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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00559 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMIF
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [B]
gérant de EURL SIAM CONSULTING
demeurant 9 rue du Marteau – 67600 SELESTAT,non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
dont le siège social est sis 13, boulevard Allendé – 62017 ARRAS CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuela FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [B] a été affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de la gérance majoritaire de la Société SIAM CONSULTING du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2021. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales pour toute sa période d’affiliation.
Faute de règlement des cotisations dues, l’URSSAF a adressé une mise en demeure n°0044557399 le 5 mai 2023 à Monsieur [B], mise en demeure reçue le 8 mai 2023, pour un montant de 1358 euros.
Monsieur [B] a saisi la Commission de recours amiable le 8 juin 2023 afin de contester ladite mise en demeure.
A défaut de décision de la CRA, Monsieur [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 juillet 2023 afin de contester cette mise en demeure, soutenant ne pas être redevable des cotisations réclamées et demandant l’annulation du règlement sollicité.
La CRA a rendu une décision de rejet le 14 décembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [E] [B], bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas comparu.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 11 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la saisine faite par Monsieur [B] est recevable mais non fondée ;
— Valider la mise en demeure du 5 mai 2023 ;
— Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1358 euros dont 1291 euros de cotisations et 67 euros de majorations ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2023 notifiée le 19 décembre 2023 ;
— Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience s’agissant de la défenderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du recours
Il résulte des dispositions des articles L142-4 et R142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux article L142-1
à l’exception du 7° et L142-3 sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable par mail du 8 juin 2023 et ladite commission n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine.
Monsieur [B] a saisi le 31 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans la délai imparti par les textes.
La CRA a rendu sa décision de rejet le 14 décembre 2023.
En conséquence, le recours de Monsieur [B] sera déclaré recevable.
Sur la validité de la mise en demeure
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 5 mai 2023, reçue le 8 mai 2023, comporte :
— La nature de sommes dues : « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, régularisation AN-1/AN-2, majorations et pénalités » ;
— Le montant : « 1358 euros » ;
— La période à laquelle elles se rapportent : « Régul 21 » ;
Par conséquent, il convient de constater que les mentions prévues à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées par l’URSSAF d’Alsace et que la mise en demeure est régulière.
Sur le montant des cotisations
Monsieur [B] conteste le montant réclamé aux motifs suivants :
— radiation de son compte en date du 1er septembre 2021 ;
— cessation d’activité en date du 1er septembre 2021 ;
— remboursement des sommes trop perçues pour un montant de 1009 euros par l’URSSAF en date du 5 octobre 2022.
Il rappelait que son entreprise n’existait plus depuis 18 mois et qu’il était à la retraite avec un « salaire » de 600 euros par mois.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais rappelle que l’activité du gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu. Le gérant majoritaire est tenu au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales en l’absence de revenus professionnels.
La seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant.
Les évènements susceptibles d’entraîner la radiation sont : la démission du gérant, la cession des parts sociales, la radiation de la société au RCS, la liquidation amiable ou judiciaire de la société.
Le cotisant qui cesse d’exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale soit accomplir, dans un délai d’un mois suivant la cessation d’activité, les formalités de radiation auprès du centre de formalités des entreprises compétent.
Il est ainsi noté sur le CFE « cessation d’activité de l’entreprise sans disparition de la personne morale le 1er septembre 2021 ».
L’URSSAF a procédé à l’enregistrement de la cessation d’activité de Monsieur [B] à compter du 1er septembre 2021 et a procédé à la radiation du compte avec effet au 1er septembre 2021.
L’URSSAF a détaillé les cotisations de 2019, 2020 et 2021 ainsi que les versements effectués, ce qui permet de confirmer que Monsieur [B] reste redevable de la somme de 1358 euros., soit 1297 euros au titre des cotisations et 67 euros au titre des majorations.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1358 euros à l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité du recours formé par Monsieur [E] [B] le 31 juillet 2023;
DECLARE régulière la mise en demeure du 5 mai 2023 ;
CONFIRME la décision de la CRA du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à l’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1358 euros (mille trois cent cinquante-huit euros) dont 1291 euros (mille deux cent quatre-vingt-onze euros) de cotisations et 67 euros (soixante-sept euros) de majorations ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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