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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie assurances [ 23 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWGS
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[26], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant,
Madame [Z] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante,
[Adresse 2], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
[21], demeurant Chez [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie assurances [23], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[31] [Localité 30] [14], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[31] [Localité 22] [12], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant Chez [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[Adresse 28], demeurant Chez [Adresse 29] [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Société [19], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 décembre 2024, la [18] a déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [F] épouse [G] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 mars 2025 ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 18 mars 2025, l’OPH HABITAT et [24] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi en s‘abstenant d’honorer le paiement du loyer courant du logement et ce malgré la décision de recevabilité du 19 décembre 2024 leur rappelant leurs obligations contractuelles sur ce point ; Dans ce contexte, le créancier requérant demande à ce que les débiteurs ne bénéficient pas de la procédure de surendettement ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs, par le greffe, à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [B], selon pouvoir du 3 avril 2025, a comparu à l’audience et a maintenu, les termes de son recours ; Il a été précisé que depuis le mois d’août 2024, les débiteurs ne paient plus le loyer de leur logement ainsi que le loyer correspondant à un deuxième garage alors même que l’APL a été maintenue ; Par ailleurs, le bailleur souligne que les débiteurs bénéficient aujourd’hui d’un logement T5 et qu’ils réclament un logement plus grand alors même qu’ils ne paient déjà pas leur loyer courant ; Dans ce contexte, le créancier requérant soulèvent la mauvaise foi des débiteurs qui, selon lui, ont volontairement aggravé leur endettement et sollicite leur exclusion de la procédure de surendettement ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de [16] et la [23] qui ont confirmé le montant de leur créance ;
Monsieur [Y] [G] et Madame [Z] [G], comparants en personne, sollicitent la confirmation de la décision de la commission ; Ils indiquent que le bailleur s’est opposé au rééchelonnement de leur dette locative tandis qu’ils font depuis plusieurs années des demandes de logement plus petit, non satisfaites à ce jour ; Ils expliquent que Madame [G] a perdu son travail depuis 4 années et que leur situation financière ne leur permet plus de faire face au paiement de leur loyer ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 14 mars 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 18 mars suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la [18], les éléments suivants :
Monsieur [Y] [G], âgé de 51 ans, n’a plus d’activité professionnelle et perçoit une allocation adulte handicapé ; Madame [Z] [G], âgée de 49 ans, exerçait la profession d’ASH mais après une période de chômage, elle ne perçoit plus de revenus à ce jour ; Le couple n’a plus d’enfants à charge mais héberge la priori leur fils ainsi que la famille de ce dernier ;
Leurs ressources s’élèvent, selon justificatifs versées aux débats, à hauteur de 1294,24 euros et comprennent :
AAH avec majoration de vie autonome : 1138,09 eurosAPL : 156,15 euros
Leurs charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement et justificatifs versés aux débats, s’élèvent à la somme de 2187 euros comprenant :
— logement : 884 euros, charges comprises
— location 2ème garage : 32 euros
— forfait charges courantes pour deux personnes : 844 euros
— charges habitation : 427 euros
L’endettement du couple, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 63 049,20 euros dont 36 307,52 euros de dettes pénales. Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation des débiteurs n’a pas vocation à évoluer de façon significative à court ou moyen terme, Monsieur [G] étant en situation de handicap tandis que Madame [G] apparaît, au regard de ses problèmes de santé et de son absence de qualification, en grande difficulté s’agissant de perspectives prochaines d’accès à un emploi ;
S’agissant de l’absence de bonne foi des débiteurs telle qu’alléguée par le créancier requérant, il ressort du relevé de compte produit que les débiteurs ont tenté, dans la mesure du possible, de faire face au paiement de leur loyer courant jusqu’en juillet 2024, date à partir de laquelle ils n’ont plus du tout payé leur loyer, tandis qu’ils déposaient leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; S’il est acquis que le non paiement du loyer courant à compter de la décision de recevabilité de la commission, et plus particulièrement en l’absence de suspension du versement de l’APL, est susceptible de révéler une absence de bonne foi, encore faut-il constater une absence d’explication sérieuse à cet état de fait ; Or, en l’espèce, il est constant que Monsieur [G], porteur d’un handicap, ne peut envisager une reprise d’activité professionnelle tandis que Madame [G], qui travaillait encore ces dernières années, produit un certificat médical du Docteur [J], psychiatre, qui atteste que la pathologie de cette dernière et le traitement suivi, ne lui permettent pas de poursuivre une activité professionnelle, de sorte que la situation financière des débiteurs a incontestablement connu d’une dégradation expliquant leur endettement actuel ;
Par ailleurs, si le bailleur social produit un courrier du 12 janvier 2023 aux termes duquel Monsieur [G] fait part d’une sur-occupation du logement en raison de la présence de son fils et de sa famille, et sollicite effectivement un logement plus grand, les débiteurs, qui occupent actuellement un T5, produisent , de leur côté, les documents attestant depuis le 2 décembre 2021 d’une demande auprès de [20] et [24] visant à obtenir un logement type 3-4 ; Ils justifient également qu’aux termes d’une nouvelle demande en date du 28 mai 2025, ils ont modifié leur demande en faveur d’un logement type T3 en raison d’un loyer actuel trop élevé, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir engagé de démarches visant à l’acquisition d’un logement moins coûteux ;
Il s’en déduit que les débiteurs n’ont pas fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de leur endettement ;
Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de l’OPH [20] et [24] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [G] et de Madame [Z] [F] épouse [G] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l’OPH [20] et [24] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 6 mars 2025 au bénéfice de Monsieur [Y] [G] et de Madame [Z] [F] épouse [G], mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [G] et de Madame [Z] [F] épouse [G] , dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [G] et de Madame [Z] [F] épouse [G] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [Y] [G] et de Madame [Z] [F] épouse [G] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [18] par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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