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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 10 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 24/04254 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBAE
JUGEMENT DU :
17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après recueil des observations ou débats à l’audience du 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Société [10]
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
Mme [Y] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne
Les autres créanciers déclarés sont les suivants :
Société [13]
Chez [30]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [30]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 25]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 25]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 16 mai 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers d'[Localité 20] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [Y] [F] le 8 mars 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier reçu le 17 mai 2024, la Commission a informé la [10] de sa décision, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 30 mai 2024. Dans son courrier, la [10] fait valoir le motif suivant: “endettement excessif “ à l’appui de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, la [10], Mme [Y] [F] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 29 juillet 2024, la [10] a confirmé son recours, soulevant l’absence de bonne foi de Mme [Y] [F] au regard du nombre de crédits à la consommation souscrits et de la nécessaire conscience par la débitrice de l’impossibilité d’assumer le montant élevé des remboursements.
La banque ajoute que Mme [Y] [F] a effectué des déclarations mensongères lors de la souscription de ses crédits en omettant de déclarer les autres crédits déjà souscrits auprès d’autres organismes.
Présente à l’audience, Mme [Y] [F] a expliqué avoir contracté plusieurs crédits pour assumer ses charges courantes, ainsi que pour aider financièrement sa mère. Elle a déclaré n’avoir effectué aucune dépense somptuaire avec cet argent. Elle a contesté l’appréciation de la [10] affirmant avoir toujours été de bonne foi et n’avoir jamais envisagé être en difficulté pour rembourser ses crédits, pensant pouvoir s’en sortir avec son autorisation de découvert sur son compte bancaire.
Mme [Y] [F] a enfin expliqué qu’elle souhaitait bénéficier de mesures de surendettement, non pour se soustraire à ses obligations, mais au contraire pour pouvoir rembourser ses dettes dans de bonnes conditions.
Par courriers datés des 25 et 26 juin, 1er juillet et 22 août 2024, [17], [30], la [27], [16] ont confirmé le montant de leurs dettes et ont indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il convient de constater que le recours de Mme [Y] [F] a été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi du débiteur:
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
La bonne foi doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
En l’espèce, la [10] invoque la mauvaise foi de Mme [Y] [F] en raison d’un endettement excessif et de déclarations mensongères:
— sur l’endettement excessif: Mme [Y] [F] a souscrit quinze crédits à la consommation pour un montant de 220 535,16€ avec des mensualités totales de remboursement de 3 717,70€. Treize de ces crédits ont été souscrits entre décembre 2021 et juillet 2023, auprès de la [10] (5), de [12](3), de [13](1), [16](1), [17](1), [18](1), [34](1), pour un montant total de 243 561€. Il est incontestable que Mme [Y] [F] a donc souscrit un grand nombre de crédits dans un temps réduit et pour un montant de remboursement mensuel très élevé. Elle reconnaît avoir souscrit un trop grand nombre de crédits de manière déraisonnable, mais expose avoir été prise dans la spirale du financement de ses dettes, par la création de nouvelles dettes et ne pas avoir réussi à s’en sortir.
L’évaluation par la Commission de Surendettement de la situation de Mme [Y] [F] et de l’état de son patrimoine fait apparaître qu’elle demeure locataire, qu’elle ne dispose pas de biens immobilier et qu’elle est seulement propriétaire d’un véhicule, de sorte que rien ne permet de contredire les affirmations de la débitrice selon lesquelles l’argent des crédits n’a servi qu’au financement de dépenses courantes (dépenses personnelles et aide financière de sa mère). Il n’est pas plus démontré que Mme [Y] [F] a volontairement organisé son surendettement et son insolvabilité. Elle perçoit, en effet, toujours des revenus réguliers qui devraient lui permettre de rembourser ses créanciers, en totalité ou en partie, dans le cadre d’un plan de surendettement.
— sur les déclarations mensongères lors de la souscription de crédits auprès de la [10]: la banque fait valoir que Mme [Y] [F] a omis l’existence des crédits déjà souscrits dans la fiche d’informations. Lors de la souscription du premier prêt auprès de la [10], le 18 février 2022, Mme [Y] [F] avait déjà souscrit le prêt [13] (125 200€) et le prêt [16] (28 361€). Dans la fiche d’information pour le premier crédit précité, Mme [Y] [F] déclare des remboursements pour d’autres crédits à hauteur de 1 041€, somme correspondant à la mensualité du prêt [13], dont le remboursement de la première mensualité est intervenu le 31 janvier 2022, conformément à l’échéancier présent au dossier. En revanche, s’agissant du prêt [28], selon le tableau d’amortissement transmis par le créancier, la première mensualité de remboursement est intervenue le 4 mai 2022. De sorte que lorsque Mme [Y] [F] a rempli la fiche d’information pour le crédit [10], le 11 février 2022, elle a déclaré la seule mensualité qu’elle devait payer à cette date, à savoir le remboursement du prêt [13] pour un montant de 1 041€. Il convient de préciser que ce prêt [28] est un prêt affecté à l’achat d’un véhicule, qui devient définitif qu’à la livraison effective du véhicule, cette dernière étant intervenue le 22 février 2022. Elle n’a donc effectué aucune fausse déclaration auprès de l’emprunteur lors de la souscription de son premier crédit auprès de la [10].
Pour l’ensemble des crédits souscrits postérieurement auprès de la [10], le prêteur avait nécessairement connaissance des autres crédits souscrit au sein de son organisme. Il ne peut donc faire grief à Mme [Y] [F] de n’avoir pas mentionné l’intégralité des mensualités, ayant lui-même ces informations. Pour les autres crédits, il convient de rappeler qu’en application de l’article 312-16 du Code de la Consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteuse à partir d’un nombre suffisant d’informations. La responsabilité de cette vérification repose donc sur le prêteur, qui peut solliciter les documents qu’il juge nécessaire pour effectuer cette vérification. Il suffisait au prêteur de solliciter les relevés de comptes de Mme [Y] [F] pour constater l’existence d’autres prêts auprès d’autres organismes. Ainsi, en s’étant contenté des déclarations de Mme [Y] [F] sur la fiche d’informations sans procéder à des vérifications simples (relevés bancaires), la [10] a manqué à son obligation et ne peut donc venir désormais reproché cette faute à la débitrice.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la [10] ne démontre suffisamment l’absence de bonne foi de Mme [Y] [F]. Le prêteur sera donc débouté de sa demande de déclaration d’irrecevabilité de Mme [Y] [F] au bénéfice des mesures de surendettement.
— Sur la situation de surendettement de Mme [Y] [F]:
Le montant total des dettes de Mme [Y] [F] est évalué à la somme de 226 985,91€.
La commission de surendettement a retenu des ressources d’un montant de 4 313€ et des charges à hauteur de 2 237€.
Mme [Y] [F] bénéficie d’un CDI en qualité de manager. Elle est divorcée, n’a pas d’enfant à charge et est locataire de son logement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme [Y] [F] est bien dans une situation de surendettement et que la Commission de Surendettement a fait une juste appréciation de sa situation financière.
En définitive, Mme [Y] [F] doit être déclaré recevables à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour l’élaboration de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de la [10] et le REJETTE sur le fond,
DECLARE Mme [Y] [F] débitrice de bonne foi et recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers d'[Localité 20] pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de Surendettement des particuliers d'[Localité 20] par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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