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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 juil. 2025, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04 Juillet 2025
RG N° RG 25/02382 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMXW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [I] [C]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM au capital de 29 070 000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°572 015 451 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à HERBLAY SUR SEINE (95220), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 décembre 2024 à la requête de la société 1001 VIES HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Mme [I] [C] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec le renouvellement du dossier MDPH de son fils, du handicap de ce dernier, de son impossibilité à travailler et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique qu’elle ne souhaite pas rester dans les lieux et reconnait qu’elle n’est pas à jour dans le paiement des loyers.
La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme de 150 euros pour l’apurement de l’arriéré locatif. Elle actualise la dette à la somme de 6 245,69 euros et réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a augmenté et que la demanderesse n’a réalisé aucun paiement depuis décembre 2024. Elle soutient que Mme [I] [C] ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, ni de sa situation personnelle et financière. Elle allègue de la mauvaise foi de l’intéressée qui ne démontre pas sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies au 17 mars 2024,
— autorisé l’expulsion de Mme [I] [C],
— condamné Mme [I] [C] à payer la somme de 6 046,68 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 4 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [I] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [I] [C] dispose de revenus mensuels de 1 734,32 euros correspondant aux prestations versées par la CAF et aux allocations chômage, avec un enfant mineur à charge en situation de handicap, ce dont elle justifie. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 5 939 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative est de 6 245,69 euros au 2 juin 2025. Il apparait un rappel d’APL à hauteur de 3 840,70 euros le 19 novembre 2024 mais la demanderesse n’a procédé à aucun règlement depuis le 10 décembre 2024. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas payée et l’arriéré locatif, qui avait bien diminué, a de nouveau augmenté.
Mme [I] [C] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social. Elle déclare avoir adressé un recours DALO à la commission de médiation du Val d’Oise et être suivie par une assistance sociale mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il s’oppose à l’octroi de délais à titre principal, il convient de souligner que Mme [I] [C] a rencontré d’importantes difficultés lors du renouvellement du dossier MDPH de son fils, ce qui fortement impacté sa situation financière. Or, avec la stabilisation de ses ressources, l’intéressée devrait être en mesure de reprendre le paiement des indemnités d’occupation courantes et d’apurer progressivement sa dette.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [I] [C], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 5], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [I] [C] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société 1001 VIES HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [I] [C] un délai de six mois, soit jusqu’au 4 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens,
Condamne Mme [I] [C] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 6] le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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