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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02587 (jonction au n°RG 25/2698) – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FO4
N° de minute :
AFFAIRE n°RG 25/02587
[V] [E], [R] [E], [N] [I], [S] [H], Syndicat des coprpriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] pris en la personne de Monsieur [N] [I]
c/
Association FREHA
AFFAIRE n°RG 25/02698
Association FREHA
c/
La société GECIP – GENERALE D’ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLE ET PETROLIERES
AFFAIRE n° RG 25/02587
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E] et Madame [R] [E]
Demeurant ensemble au :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [N] [I] et Madame [S] [H]
Demeurant ensemble au :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Syndicat des coprpriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] pris en la personne de Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Maître Laura DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Association FREHA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2090
AFFAIRE n° RG 25/02698
DEMANDERESSE
Association FREHA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2090
DEFENDERESSES
La société GECIP – GENERALE D’ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLE ET PETROLIERES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0473
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’association FREHA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1].
L’immeuble avoisinant situé [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La copropriété est composée de deux appartements appartenant à Monsieur [N] [I] et d’un loft appartenant à Monsieur [V] [E].
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise préventive formé par l’association FREHA.
La société GENERALE D’ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES (ci-après « la société GECIP ») s’est vue confier le chantier de construction de l’immeuble situé [Adresse 5] en qualité d’entreprise tous corps d’état.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune ladite ordonnance à la société GECIP.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GECIP.
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de la société GECIP.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [A] [O], expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise concernant l’immeuble situé [Adresse 5].
Considérant que leurs biens ont été endommagés lors de l’exécution des travaux de l’immeuble appartenant à l’association FREHA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [V] [E], Madame [R] [E], Monsieur [N] [I] et Madame [S] [H] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre l’association FREHA, suivant actes de commissaires de justice en date du 16 octobre 2025, aux fins de voir :
Condamner l’association FREHA à prendre, immédiatement et jusqu’à la finalisation des opérations de construction sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1], les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des bâtiments sis [Adresse 1] à [Localité 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner l’association FREHA à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle totale de 5 650 euros hors taxes à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il subit du fait des travaux de construction sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;Condamner l’association FREHA à payer aux consorts [E] la somme provisionnelle totale de 10 700 euros hors taxes à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’ils subissent du fait des travaux de construction sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] :Condamner l’association FREHA à payer aux consorts [I] la somme provisionnelle totale de 1 850 euros hors taxes à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’ils subissent du fait des travaux de construction sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;Condamner l’association FREHA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association FREHA à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association FREHA à payer à aux consorts [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association FREHA aux entiers dépens ;Rappeler que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, l’assignation FREHA a assigné en intervention forcée la société GECIP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Joindre l’instance engagée par l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, les consorts [E] et les consorts [I] avec celle engagée par la présente assignation, Constater que les demandes du syndicat des copropriétaires, des consorts [E] et des consorts [I] se heurtent à des contestations sérieuses et les en débouter, Subsidiairement, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande initiale, condamner la société GECIP à garantir et relever indemne l’association FREHA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, des consorts [E] et des consorts [I], Condamner la société GECIP à payer une somme de 3 000 euros à l’association FREHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée à la demande des parties ayant constitué chacune avocat.
Les parties ont informé le tribunal du décès de Madame [S] [H], demanderesse à la présente instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Monsieur [V] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [N] [I] ont soutenu oralement les termes de leur acte introductif d’instance.
L’association FREHA a transmis de nouvelles conclusions écrites qui reprennent à l’identique les prétentions énoncées dans le dispositif de son assignation.
La société GECIP a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience aux fins de débouter l’association FREHA de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors des débats, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des arguments développés par les parties que la société GECIP s’est vue confier, en qualité d’entreprise tous corps d’état, le chantier de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] par l’association FREHA, mise en cause dans la première procédure. Partant, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/02587 et 25/2698 présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Dès lors, il y a lieu d’en ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
C’est au demandeur en référé de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, dont la réalité doit être appréciée au jour où le juge statue.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [V] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [N] [I] sollicitent que soit ordonnée la mise en sécurité de leur immeuble en raison des travaux entrepris par l’association FREHA.
L’association FREHA s’oppose à cette demande, faisant valoir que les mesures demandées sont abstraites et dépourvues d’objet dès lors que le chantier est en cours d’achèvement.
Il ressort des écritures que les demandeurs ne précisent pas la nature des mesures dont ils entendent voir ordonner l’exécution.
Or, si le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il que les mesures sollicitées soient suffisamment déterminées pour permettre leur exécution et leur contrôle.
