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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 mai 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2L3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [H] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T], domicilié : chez M. [M], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 27 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2021 ayant pris effet le 9 avril 2021, Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ont donné en location à Madame [B] [T] un logement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de parking n°PKS34 situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 430 euros outre 60 euros de provisions sur charges, payable à terme à échoir.
Des loyers étant impayés, Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret le 31 mai 2024 de cette situation.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ont fait signifier à Madame [B] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mars 2024, pour un montant en principal de 1.512,57 euros.
Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ont ensuite fait assigner, en référé, Madame [B] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice, le 2 août 2024, aux fins suivantes :
— Constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [B] [T], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Voir condamner Madame [B] [T], au paiement par provision de la somme de 3.588,35 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 quittancement de juillet 2024 inclus ;
— Juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d’août 2024 à février 2025 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante ;
— La voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
— Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 mars 2024 ;
— La condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 août 2024.
Par courrier en date du 8 août 2024, Madame [T] a donné congé du logement pour le 30 septembre 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 30 septembre 2024, date à laquelle les clés ont également été restituées.
A l’audience du 27 février 2025, Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] – représentés par leur avocat – a indiqué se désister de leurs demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion, en précisant que la locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2024. Aussi ils ont actualisé la dette locative à la somme de 4.404,35 euros, cette somme comprenant 120 euros au titre des réparations locatives. Enfin ils ont sollicité une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] a fait viser ses dernières conclusions à l’audience, lesquelles ont été signifiées à Madame [B] [T], par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, remis à personne, et par lesquelles il sollicite :
— qu’il soit donné acte à Monsieur et Madame [Z] qu’ils se désistent de leurs demandes au titre de la constatation de la résiliation du bail et expulsion, outre la condamnation de Madame [B] [T] aux indemnités d’occupation ;
— que Madame [B] [T] soit condamnée par provision à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.404,35 euros se décomposant comme suit :
*Arriéré de loyers et charges au 30 septembre 2024 : 4.628,35 euros
*Travaux locatifs : 120 euros
*Sous déduction du dépôt de garantie à hauteur de 344 euros ;
— condamner Madame [B] [T] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et la signification des présentes écritures.
Citée à étude, Madame [B] [T], n’a pas comparu à l’audience.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [T] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé. Une action en prévention des expulsions a tenté d’être menée, en vain.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel au vu des demandes formulées dans l’assignation et dans la mesure où les défendeurs, absents à l’audience, n’ont pas eu connaissance des demandes non maintenues à l’audience.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion du fait du départ de la locataire du logement.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [B] [T] reste redevable des loyers jusqu’au 30 septembre 2024, date de résiliation du bail et de remise des clés au bailleur.
Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] produisent, outre le contrat de bail initial, un relevé de compte daté du 21 février 2025 qui permet de constater que, après soustraction des frais liés à la taxe d’ordure ménagère (9 fois 7 euros, non justifiés en procédure) ainsi que la somme de 120 euros liée à des réparations locatives, lesquelles n’entrent pas dans les attributions du juge des référés en application des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, l’ancienne locataire doit une somme de 4.221,35 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de septembre 2024 incluse et déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 344 euros.
Absente à l’audience, Madame [B] [T] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative qui s’élève donc à la somme de 4.221,35 euros.
En conséquence, Madame [B] [T] sera condamnée à verser à Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], la somme de 4.221,35 euros au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1512,17 euros à compter du 12 mars 2024, date du commandement de payer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et celui de l’assignation du 2 août 2024 à son égard. Les autres dépens, resteront à la charge du bailleur.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Madame [B] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] ne maintiennent pas leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail conclu le 17 mars 2021 ayant pris effet le 9 avril 2021 avec Madame [B] [T], concernant le logement à usage d’habitation et le parking n°PKS34 situé [Adresse 2], leur demande de résiliation et leur demande d’expulsion, du fait du départ de la locataire du logement le 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], la somme provisionnelle de 4.221,35 euros (selon décompte en date du 21 février 2025, le terme du bail étant fixé le 30 septembre 2024 et le montant du dépôt de garantie étant pris en compte), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1512,17 euros à compter du 12 mars 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [B] [T] à verser à Madame [H] [E] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2024 et celui de l’assignation du 2 août 2024 à son égard ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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