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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00431 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I76M
Affaire : S.A. [Adresse 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
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DEMANDERESSE
S.A. [21],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET CAPSTAN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[I] [J] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me LEOBET de la SELARL EFFICIENCE, avocate au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [I] [E] a été embauchée par la Société [Adresse 22] ([28]) en qualité d’employée de paie suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 novembre 1990.
Le 5 janvier 2022, Madame [E] a bénéficié d’un arrêt de travail (arrêt maladie).
Le 18 septembre 2022, Madame [I] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « troubles anxio dépressifs consécutifs à une situation de souffrance au travail évoluant depuis août 2021 ».
Le certificat médical initial en date du 29 juillet 2022 mentionnait : « troubles anxio dépressifs consécutifs à une situation de souffrance au travail évoluant depuis août 2021 ».
Le 30 septembre 2022, le Docteur [C] a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 24], la maladie étant hors tableau.
Le 14 avril 2023, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 24] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [E].
Par courrier du 14 avril 2023, la [11] a notifié à la Société [28] qu’elle prenait en charge la maladie de Madame [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juin 2023, la Société [28] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 10 octobre 2023.
A la suite d’un avis d’inaptitude en date du 18 juillet 2023, Madame [E] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 7 août 2023.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, la Société [28] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] ([10]) d’Indre et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 janvier 2024 et a été successivement renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 9 septembre 2024, la Société [28] sollicite de :
« A titre principal :
— constater que c’est à tort et au mépris des dispositions réglementaires et de la jurisprudence en vigueur que la commission de recours amiable dans sa décision du 12 septembre 2023 considère que la décision de prise en charge de la [10] du 14 avril 2023 est opposable à la société [Adresse 25] sans qu’il y ait lieu qu’une telle décision soit motivée
— constater que la décision de prise en charge de la [10] du 14 avril 2023 confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2023 est inopposable pour défaut de motivation
En conséquence : – déclarer inopposable à la Société [28] la décision rendue par la [11] le 14 avril 2023 et confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2023
— rendre le jugement opposable à Madame [E]
A titre subsidiaire :
— constater que la pathologie contractée par Madame [E] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau
— constater l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité de Madame [E] au sein de la société
— constater l’absence de maladie professionnelle
En conséquence : – dire et juger non fondée la décision de la [11] du 14 avril 2023 confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023
— rendre le jugement opposable à Madame [E]
En tout état de cause :
— accueillir la demande reconventionnelle de la Société [28]
— Condamner la [10] à payer à la société la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la [10] aux entiers dépense
La Société [28] soutient que la [10] ne lui a pas adressé l’avis rendu par le [12], rendant ainsi une décision non motivée. Elle s’appuie sur une décision de la Cour d’Appel de [Localité 5] (16 décembre 2016 n° 13/00134) ayant considéré que l’avis non motivé du [12] devait être annulé.
Elle expose que l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale n’exclut nullement la transmission d’un avis motivé.
A titre subsidiaire, elle indique que la maladie professionnelle de Madame [E] ne figure dans aucun tableau, qu’elle ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité, qu’elle doit entraîner un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 % et qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [E] et son activité professionnelle.
La [11] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Elle expose qu’en application de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse a pour seule obligation de transmettre la notification de la décision de refus ou de prise en charge suite à l’avis du [12] . Elle ajoute que cet avis est motivé et qu’il a été rendu après connaissance des éléments produits par la salariée et par la société. Elle ajoute que la nullité d’un avis du [12] n’est pas sanctionné par l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle mais simplement par la saisine d’un nouvel avis d’un second [12].
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle indique que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [12].
Par jugement du 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— dit que la [10] a rempli ses obligations d’information à l’égard de la Société [28],
— ordonné la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [E] (troubles anxio-dépressifs) et son activité professionnelle ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [9] ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [14] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2025, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
Le [17] a rendu son avis le 15 avril 2025.
