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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/04640 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQH
Minute N°25/01066
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Août 2025
Le 18 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 31 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 14 août 2025, notifié à Monsieur [N] [W] le 14 août 2025 à 19h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 août 2025 à 19h30
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] en date du 17 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 15h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [W]
né le 28 Novembre 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître TOURNIER Charlotte en ses observations.
M. [N] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 août 2025 à 19H00.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention:
Il convient de relever que le signataire de l’arrêté de placement en rétention, [R] [X] dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier délivrée par le Préfet de Maine et [Localité 6] (arrêté en date du 07 juillet 2025) en cas d’absence ou d’empêchement de M. [H] (article 2) à l’effet de signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il sera rappelé que la Cour de Cassation énonce de manière constante d’une part que le signataire de l’arrêté de placement en rétention est présumé être de permanence et que la preuve de cette permanence n’a pas à être jointe au dossier et d’autre part qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant (Civ. 1ère 05/12/2018 et Civ. 1ère 13/02/2019).
Enfin, l’arrêté préfectoral a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation, le défaut de motivation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 “À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 août 2025, le Préfet de Maine et [Localité 6] expose que [N] [W] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2024 assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois, qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence prise à son encontre en 2024, qu’il a été condamné à plusieurs reprises et qu’il est célibataire avec un enfant de 10 ans non à charge confiée à sa mère. Le Préfet ajoute qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage, qu’il est sans profession, sans ressources et qu’il ne dispose pas d’un domicile stable et personnel. Le Préfet a également évoqué dans son arrêté les problèmes de santé de l’intéressé.
Il ressort de la procédure que [N] [W] a déclaré, lors de son audition du 14 août 2025, être domicilié à [Localité 1] depuis 2 semaines, être sans profession et sans ressource, être célibataire et avoir un enfant de 10 ans confié à sa mère et qui n’est pas à sa charge. Il a précisé vivre dans la rue.
Dans le recours, il est invoqué un défaut de motivation de l’arrêté préfectoral, compte tenu de l’existence d’un domicile stable, d’un enfant de 10 ans né en France, et de divers emplois occupés entre 2015 et 2022.
Toutefois, il convient de relever que l’arrêté a repris, dans sa motivation, les éléments évoqués par [N] [W] dans son audition devant les services de police. Celui-ci avait indiqué qu’il ne disposait d’aucun emploi ni de ressources et qu’il vivait à la rue. Celui-ci n’avait jamais évoqué de domicile stable dans son audition. La préfecture a également précisé que celui-ci était père d’un enfant de 10 ans mais que cet enfant n’était pas à sa charge, comme indiqué par l’intéressé lui-même.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être constaté, la préfecture ayant bien repris, dans sa décision, les éléments d’information dont elle disposait au sujet du retenu.
Par ailleurs, il importe de noter que celui-ci a déjà fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence en date du 31 mars 2024, qui comportait une obligation de pointage 3 fois par semaine à [Localité 2] et il ressort du procès verbal en date du 02 mai 2024 que celui-ci n’a jamais respecté son obligation de pointage.
Il apparaît donc que [N] [W] n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
Le Préfet a par ailleurs relevé ces différents éléments dans sa décision.
S’il est produit à l’audience une attestation d’hébergement de la part de [W] [P], à aucun moment dans son audition devant les services de police le retenu n’a évoqué ce domicile et il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte ce domicile dont elle n’avait pas connaissance.
En toute hypothèse, malgré cette attestation d’hébergement, les garanties de représentation dont dispose le retenu sont très largement insuffisantes pour éviter un risque de fuite, celui-ci refusant de retourner en Tunisie, comme il l’a confirmé à l’audience, et n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence.
Compte tenu de ces différents éléments, et du non respect de la précédente mesure d’assignation à résidence, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir envisagé une nouvelle mesure d’assignation à résidence, que [N] [W] a mis en échec. Le fait qu’il ait disposé”, par le passé, jusqu’en 2023 de titres de séjour, n’a aucune incidence sur l’appréciation du risque de fuite actuel que la préfecture doit prendre en considération.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après un examen approfondi de la situation, et en motivant sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [N] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une nouvelle mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, compte tenu d’un nouveau risque de fuite de sa part.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II/ Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure :
— Sur les moyens évoqués dans le recours contre l’arrêté de placement en rétention :
Aucune irrégularité ne peut être relevée dans les conditions de l’interpellation de [N] [W] et aucun élément n’est avancé à l’audience sur ce point.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que le procureur d'[Localité 1] a immédiatement été informé du placement en garde à vue de [E] [B] (interpellation le 14 août 2025 à 12H40 et avis au parquet du placement en garde à vue à 13H00).
Enfin, le parquet d'[Localité 1] a été avisé du placement en rétention de [N] [W] immédiatement après la notification de cette mesure.
Ces moyens ne sont dons pas fondés.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que « à peine d’irrecevabilité » la requête du Préfet, adressée au Juge des Libertés et de la Détention en vue d’une prolongation de la rétention administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Dans le recours écrit et à l’audience, il n’est à aucun moment précisé quelle pièce n’aurait pas été produite par la préfecture et dès lors ce moyen, qui ne correspond qu’à une pétition de principe, ne saurait prospérer.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation de la copie du registre du CRA :
L’avocat du retenu fait valoir que la copie du registre ne comporte pas la signature du retenu pour notification de la première présentation devant le juge.
L’article R 743-2 du CESEDA dispose que “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne peut être relevée. En effet, la préfecture a bien produit, en même temps que la demande de prolongation, une copie actualisée du registre du CRA au moment où la saisine a été transmise. Une nouvelle copie de ce registre a ensuite été transmise par le greffe du CRA comportant les mentions de la convocation pour l’audience de ce jour. Cette copie ne pouvait évidemment être transmise que postérieurement à la requête du préfet : la convocation par le greffe du JLD n’est transmise au retenu qu’après réception de la saisine du préfet et les mentions relatives à cette convocation ne peuvent figurer sur le registre que postérieurement à cette saisine.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
III/ Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires de Tunisie, [N] [W] ayant déjà été reconnu comme ressortissant tunisien le 29 mai 2024. Le consulat de Tunisie a été saisi par la préfecture dès le 15 août 2025 en vue d e la délivrance d’un laissez passer consulaire. Les diligences nécessaires ont donc été accomplies en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité, condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet de Maine et [Localité 6] parvenue à notre greffe le 17 août 2025 à 15H36.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04640 avec la procédure suivie sous le RG 25/04639 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04640 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQH ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Août 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 6] et au CRA d’Olivet.
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