Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 22/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
N° RG 22/00192 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DYFL
N° minute :
NAC : 88G
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [Z]
. CPAM
CCC à :
. Me FAINE
. CNAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution ayant pour avocat Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [H], responsable du service juridique de l’organsime, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] est salarié au sein de la société [5].
A la suite d’un malaise, avec passage aux urgence M. [Z] a bénéficié d’arrêts de maladie depuis le 08 février 2021, jusqu’au 31 octobre 2021, date à laquelle, la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a mis fin à l’indemnisation des arrêts de travail.
La caisse a été destinataire d’un nouvel arrêt de travail à compter du 03 janvier 2022, qu’elle a refusé d’indemniser.
Par courrier en date du 15 mars 2022, réceptionné le 17 mars 2022, M. [Z] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Par notification du 30 mai 2022, la CMRA a informé M. [Z] que son recours en contestation de la fin de son indemnisation à la date du 1er novembre 2021, était prescrit, et ultérieurement, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2022, elle a informé M. [Z] du rejet de son recours et du maintien de la décision de la caisse de refuser d’indemniser l’arrêt de travail à compter du 03 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçu au pôle social du tribunal judicaire de Montauban le 28 juillet 2022, M. [Z] a saisi le tribunal d’une requête en contestations des décisions de la CMRA.
Par jugement du 09 mars 2023, le tribunal de céans a avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [Z] et désigné pour y procéder le Docteur [E] [U] avec pour mission, après avoir examiné l’intéressé et consulté l’ensemble des éléments médicaux, de :
dire si l’état de santé de M. [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 03 janvier 2022 ;faire toutes observations utiles à l’issue du litige.
L’expert, le Docteur [U] a rendu son rapport le 30 novembre 2023. Il conclut que l’état de santé de M. [Z] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 03 janvier 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 09 janvier 2024.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2024 en présence de la représentante de la CPAM, le conseil de M. [Z] ayant sollicité une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], dans ses conclusions écrites, demande au tribunal, de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées ;annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 30 juin 2022 ;homologuer les conclusions du rapport d’expertise ;dire et juger que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 03 janvier 2022 ;dire et juger qu’il a droit au versement d’indemnités journalières à compter du 03 janvier 2022 ;ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de reprendre le versement des indemnités journalières ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser les arriérés d’indemnités journalières à compter du 03 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;juger que la caisse primaire d’assurance maladie a commis une faute dans le traitement de la demande de Monsieur [X] [Z] ;juger que Monsieur [X] subit un préjudice en lien avec la faute commise par la Mutualité sociale agricole dans le traitement de son dossier ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à Monsieur [X] [Z] une somme de 11 682, 72 au titre du préjudice moral ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à Monsieur [X] [Z] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens, notamment les frais d’expertises.
Il explique que de manière très claire et sans équivoque, l’expert retient qu’à la date du 03 janvier 2022, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’homologation des conclusions du rapport d’expertise ;renvoyer M. [Z] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits ;débouter M. [Z] de sa demande de condamnation avec intérêt à taux légal ;débouter M. [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier d’un montant de 11.682,72 euros et d’un préjudice moral d’un montant de 5.000 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’aptitude à exercer un travail quelconque
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité à reprendre le travail se distingue de l’aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l’issue de son arrêt de travail et ne s’entend pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur mais de son inaptitude à exercer une activité quelconque.
Il en résulte que lorsque l’état de santé de l’assuré lui permet de reprendre une activité professionnelle, peu important qu’il ne s’agisse pas d’emploi antérieur, cet assuré ne se trouve pas dans l’incapacité physique de reprendre le travail au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale de sorte que l’arrêt du versement des indemnités journalières est justifié.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [U], médecin expert, que :
« Nous pouvons déduire de ces informations concernant le parcours médical de M. [Z], que lorsque le Dr [S] a examiné M. [Z], et qu’elle a rédigé son rapport en date du 24/05/2022, il n’est nullement fait état de cet état anxiodépressif (dépression masquée sans doute, ni des 2 épisodes d’hospitalisation du mois de mars 2022).
Il est évident, au vu de ces informations médicales complémentaires que M. [Z] présentait un état dépressif qui nécessitait un arrêt de travail en date du 03/01/2022 sans prendre en compte les 2 périodes d’hospitalisation qui nécessitaient également un arrêt de travail ».
Il conclut : « l’état de santé de M. [X] [Z] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 03 janvier 2022 ».
Le rapport du Docteur [U] est clair, complet et dépourvu d’ambiguïté.
M. [Z] sollicite l’homologation du rapport. La CPAM s’en rapporte.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer le rapport du Docteur [U] et de considérer que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 03 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe, dès lors, à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [Z] n’apporte aucun élément constitutif d’une faute de la CPAM, en particulier, en quoi le médecin conseil de la caisse et le médecin expert de la CMRA auraient commis une faute distincte de l’erreur d’appréciation et de diagnostic.
Ainsi, il peut être relevé que tous les éléments médicaux qui ont permis au médecin expert de conclure que M. [Z] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, sont postérieurs au 3 janvier 2022, date de l’arrêt du paiement des indemnités journalières (hospitalisation du 06/03/2022 au 08/03/2022 et du 23/03/2022 au 25/03/2022, certificat du docteur [C] du 17/05/2022, certificat du docteur [M] [J], psychiatre du 08/06/2022).
Ces éléments médicaux n’ont donc pas concouru à la prise de décision du médecin conseil, pour lequel, à la date du 3 janvier 2022, comme le rappelle le médecin expert, M. [Z] ne présentait, à l’examen du médecin conseil, aucune pathologie somatique grave, notamment sur le plan cardiologique et neurologique.
Par ailleurs, il n’est dénoncé par M. [Z] aucune inertie ou résistance particulière, aucun retard ou négligence répréhensible de la part de la CPAM.
Dès lors, M. [Z] ne démontrant aucune faute de la CPAM, sera débouté de sa demande en condamnation de la CPAM au paiement de dommages-intérêts.
Sur les intérêts au taux légal
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Au cas particulier, M. [Z] sera débouté de cette demande, sa demande de condamnation à des dommages intérêts ayant été rejetée.
Sur les dépens et les frais
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Tarn-et-Garonne succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport du Docteur [U],
DIT que l’état de santé de Monsieur [X] [Z] ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 03 janvier 2022 ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne en date du 30 mai 2022 ;
RENVOIE Monsieur [X] [Z] devant les services de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne aux dépens, y compris aux frais d’expertise ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Enlèvement ·
- Charges ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Trouble
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Assurances obligatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Liberté individuelle
- Intervention ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Créance
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Maroc
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Assignation
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.