Par courrier du 14 mai 2025, Madame [I] [E] est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 8 septembre 2025, la Société [Adresse 27] sollicite de :
— « à titre liminaire :
— constater que le second avis du [12] du 15 avril 2025 qui rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, est régulier et valide
— en conséquence, débouter Madame [E] de sa demande tendant à voir annuler pour irrégularité l’avis du [12] du 15 avril 2025
— débouter Madame [E] de sa demande d’un 3ème avis [12]
— à titre principal
— constater que le second avis du [12] du 15 avril 2025 rejette le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime
— constater que la pathologie contractée par Madame [E] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau
— constater l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité de Madame [E] au sein de la société
— constater l’absence de maladie professionnelle
En conséquence,
— dire et juger non fondée la décision de la [11] du 14 avril 2023 confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023
— infirmer la décision de la [11] du 14 avril 2023 tout comme la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2023
A titre subsidiaire,
— constater que c’est à tort et au mépris des dispositions réglementaires et de la jurisprudence en vigueur que la commission de recours amiable dans sa décision du 12 septembre 2023 considère que la décision de prise en charge de la [10] du 14 avril 2023 est opposable à la Société [Adresse 25] sans qu’il y’ait lieu qu’une telle décision soit motivée
— constater que la décision de prise en charge de la [10] du 14 avril 2023 confirmée par la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 12 septembre 2023 est inopposable pour défaut de motivation
En conséquence,
— accueillir la demande reconventionnelle de la Société [Adresse 25] ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [E] en tant que partie intervenante volontaire à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 25] expose que le [13] a rendu son avis après étude de l’ensemble des éléments transmis et qu’il ne peut être considéré comme irrégulier.
Sur le fond, elle indique que Madame [E] a effectué certaines missions du responsable paie avant le départ à la retraite de Madame [K] le 31 décembre 2021 en suivant les consignes transmises par celle-ci, qu’elle a été déchargée d’autres missions par ses collègues et que les changements de version du logiciel de gestion des temps, la dématérialisation des frais sont intervenus après la suspension de son contrat de travail. Elle ajoute que la salariée gérait son temps de travail en toute autonomie et qu’elle exerçait en télé travail 2,5 à 3 jours par semaine, conformément à sa demande.
Elle considère que les seules affirmations de Madame [E] ne constituent pas une preuve mais reconnaît que les relations professionnelles de la salariée avec Madame [U] [R] étaient empreintes de défiance et qu’elle a été amenée à recadrer Madame [E] le 5 janvier 2022. Elle indique toutefois qu’elle n’a jamais été informée de l’existence d’une souffrance au travail de Madame [E], laquelle n’a jamais alerté le médecin du travail ou les délégués du personnel.
Elle rappelle que Mesdames [Y] et [K] entretiennent un lien amical avec la salariée et que leurs attestations doivent être examinées avec circonspection. S’agissant des attestations de Mesdames [H] et [M], elle indique que la première ne fait que reprendre les propos de Madame [E] et que la seconde fait état de sa situation personnelle et n’a pas été témoin d’une souffrance au travail de Madame [E].
Elle soutient que Madame [E] a refusé de venir travailler plus d’un jour en télétravail ainsi qu’en atteste son planning et qu’elle était réfractaire à la modification des outils de travail ainsi que deux salariés en attestent.
Elle ajoute que Madame [F] dément formellement avoir été à l’origine de l’arrêt de Madame [E] comme le prétend Madame [Y], laquelle s’est arrêtée la semaine suivante.
Enfin elle indique que les Docteurs [P] et [B] ont seulement compétence pour constater les troubles anxieux et non pour établir un lien avec une activité professionnelle et que le Docteur [B], déjà sanctionnée par l’ordre des médecins, ne fait que reprendre les propos de la salariée.
La [10] demande de juger mal fondé le recours de la Société [Adresse 25] et de la débouter de ses demandes.
Elle expose que l’avis du [18] est motivé puisque celui-ci précise les éléments dont il a pris connaissance après prise en compte des pièces émanant de la salariée, de l’employeur et de la caisse et que la nullité d’un avis du [12] n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle indique que les éléments rapportés par Madame [E] (changements organisationnels, difficultés relationnelles vécues avec certains salariés, charge de travail augmentée, constatations médicales) permettent de retenir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle ajoute qu’aucun document produit ne démontre que la souffrance aurait une origine extérieure ou une cause totalement étrangère au travail.
Madame [E] demande de :
— constater l’irrégularité du second avis émis par le [13]
En tout état de cause,
— débouter la Société [Adresse 25] de l’intégralité de ses demandes
— constater que la pathologie contractée par Madame [E] remplit bien les conditions pour être prise en charge dans le cadre d’une maladie professionnelle hors tableau
— constater le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité de Madame [E] au sein de la société
— juger bien fondée la décision de la [11] en date du 14 avril 2023
— confirmer la décision de la [11] en date du 14 avril 2023 tout comme la décision explicite de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023
— condamner la Société [Adresse 25] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la Société [26] aux entiers dépens.
Madame [E] sollicite que soit constaté l’irrégularité de l’avis rendu par le [13], celui-ci n’ayant pas pris en compte l’avis motivé du médecin du travail ni les enquêtes réalisées par la [10] et qu’il soit ordonné la désignation d’un 3ème [12].
