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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 oct. 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVVF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/10/2024 à :
la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 238
Copie certifiée conforme délivrée
le 23/10/2024 à :
Me Charles-Edouard PELLETIER, vestiaire 57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. COI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence SUCHET de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OPTIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
La société COI exerce une activité de centrale d’achats et de prestation de services.
La société OPTIQUE DE [Localité 6] exploite un commerce de détail en optique, lunetterie et audioprothèses.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, les sociétés COI et OPTIQUE DE [Localité 6] ont conclu un contrat de partenariat commercial aux termes duquel la société OPTIQUE DE [Localité 6] se fournit auprès de fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règle les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société OPTIQUE DE [Localité 6] de payer la société COI par le biais d’un récapitulatif mensuel établi par cette dernière sur la base des factures émises par les fournisseurs.
Par assignation signifiée le 6 mai 2024 et enrôlée le 15 mai 2024, la société COI a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement d’une provision à l’encontre de la société OPTIQUE DE CHAMPIGNY.
Aux termes de ses conclusions du 14 août 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société COI demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil
CONDAMNER la société OPTIQUE DE [Localité 6] à payer à la société COI une provision de 76 535,92 € euros TTC au titre des relevés de factures, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an (article 6.2 de la convention) à compter des échéances respectives, soit :
Le 01/03/2023 sur 404,05 € en vertu du relevé de factures du 30/01/2023 échu le 28/02/2023 ;Le 01/04/2023 sur 9 115,84 € en vertu du relevé de factures du 28/02/2023 échu le 31/03/2023 ;Le 01/05/2023 sur 9 285,10 € en vertu du relevé de factures du 31/03/2023 échu le 30/04/2023 ;Le 01/06/2023 sur 9 836,90 € en vertu du relevé de factures du 30/04/2023 échu le 31/05/2023 ;Le 01/08/2023 sur 19 206,79 € en vertu du relevé de factures du 30/06/2023 échu le 31/07/2023 ;Le 01/09/2023 sur 8 582,44 € en vertu du relevé de factures du 31/07/2023 échu le 31/08/2023 ;Le 01/10/2023 sur 7 570,07 € en vertu du relevé de factures du 31/08/2023 échu le 30/09/2023 ;Le 01/11/2023 sur 4 554,80 € en vertu du relevé de factures du 30/09/2023 échu le 31/10/2023 ;Le 01/12/2023 sur 6 454 € en vertu du relevé de factures du 31/10/2023 échu le 30/11/2023 ;Le 01/01/2024 sur 1 409,51 € en vertu du relevé de factures du 30/11/2023 échu le 31/12/2023 ;Le 01/05/2024 sur 116,42 € (241,87 € – 125,45 €) en vertu du relevé de factures du 31/03/2024 échu le 30/04/2024 ;
DEBOUTER la société OPTIQUE DE [Localité 6] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
En cas d’octroi de délai de paiement, DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
CONDAMNER la société OPTIQUE DE [Localité 6] à payer à la société COI une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OPTIQUE DE [Localité 6] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société COI expose que la société OPTIQUE DE [Localité 6] est débitrice d’un montant total de 76 535,92 € correspondant à des marchandises livrées à la partie défenderesse et payées par la société COI aux différents fournisseurs.
La société COI précise que la convention litigieuse ne stipule aucunement une condition tenant au paiement préalable des fournisseurs de la société OPTIQUE DE [Localité 6] par la société COI.
La société COI ajoute n’avoir connaissance d’aucune commission de fin d’année venant diminuer la créance qu’elle réclame à la société OPTIQUE DE [Localité 6].
La demanderesse indique qu’aucun fonds de garantie ne peut venir s’imputer sur le montant de la dette de la société OPTIQUE DE [Localité 6], dès lors que ce fonds de garantie est alimenté lors du paiement des relevés récapitulatifs et que, comme aucun paiement complet n’a été fait, le fonds de garantie n’a jamais été constitué.
La société COI ajoute avoir bien pris en compte dans le calcul de sa créance le relevé de tiers payeur créditeur pour une somme de 125,45 € qui a été déduite de la créance totale.
La société COI reconnaît que le montant issu de l’extrait du grand livre qu’elle a produit dans ses pièces ne correspond pas au quantum de la demande dans son assignation et précise que ce décalage s’explique par le rejet de la seconde moitié du relevé n°VIS60329 du 31.10.23 d’un montant de 6 454 €, soit une somme de 3 227 €, intervenu le 19/12/2023.
Elle précise que ce rejet de paiement s’est produit après l’établissement du grand livre le 14/12/2023, et n’a été inclus qu’après la mise en demeure du 09/01/2024 et l’assignation du 06/05/2024.