En l’absence de toute indication sur les mesures concrètes attendues, la demande, formulée en termes généraux, ne permet ni d’en apprécier la nécessité ni d’en définir la portée. Une injonction générale de « mise en sécurité » serait trop imprécise pour être utilement exécutée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en sécurité faute de précision suffisante.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes de provisions, le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [V] [E], Madame [R] [E] et Monsieur [N] [I] invoquent les dispositions de l’article 1240 du code civil prévoyant que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi que les dispositions de l’article 1253 alinéa 1er du code civil prévoyant que le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
1- Sur la réalité des désordres
Les demandeurs produisent notamment aux débats :
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 24 janvier 2025 constatant que « des projections sont visibles sur le vitrage du vélux » de la propriété des époux [I] (page 41) ; que 5 châssis de toit de marque Vélux ont été observés chez Monsieur [E], que « le verre des châssis est cassé, largement griffé ou opacifié » (page 48) et que « Monsieur [E] rappelle le bris des vélux, dont 2 dans la chambre de sa fille » ; et donnant son avis sur les devis produits : « Sachant que l’entreprise a largement investi les couvertures du loft sans protection et sans autorisation, les dégradations et bris de vélux sont avérés. Après analyse des devis reçus, je propose de retenir celui de l’entreprise FAYS Couverture pour un montant de 16 350 euros (sans TVA) à laisser à la charge de l’entreprise GECIP » (page 100) ; Le courrier du conseil des demandeurs à l’expert valant dire n°8 du 8 février 2025 précisant que 7 châssis de toit ont en réalité été endommagés : 6 dans l’appartement des époux [E] et 1 dans le logement des époux [I], précisant que depuis la réalisation du devis, un autre châssis présent dans la chambre de la fille des époux [E] a été endommagé ; Le devis établi par la société FAYS COUVERTURE le 27 décembre 2024 prévoyant la mise en sécurité du chantier, le nettoyage de la toiture, la dépose des vis, la fourniture et la pose de vis avec capuchon étanche sur la totalité du toit, le nettoyage des gouttières, la dépose des 6 vélux, la fourniture de 4 vélux aux dimensions 114x118 au prix unitaire de 1 850 euros et de 2 vélux aux dimensions 78x40 au prix unitaire de 1 650 euros pour un montant total de 16 350 euros ; Un courrier électronique de Monsieur [V] [E] du 6 juin 2025 faisant état d’infiltrations d’eau par le vélux et demandant à l’association FREHA de faire le nécessaire ; Le constat établi par commissaire de justice le 12 août 2025 faisant état de l’absence de protection du toit et du bris des vélux ; Il ressort de ces éléments que 6 vélux ont été endommagés dans l’appartement (dit « loft ») des époux [E] et un vélux a été brisé dans l’appartement de Monsieur [N] [I] ; que l’expert judiciaire a défini la cause des désordres comme étant l’absence de protection de la toiture et le passage de la société GECIP ; que ces désordres constituent un trouble anormal de voisinage et que les demandeurs sont en conséquence bien-fondés à en obtenir la réparation à titre provisionnel.
2- Sur la responsabilité de l’association FREHA
L’association FREHA s’oppose aux demandes de provisions, soutenant que seule l’entreprise GECIP serait responsable des dégâts causés aux propriétés voisines.
Or il convient de relever qu’en vertu de l’article 1253 du code civil, le maître d’ouvrage est responsable de plein droit des dommages anormaux causés aux tiers du fait de l’exécution des travaux, quand bien même aucune faute ne pourrait lui être imputée.
S’il apparaît effectivement que les dommages sont survenus avant l’instauration de cet article, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le constat des désordres par l’expert ayant été effectué dans le courant de l’année 2023, il était admis par une jurisprudence constante que la responsabilité du maître d’ouvrage pouvait être retenue sous l’empire du trouble anormal du voisinage.
A cet égard, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitue une responsabilité de plein droit qui n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute.
En l’occurrence, les dommages tels que décrits précédemment, causés à l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] par la construction entreprise par l’Association FREHA excèdent indéniablement les inconvénients normaux du voisinage.
Dans ces conditions, l’association FREHA ne peut sérieusement s’exonérer en invoquant la seule responsabilité de la société GECIP, entreprise exécutante, sans préjudice de la possibilité pour elle d’exercer ultérieurement un recours contre cet intervenant.
3- Sur le montant des provisions
L’association FREHA conteste le devis du 27 décembre 2024, au motif qu’il inclurait notamment des frais de nettoyage de la toiture, la dépose et la fourniture des vis et le nettoyage des gouttières, travaux qui, selon elle, ne seraient liés aux dégradations imputables au chantier du [Adresse 5].
