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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DÉSISTEMENT
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7EL
minute : 25/97
Société HOIST FINANCE AB
Immatriculée au RCS de STOCKHOLM (Suède) sous le n°556 012-8489,
dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL),
[Adresse 4] – [Localité 10],
inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE,
venant aux droits du Crédit Foncier de France suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022,
ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’Orléans, y demeurant [Adresse 5] [Localité 8],
Représentée par Maître Maxime-Henri VILAIN substituant Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocats plaidant au barreau de SENLIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Madame [V] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] [Localité 9]
Monsieur [T], [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] [Localité 9]
Non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 03 Octobre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait délivrer à Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T], [O] [K] le 18 Septembre 2024 un commandement de payer valant saisie :
— d’un terrain à bâtir situé lieu-dit "[Localité 13]", accessible depuis la [Adresse 17], d’une contenance de 900m² sur la commune d'[Localité 15], commune déléguée de la nouvelle commune de [Localité 14] figurant au cadastre, section ZA n°[Cadastre 6] ;
— une parcelle de terrain située en zone non constructible située lieu-dit "[Localité 13]", attenante au lot numéro 2 ci-dessus d’une contenance de 384 m² figurant au cadastre préfixe section ZA et numéro [Cadastre 7] ;
Copie Exécutoire le :
à : Me VILAIN
Copies conformes le :
à : -Me VILAIN
— M. Et Mme [K] / LRAR
ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 10 Décembre 2011 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 16] (Loiret) contenant un prêt consenti à Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T] [K] dans les termes suivants:
Prêt à taux zéro Plus n°3141393 d’un montant en principal de 2.500,00 euros, aux taux débiteur de 0,00% l’an, remboursable en 144 mois ; prêt FONCIER AVANTAGE n°3141394 d’un montant en principal de 20.155,00 euros, au taux débiteur de 1,50% l’an, remboursamble en 120 mois ; prêt FONCIER LIBERTE n°3141395 d’un montant en principal de 169.297,00 euros, au taux débiteur de 5,00% l’an, remboursable en 408 mois.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 8 Novembre 2024 sous le volume 2024 S n°117, avec saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 27 Novembre 2024 sous le volume 2024 S n°121.
Ce commandement de payer étant resté sans effet, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T] [K] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 12 Décembre 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 16 Décembre 2024.
A l’audience du 07 Février 2025, Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T] [K], qui ont comparu en personne, ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, en précisant avoir trouvé des acquéreurs dont le crédit a été accepté.
La société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par la SELARL CELCE-VILAIN a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T] [K] en indiquant que les débiteurs saisis avaient communiqués un compromis de vente signé.
Par jugement en date du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution a autorisé Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T] [K] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré au prix minimum de 180.000,00 €.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 Octobre 2025 pour examen de la réalisation de la vente.
A l’audience du 03 Octobre 2025, la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par Maître VILAIN Maxime-Henri, déclare se désister de son instance au motif qu’une vente de gré à gré du bien a eu lieu. Les conclusions de désistement n’ayant pas encore été déposées, ce dernier a été autorisé à les produire en cours de délibéré.
Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T] [K] étaient non comparants, ni représentés, mais ces derniers ayant comparu à l’audience du 07 Février 2025, le jugement sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant entend se désister de l’instance, ce qu’il a porté à la connaissance des débiteurs saisis par conclusions écrites régulièrement signifiées par commissaire de Justice le 8 octobre 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistementdl’instance de la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la Société HOIST FINANCE AB (PUBL), créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) à l’encontre de Madame [V] [M] épouse [K] et Monsieur [T] [K] ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 Septembre 2024, publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 8 Novembre 2024 sous le volume 2024 S n°117, avec saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 27 Novembre 2024 sous le volume 2024 S n°121 ;
Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge de la Société HOIST FINANCE AB (PUBL) ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 Octobre 2025, et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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