Sur le fond, elle expose qu’au début de l’année 2020, l’ambiance au sein du service paie s’est dégradée avec une nouvelle organisation en lien avec le Covid et le recrutement d’un gestionnaire de paie en CDD.
Elle indique qu’un accord de télétravail a été signé sur 3 jours par semaine et qu’elle a été confrontée à des tensions majeures avec cette salariée qui refusait de faire certaines tâches lui incombant et faisait des erreurs.
Elle déclare que la direction n’a pas écouté ses difficultés au travail et lui a reproché de ne pas s’adapter au nouveau logiciel de contrôle en employant des formules inacceptables la traitant de « dinosaure » ou indiquant « il faut les dégager les années 60 » ou « tu vois ta tronche, la prochaine fois tu la laisses à la maison ». Elle indique avoir fait une alerte auprès du [20] qui n’a pas été prise en compte et que son état de santé s’est altéré (troubles sommeil, bouffées d’angoisse, palpitations…). Selon elle, il ne saurait lui être reproché un quelconque grief professionnel, alors qu’en plus de 30 ans d’activité, elle a su s’adapter à des changements de direction, à de nouvelles méthodes de travail sans jamais avoir fait l’objet d’aucune sanction et alors que ses entretiens annuels témoignent de son professionnalisme
Elle soutient qu’après une ultime remarque de sa responsable hiérarchique, le 5 janvier 2022 elle s’est effondrée en pleurant pendant 10 minutes sous les yeux de sa collègue, [Z] [Y].
Selon elle, la direction savait que les relations entre elle et Madame [U] [R] étaient empreintes de défiance et que cette dernière a d’ailleurs été licenciée pour faute grave.
Elle ajoute que la médecine du travail lui a délivré un avis d’inaptitude le 18 juillet 2023 et qu’elle a été licenciée avec impossibilité de reclassement le 7 août 2023.
Elle indique que le Docteur [B] ne fait que relater les propos qu’elle lui a tenus et que sa responsabilité n’a pas été engagée devant l’ordre des médecins
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier consulté par le [13]
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois » .
L’article R 461-9- II du code précité ajoute que « la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception un questionnaire à la victime ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (…). La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
En conséquence, il convient de relever que les dispositions prévues à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale prévoient désormais que la caisse peut seulement solliciter l’avis du médecin du travail mais qu’elle n’en a nullement l’obligation.
Par ailleurs, il incombait, le cas échéant, à Madame [E] de prendre attache avec le médecin du travail pour obtenir son avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ou pour obtenir communication de son dossier médical et de transmettre ces éléments aux [12].
Dès lors, Madame [E] est mal fondée à voir annuler l’avis rendu par le [13] sur ce fondement, étant au surplus observé que l’avis rendu par le [Adresse 19] ne comportait pas davantage cet avis motivé.
Madame [E] prétend ensuite que le [13] n’a pas pris connaissance des enquêtes réalisées par le service gestionnaire ou le service prévention : si cette case n’est pas cochée, la motivation du [12] litigieux permet de constater qu’il a été destinataire des éléments transmis par la caisse puisqu’il indique expressément « après avoir pris connaissance des éléments transmis par la [10] » et qu’il détaille ensuite de manière précise le parcours professionnel de la salariée
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du [13].
Sur l’insuffisance de motivation de l’avis rendu par le [Adresse 15] :
Le [18] a précisé les éléments dont il avait pris connaissance dans le dossier présenté qui comprenait notamment l’enquête de la [10] et le rapport de l’employeur.
La juridiction constate que cet avis est motivé et qu’en tout état de cause, l’insuffisance de motivation d’un avis du [12] n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais seulement sa nullité, laquelle n’est pas sollicitée par la Société [28].
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de motivation de l’avis du [Adresse 19].
Sur le fond :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que lorsque la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, elle peut être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « troubles anxio dépressifs” n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux [12].
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des [12], s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la salariée.
Dans son avis rendu le 14 avril 2023, le [Adresse 19] indique : « compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur et de l’assurée, le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Dans son avis du 15 avril 2025, le [17] estime, après avoir cité l’ensemble des pièces auxquelles il a eu accès :
— que les pièces fournies par les parties, que la chronologie des événements ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels et à une situation émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « troubles anxio dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 5 janvier 2022 par le médecin conseil près la [10] correspondant à la date indiquée dans le certificat médical initial
— et par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 18 septembre 2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 29 juillet 2022 et son travail
— ainsi après avoir pris connaissance des éléments de l’affaire, recueilli des parties toutes pièces notamment médicales utiles à l’accomplissement de sa mission, il n’existe pas un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée (troubles anxio dépressifs) et son activité professionnelle ».