La demanderesse ajoute que contrairement à ce qu’expose la société OPTIQUE DE [Localité 6], elle n’a pas rompu brutalement les relations commerciales avec son client, mais a simplement mis en œuvre l’exception d’inexécution prévue au sein de la convention liant les parties au litige (article 11.1).
Enfin, la société COI s’oppose à tout délai de paiement, relevant qu’il n’est pas démontré l’existence de difficultés de trésorerie.
Aux termes de ses conclusions prises pour l’audience du 11 septembre 2024, la société OPTIQUE DE [Localité 6] s’oppose à la demande et sollicite du juge des référés, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivant du code civil, 873 alinéas 2 du code de procédure civile qu’il :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATE que la société COI ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé la somme de 76 535,92 € aux fournisseurs de la société OPTIQUE DE [Localité 6] ;
CONSTATE que sont dues à la société OPTIQUE DE [Localité 6] les commissions de fin d’année au titre de l’année 2022 et 2023 ;
CONSTATE que le fonds de garantie constitué par l’opticien, qui doit être évalué, à titre provisionnel, à un mois de chiffre d’achat, soit 6 974,37 € n’est pas déduit de sa prétendue créance par la société COI ;
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse de la créance pour un montant de 76 535,92 € ;
En conséquence,
SE JUGE INCOMPETENT
INVITE la partie défenderesse à mieux se pourvoir ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONSTATE que la société COI a rompu unilatéralement, au 31 décembre 2023, sans respecter un préavis de 30 jours, le contrat de partenariat avec la société OPTIQUE DE [Localité 6] ;
CONDAMNE la société COI à indemniser la société OPTIQUE DE [Localité 6] à titre provisionnel à hauteur de la somme de 6 974,37 €, correspondant à un mois de chiffre d’achat de la société OPTIQUE DE [Localité 6] ;
ORDONNE la compensation entre toutes condamnations qui seraient prononcées entre les parties ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDE des délais de paiement sur 24 mois sur le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société OPTIQUE DE [Localité 6], en autorisant celle-ci à régler par 23 échéances de 1 500 € et le solde à la 24ème échéance ;
En toute hypothèse
DEBOUTE la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la demanderesse à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la demanderesse au paiement des entiers dépens.
La société OPTIQUE DE [Localité 6] expose qu’il existe plusieurs contestations sérieuses pouvant être opposées à la demande de provision de la société COI, à savoir ;
— la société COI ne fait pas la preuve d’avoir désintéressé ses fournisseurs.
La société OPTIQUE DE [Localité 6] indique que la société COI dispose d’un mandat conformément à l’article 6.1 de la convention aux termes duquel elle doit, préalablement à la refacturation mensuelle, désintéresser les fournisseurs de la société OPTIQUE DE [Localité 6]. Elle précise avoir fait l’objet de plusieurs demandes de paiements directs de factures impayées par la société COI.
— la société COI n’a pas communiqué les éléments relatifs aux commissions de fin d’années 2022 et 2023 se déduisant de la créance, ces commissions peuvent atteindre jusqu’à 15% des achats effectués.
— la demanderesse ne déduit pas de sa prétendue créance de 76 294,05 € le fonds de garantie devant être constitué par la société COI, comme le prescrit l’article 7 du contrat.
A titre reconventionnel, la défenderesse considère que la société COI a rompu brutalement les relations commerciales en cessant de régler les fournisseurs de la société OPTIQUE DE [Localité 6] depuis le 31 décembre 2023 sans respecter un préavis de 30 jours comme l’imposait le contrat liant les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du contrat conclu entre les parties, la société OPTIQUE DE [Localité 6] se fournit auprès de fournisseurs référencés par la société COI, laquelle centralise et règle les factures émises par les fournisseurs référencés, à charge pour la société OPTIQUE DE [Localité 6] de payer à la société COI le montant figurant sur un récapitulatif mensuel, établi par cette dernière sur la base des factures émises par les fournisseurs.
Selon l’article 6 de la convention liant les parties à l’instance, la société OPTIQUE DE [Localité 6] est tenue de payer à la société COI le montant des récapitulatifs mensuels produits par la société COI.
Cette obligation de paiement n’est contractuellement assortie d’aucune condition.
Au surplus, d’une la demanderesse produit aux débats des attestations de trois fournisseurs confirmant qu’elle a réglé les commandes de la défenderesse, et d’autre part les demandes de paiements produites par la défenderesse émanent de fournisseurs non référencés.
En conséquence, cette contestation n’est pas sérieuse.
