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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MGL, ASSOCIATION BRUN c/ S.A.S. MGL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 823 097 183, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ35
3 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL B.G.A.
l’ASSOCIATION BRUN, [Localité 6] ET ASSOCIES
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 318 489
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN, CESSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. MGL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 823 097 183
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er juillet 2024, la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES BORDEAUX a assigné la SAS MGL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, en substance :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 26 avril 2018 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MGL ;
— condamner la SAS MGL au paiement, par provision, de la somme en principal de 109 514,15 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
La demanderesse exposait que par acte sous-seing privé en date du 26 avril 2018, la société DIVONA, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la SAS MGL des locaux à usage commercial situés au sein de l’Espace commercial [Adresse 7] à [Localité 5] ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a adressé par acte du 20 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, avant d’être renvoyée en raison de pourparlers en cours, et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
La SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] a conclu pour la dernière fois le 10 mars 2025 par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 834, 835, 1565 et 1567 du code de procédure civile, de voir :
— homologuer l’accord des parties ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail en date du 26 avril 2018 à effet du 21 mars 2024 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que le preneur pourra se libérer de sa dette locative d’un montant de 104 196,98 euros toutes taxes comprises, arrêtée au 06 décembre 2024, dans les conditions et délais suivants, en sus des loyers et charges courants
— 24 échéances mensuelles d’un montant de 4 341,54 euros chacune, exigibles le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
— dire qu’à défaut pour le preneur de régler, à bonne date, l’une de ses échéances et/ou l’un de ses appels de loyers, charges et accessoires courant à leur date d’exigibilité :
— le solde de la dette locative redeviendra immédiatement exigible en totalité, le preneur étant alors déchu de tout délai de paiement ;
— la clause résolutoire, suspendue, reprendra ses pleins et entiers effets, de plein droit et automatiquement, sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification et/ou mise en demeure et, par conséquent :
— ordonner l’expulsion de la SAS MGL et celle de tous occupants de son chef du local n°B18 dépendant de l’Espace commercial [Adresse 8] à [Localité 5] (33) ;
— dire que pour les besoins de cette expulsion, la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier ;
— dire que les objets laissés dans les lieux par la SAS MGL au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la SAS MGL ;
— dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS MGL à régler par provision à la la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] les sommes suivantes :
— 104 196,98 euros TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;
— une indemnité d’occupation à compter du 21 mars 2024, date d’effet du commandement resté infructueux, calculée forfaitairement sur la base du dernier loyer annuel hors taces hors charges exigibles et augmentée des charges et accessoires ;
— les frais du commandement de payer du 20 février 2024 ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les autres frais et dépenses engagés.
La SAS MGL, régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Elle a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 20 février 2024, à hauteur de 80 036,83 euros dont 79 642,60 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 06 février 2024 et 394,23 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette, dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que, par conséquent, la clause résolutoire du bail est acquise faute pour la SAS MGL d’avoir régularisé la situation dans le délai imparti.
Les parties sont toutefois parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation, aux termes duquel elles conviennent de :
“- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail en date du 26 avril 2018 à effet du 21 mars 2024 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que le preneur pourra se libérer de sa dette locative d’un montant de 104 196,98 euros toutes taxes comprises, arrêtée au 06 décembre 2024, dans les conditions et délais suivants, en sus des loyers et charges courants
— 24 échéances mensuelles d’un montant de 4 341,54 euros chacune, exigibles le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
— dire qu’à défaut pour le preneur de régler, à bonne date, l’une de ses échéances et/ou l’un de ses appels de loyers, charges et accessoires courant à leur date d’exigibilité :
— le solde de la dette locative redeviendra immédiatement exigible en totalité, le preneur étant alors déchu de tout délai de paiement ;
— la clause résolutoire, suspendue, reprendra ses pleins et entiers effets, de plein droit et automatiquement, sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification et/ou mise en demeure et, par conséquent :
— ordonner l’expulsion de la SAS MGL et celle de tous occupants de son chef du local n°B18 dépendant de l’Espace commercial [Adresse 8] à [Localité 5] (33) ;
— dire que pour les besoins de cette expulsion, la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier ;
— dire que les objets laissés dans les lieux par la SAS MGL au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la SAS MGL ;
— dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS MGL à régler par provision à la la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] les sommes suivantes :
— 104 196,98 euros TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;
— une indemnité d’occupation à compter du 21 mars 2024, date d’effet du commandement resté infructueux, calculée forfaitairement sur la base du dernier loyer annuel hors taces hors charges exigibles et augmentée des charges et accessoires ;
— les frais du commandement de payer du 20 février 2024 ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les autres frais et dépenses engagés”.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] et la SAS MGL aux termes duquel, en substance il convient de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail en date du 26 avril 2018 à effet du 21 mars 2024 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que le preneur pourra se libérer de sa dette locative d’un montant de 104 196,98 euros toutes taxes comprises, arrêtée au 06 décembre 2024, dans les conditions et délais suivants, en sus des loyers et charges courants:
— 24 échéances mensuelles d’un montant de 4 341,54 euros chacune, exigibles le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
— dire qu’à défaut pour le preneur de régler, à bonne date, l’une de ses échéances et/ou l’un de ses appels de loyers, charges et accessoires courant à leur date d’exigibilité :
— le solde de la dette locative redeviendra immédiatement exigible en totalité, le preneur étant alors déchu de tout délai de paiement ;
— la clause résolutoire, suspendue, reprendra ses pleins et entiers effets, de plein droit et automatiquement, sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification et/ou mise en demeure et, par conséquent :
— ordonner l’expulsion de la SAS MGL et celle de tous occupants de son chef du local n°B18 dépendant de l’Espace commercial [Adresse 8] à [Localité 5] (33) ;
— dire que pour les besoins de cette expulsion, la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier ;
— dire que les objets laissés dans les lieux par la SAS MGL au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la SAS MGL ;
— dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS MGL à régler par provision à la la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] les sommes suivantes :
— 104 196,98 euros TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;
— une indemnité d’occupation à compter du 21 mars 2024, date d’effet du commandement resté infructueux, calculée forfaitairement sur la base du dernier loyer annuel hors taces hors charges exigibles et augmentée des charges et accessoires ;
— les frais du commandement de payer du 20 février 2024 ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la SAS REDEVCO URBAN RETAIL VENTURES [Localité 5] ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les autres frais et dépenses engagés.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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