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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 janv. 2026, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01127 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026 , lequel a été prorogé au 23 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [U] [N] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1694 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le àMaître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER
le à
N° RG 24/01127 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJSK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par actes sous signature privée des 3 mars et 21 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce du 14 novembre 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [U], [N] [C], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (77),
et
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 24 avril 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [T] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 9] (86) ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [T] [B] au domicile de son père, Monsieur [Z] [B] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [U] [C] à l’égard de l’enfant mineur [T] [B] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
— les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* Ainsi que :
— la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
DIT que, si le vendredi précédant ou le lundi suivant la période habituelle d’exercice du droit de visite et d’hébergement se trouve être un jour légalement férié, ledit droit pourra s’inclure ce jour et s’exercer, selon le cas, du jeudi soir après l’école au dimanche soir 18 heures, ou du vendredi soir après l’école au lundi 18 heures ;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impossibilité pour Madame [U] [C] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [T] [B] et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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