Le contrat de partenariat commercial prévoit, en son article 7, la constitution d’un fonds de garantie équivalent à un mois d’achat TTC pouvant être abondé de trois façons différentes :
Par un prélèvement effectué par la société COI SAS sur les commissions de fin d’année acquises à l’opticien détaillant, et ce à raison d’un cinquième par an durant une période de cinq ans jusqu’à atteindre la valeur d’un mois d’achat TTCPar un paiement mensuel effectué par l’opticien détaillant à COI SAS, par l’ajout à chaque récapitulatif de factures d’une somme égale à un soixantième d’un mois d’achat TTC, et ce pendant 60 mois jusqu’à atteindre la valeur d’un mois d’achat TTC.Par le versement d’une somme forfaitaire d’un montant d’un mois d’achats TTC estimé, et payé sous forme de chèque à ordre à l’ordre de la société COI.
La société OPTIQUE DE [Localité 6] ne conteste pas être défaillante en son obligation de paiement depuis janvier 2023, soit à compter du deuxième récapitulatif mensuel établi par la société COI.
Dans ces conditions, le fonds de garantie n’a pas pu être constitué par ajouts sur des paiements mensuels, ni par versement d’une somme forfaitaire qui n’est au demeurant pas allégué par la défenderesse. En outre, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait créancière au titre de commissions de fin d’année.
En conséquence, les contestations tenant tant au fonds de garantie qu’aux commissions de fin d’année ne sont pas sérieuses.
Par ailleurs, il résulte du décompte établi par la société COI démontre qu’elle a pris en compte dans le calcul de sa créance le relevé de tiers payeur créditeur pour une somme de 125,45 €, de sorte que cette contestation n’est pas sérieuse.
S’agissant de la différence entre le montant réclamé dans l’assignation de la société COI et le total de sa créance résultant de la balance comptable qu’elle produit, la société COI démontre que le décalage s’explique par le rejet de la seconde moitié du relevé n°VIS60329 du 31.10.23 d’un montant de 6 454 €, soit une somme de 3 227 €, intervenu le 19/12/2023 et non enregistré lors de l’établissement du grand livre le 14/12/2023.
Dès lors, cette contestation n’est pas sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement d’une provision.
Sur les délais de paiement sollicités par la défenderesse
Selon l’article 1343-6 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La société OPTIQUE DE [Localité 6], produit à l’appui de sa demande de délai de paiement des pièces dont il résulte que monsieur [V] [B], représentant légal de la société OPTIQUE DE [Localité 6], a été victime d’une agression physique le 4 janvier 2024.
Outre que cet événement s’est produit un an après le premier impayé, et ne saurait dès lors justifier les défauts de paiement intervenus au cours de l’année 2023, il n’est produit strictement aucune pièce comptable attestant de difficultés actuelles de trésorerie et de prévisions d’activité.
Dès lors, la demande de délai de paiement n’est pas justifiée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 11 du contrat de partenariat commercial expose que :
« Tout retard de règlement ainsi que tout rejet total ou partiel de prélèvement automatique entraîneront de plein droit la faculté pour la société COI de suspendre les effets du contrat. Cette suspension interviendra avec effet immédiat, sur simple dénonciation par tous moyens.
La société Coi pourra résilier le présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de 30 jours, en cas de non-respect par la société OPTIQUE DE [Localité 6] de l’une de ses obligations. »
S’il est justifié par les courriels produits aux débats que la société COI a cessé de régler les factures de la défenderesse auprès de ses fournisseurs à compter du printemps 2024, au regard de plus d’une année d’impayés, force ets de constater qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution, de sorte que la demande de provision sur dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société COI à hauteur de 2 000 .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société OPTIQUE DE [Localité 6] à payer à la société COI une provision de 76 535,92 € (soixante-seize mille cinq cent trente-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an à compter des échéances respectives soit :
Le 01/03/2023 sur 404,05 €Le 01/04/2023 sur 9 115,84 €Le 01/05/2023 sur 9 285,10 €Le 01/06/2023 sur 9 836,90 €Le 01/08/2023 sur 19 206,79 €Le 01/09/2023 sur 8 582,44 €Le 01/10/2023 sur 7 570,07 €Le 01/11/2023 sur 4 554,80 €Le 01/12/2023 sur 6 454 €Le 01/01/2024 sur 1 409,51 €Le 01/05/2024 sur 116,42 € ;
REJETONS la demande de délai de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en provision pour indemnisation de la rupture unilatérale du contrat de partenariat ;
CONDAMNONS la société OPTIQUE DE [Localité 6] aux dépens ;
CONDAMNONS la société OPTIQUE DE [Localité 6] à payer à la société COI une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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