Endettement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Communauté de communes ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Pays ·
- Audience ·
- Carence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.