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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 24/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03717 – N° Portalis DBW3-W-B7I-35XA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 16] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012023005889 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[D] [C] né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
et de
[B] [R] née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (MAROC).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 15 mars 2024
RAPPELLE que les époux ne peuvent plus faire usage du nom marital après le prononcé du divorce
ATTRIBUE à [B] [R] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 11]
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [D] [C] à régler à [B] [R] et une somme de 1000 euros de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil
REJETTE la demande fondée sur l’article 266 du code civil
DEBOUTE [B] [R] de sa demande de prestation compensatoire
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
RAPPELLE que [B] [R] et [D] [C] exercent conjointement l’autorité parentale
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
> Toute l’année sauf pendant les vacances scolaires d’été : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère
> Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les les fins de semaines ou dans la première demi journée pour les vacances scolaires il est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total le montant de la contribution à l’entretien de :
— [U] [C] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18]
— [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18]
— [I] [C] née le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 17]
que [D] [C] devra régler à [B] [R] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [D] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [R] [M] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE [D] [C] au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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