Dans l’enquête effectuée par la [10], et dans ses écritures, Madame [E] invoque une surcharge de travail liée au départ de Madame [K] et une dégradation de ses relations de travail suite à l’arrivée en mars 2021 de Madame [N] [U] [R], salariée inexpérimentée qui, selon elle, ne tenait pas compte de ses conseils et qui se plaignait auprès de la DRH, laquelle ne se montrait pas soutenante, lui reprochant de ne pas donner d’explications claires, d’être un dinosaure ou de se montrer réfractaire au changement.
La juridiction observe que Madame [E] ne produit pas d’éléments précis sur la surcharge de travail invoquée (heures supplémentaires, mails tardifs) et que la salariée qui avait travaillé à temps partiel à partir de 2015, a repris un temps plein (35 heures sur 4 jours) à compter du 1er janvier 2021, possiblement en lien avec sa promotion à venir.
Il est constant que la salariée travaillait depuis plusieurs mois en télétravail et qu’à compter du mois de juin 2021 un accord de télétravail a été signé portant sur 3 jours par semaine, ce qui a nécessairement entraîné une modification dans les habitudes de travail de la salariée (ainsi que de Madame [Y]).
Madame [F] avait également demandé par mail du 15 mars 2021 aux salariés du service paie de venir chacune, au moins un jour par semaine pendant un mois, pour « prendre le temps d’expliquer à [N] [U] [R] » (qui venait d’arriver) « votre façon de fonctionner ».
L’employeur indique que le service paie a toujours été pourvu en salariés en nombre suffisant et qu’il a embauché dans la perspective du départ à la retraite de Madame [K] (au 31 décembre 2021).
Il sera effectivement constaté que la Société [28] a anticipé ce départ en désignant Madame [E] comme le futur responsable paie, en embauchant Madame [U] [R] en CDD, et en laissant Madame [E] commencer à effectuer certaines missions relevant du responsable de paie sous le contrôle de Madame [K] qui est restée présente en qualité de consultante (sauf congés au printemps 2021) jusqu’au 31 décembre 2021.
Madame [E], qui soutient que les effectifs étaient insuffisants et qu’elle était surchargée, ne donnent pas d’éléments de comparaison avec des périodes antérieures.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête administrative et de l’attestation de Madame [K], que Madame [E] qui entretenait de bonnes relations avec Madame [Y], collègue également expérimentée, a nécessairement été déçue d’apprendre que cette dernière ne serait pas son adjointe, la directrice des ressources humaines ayant préféré désigner en mai 2021 Madame [N] [U], [R], choix qui n’a manifestement pas été compris par les deux collègues expérimentées.
En tout état de cause, il ne ressort pas des écritures de Madame [E] qu’elle se soit à un quelconque moment plainte d’une surcharge de travail auprès de son employeur, qu’elle n’ait pas été en mesure de prendre ses congés ou de traiter les dossiers qui lui étaient confiés ou qu’elle ait été contrainte par son employeur de venir travailler en présentiel alors qu’elle assumait de fait des fonctions de responsable de service.
L’enquête administrative et l’attestation de Madame [Y] révèlent également que Mesdames [E] et [Y] critiquaient le logiciel Click view estimant ce nouvel outil n’était pas totalement fiable, alors que son utilisation était souhaitée par l’employeur.
Si Madame [E] déclare qu’elle a été traitée de « dinosaure » ou qu’on lui a dit « il faut les dégager les années 60 », elle ne précise pas l’auteur de ces propos, ni leur date : ces éléments seront donc considérés comme insuffisamment probants et ce alors, que l’employeur reconnaissait les qualités de la salariée (au regard de sa « promotion » et de ses entretiens professionnels) même s’il reconnaissait qu’elle pouvait se montrer réfractaire au changement.
La Société [28] prétend que le changement de version du logiciel de gestion des temps et la dématérialisation des frais permettant une simplification des tâches sont intervenus après le départ de Madame [E] et ne l’ont donc pas impacté.
Toutefois, il ressort de l’analyse de la pièce 3 jointe à l’organigramme du 6 mai 2021 que des évolutions informatiques étaient en cours dès le printemps 2021 consistant notamment en : « dématérialisation des frais professionnels, amélioration de QLIKVIEW, dématérialisation des bulletins de salaire, changement de version Chronos, intégration des données variables [29]… ».