Toutefois, il convient de relever que tout devis comporte généralement des opérations de nettoyage, en particulier lorsque le support initial est endommagé ou encrassé, ce qui est précisément le cas en l’espèce, ainsi que l’a constaté et décrit le commissaire de justice dans son procès-verbal du 12 août 2025. Par ailleurs, les “vis” mentionnées s’apparentent en réalité à des collerettes d’étanchéité, éléments indispensables et indissociables de la pose du Velux sollicitée. Dès lors, ces éléments ne sauraient être considérés comme étrangers aux travaux requis, et le devis apparaît parfaitement justifié.
Les époux [E] sollicitent le paiement par provision de la somme de 10 700 euros correspondant à :
La pose de 4 vélux aux dimensions 114x18 au prix unitaire de 1 850 euros,La pose de 2 vélux aux dimensions 78x40 au prix unitaire de 1 650 euros.Monsieur [N] [I] sollicite le paiement par provision de la somme de 1 850 euros correspondant à la pose d’un vélux aux dimensions 114x18.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement par provision de la somme de 5 650 euros correspondant au surplus des autres prestations compris dans le devis, à savoir :
Le nettoyage complet de la toiture au montant de 1 500 euros,La dépose de la totalité des vis au montant de 1 000 euros,La fourniture et pose de vis avec capuchon étanche sur la totalité du toit au montant de 2 500 euros,Le nettoyage des gouttières et évacuation des déchets au montant de 650 euros, La dépose des vélux y compris leurs raccords. Ces postes de travaux bénéficiant indistinctement aux deux copropriétaires, il apparaît justifié que la demande soit portée par le Syndicat des copropriétaires.
Dès lors, l’obligation de l’association de FREHA n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 5 650 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires, de 10 700 euros au bénéfice de Monsieur [V] [E] et Madame [R] [E] et de 1 850 euros au bénéfice Monsieur [N] [I] et il convient de la condamner, à titre de provision, au paiement de ces sommes.
Sur la garantie de la société GECIP
Suivant l’article L622-21 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I e l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
Aux termes de l’article L622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du pla
n nommé en application de l’article L625-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas particulier, il apparaît que par jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Evry, la société GECIP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
A cet égard, la créance en garantie invoquée par l’Association FREHA à l’encontre de cette société, trouve son origine avant l’ouverture de cette procédure, dans la mesure où la révélation des désordres qui seraient imputables à cette dernière est alléguée depuis au moins l’année 2023, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [O].
Au demeurant, dans le cadre de cette procédure, l’Association FREHA a déclaré au mandataire judiciaire le 13 décembre 2024, une créance à hauteur de 702.191,00 €, concernant le chantier du [Adresse 5] à [Localité 1], dont le détail mentionne la somme de 50.000,00 € pour le poste « Sinistre avec le voisin ».
Par jugement en date du 08 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise et désigné la SELARL MJC2A prise en la personne de Maitre [F] [K], en qualité de commissaire de à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L626-25 du code de commerce.
Ce faisant, la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte que le recouvrement des créances ne peut se dérouler que dans le cadre de cette procédure.
En outre, s’agissant d’une demande de provision, si les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce n’ont vocation à s’appliquer qu’aux instances au fond et non à l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci ne tend à obtenir qu’une condamnation provisionnelle et non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, les dispositions mêmes de l’article L622-21 imposent l’arrêt des poursuites individuelles dans ce cas.
Il s’en évince alors que la demande en garantie de la condamnation au paiement d’une provision au bénéfice des demandeurs, formulée par l’Association FREHA à l’encontre de la société GECIP doit être déclarée irrecevable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu en référé sur cette demande en garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association FREHA ayant succombé à l’ensemble de ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], Monsieur [V] [E], Madame [R] [E], Monsieur [N] [I] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1 000 euros au bénéfice de chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de l’association FREHA.
L’équité commande de rejeter la demande en paiement sur ce chef au bénéfice de la société GECIP.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/02587 et 25/2698 sous le numéro le plus ancien, à savoir 25/02587 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de l’association FREHA à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des bâtiments ;
CONDAMNONS l’association FREHA à payer à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des travaux de construction sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 1], les sommes de :
5 650 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], 10 700 euros à Monsieur [V] [E] et Madame [R] [E], 1 850 euros à Monsieur [N] [I],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la société GECIP à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [E], de Monsieur et Madame [I] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS l’association FREHA à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
1 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], 1 000 euros à Monsieur [V] [E] et Madame [R] [E],1 000 euros à Monsieur [N] [I].
REJETONS la demande en paiement émise de ce chef, formulée par la société GECIP ;
CONDAMNONS l’association FREHA aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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