D’ailleurs, l’employeur reconnaît que des évolutions étaient en cours puisqu’il verse aux débats les attestations de Monsieur [D] et de Madame [G] indiquant que Madame [E] pouvait faire preuve d’une résistance importante au changement (méthodes de travail, nouveaux outils).
Il est également établi que Madame [Z] [T] a été arrêtée à l’été 2021 : cette salariée, employée de paie, soutient qu’elle se sentait isolée depuis l’arrivée de Madame [F] en tant que directrice des ressources humaines en juillet 2020 et qu’il existait un fossé avec les collègues effectuant du télé travail.
Elle indique également qu’à la suite de l’arrivée de [N] [U] [R], une réorganisation a eu lieu et qu’en mai 2021 de nombreuses missions lui ont été supprimées au profit de cette dernière. Elle s’est sentie humiliée et indique avoir repris contact avec ses anciennes collègues lorsqu’elle a eu connaissance de leur arrêt de travail en janvier 2022.
Dans l’enquête administrative, Madame [E] et Madame [Y], gestionnaires de paie expérimentées font état des insuffisances professionnelles de Madame [N] [U] [R] et de Madame [W] (salariée qui appartenait auparavant au service des ressources humaines) générant une surcharge de travail pour elles.
Madame [E] et Madame [Y] critiquent également le comportement de Madame [U] [R] à leur égard, soutenant que cette salariée refusait d’effectuer certaines tâches, n’écoutait pas leurs conseils et se plaignait ensuite à la directrice des ressources humaines, laquelle leur faisait ensuite des reproches.
L’employeur indique que Madame [E] n’a pas toujours eu de bonnes relations professionnelles avec ses collègues, évoquant l’ancienne responsable paie (Mme [A] partie à la retraite le 31 mars 2018), Madame [Z] [T] (employée paie) et Madame [Z] [W] (employée paie et administration du personnel)
Il ajoute que Madame [E] a pour habitude de s’adresser sèchement à ses interlocuteurs ce qui peut déplaire à certains collaborateurs et que son comportement à l’égard de l’équipe RH a parfois été qualifié d’antipathique.
S’agissant des relations entre Madame [U] [R] et Madame [E], le tribunal constate qu’il n’est produit aucun élément objectif attestant des insuffisances professionnelles de Madame [U] [R] ou de son refus d’effectuer certaines tâches, étant précisé que celle-ci venait d’être embauchée (avec le concours de Madame [E]).
Il sera par ailleurs constaté que Madame [E] ne venant qu’un jour au travail les relations qu’elle entretenait avec Madame [U] [R], travaillant en présentiel sous le contrôle de Madame [F], étaient nécessairement limitées.
Les deux mails produits aux débats émanant de Madame [U] [R] (5 juillet 2021 et 4 janvier 2022) révèlent que la salariée s’adressait à Madame [E] de manière tout à fait adaptée afin de solliciter des absences (enterrement, rendez-vous médicaux pour sa fille).
Madame [E] indique qu’à compter du mois d’août 2021, elle a dû consulter son médecin traitant ayant des angoisses, troubles de sommeil, palpitations… La déclaration de maladie professionnelle fait effectivement état de « troubles anxio dépressifs depuis août 2021 (sans plus de précision) mais le médecin mentionne comme date de première constatation de la maladie le 5 janvier 2022.
Il n’est d’ailleurs produit aucune prescription médicale concernant le mois d’août 2021.
D’ailleurs, le médecin conseil dans la concertation médico-administrative du 21 septembre 2022 retient également comme date de première constatation de la maladie la date du 5 janvier 2022.
Il est constant que le 5 janvier 2022, Madame [E] s’est effondrée en larmes dans le bureau de la directrice des ressources humaines, en présence de Madame [Y] : Madame [E] soutient qu’elle avait été convoquée à la suite d’un nouvel « accrochage » (Docteur [B]) avec Madame [U] [R].
Les parties ne s’expliquent pas sur la cause précise de cette convocation et sur le lien éventuel avec le mail adressé le 4 janvier 2022 par Madame [U] [R] à Madame [E] et Madame [F] pour des autorisations d’absence (enterrement et rendez-vous médicaux pour sa fille).
Dans ses écritures, l’employeur reconnaît que Madame [E] avait été convoquée le 5 janvier 2022 pour un « recadrage ».
Dans un courrier joint à l’enquête effectuée par la caisse, Madame [E] indique que « la journée du 5 janvier 2022, nous étions en présentiel. Je voulais éclaircir avec [N] ([U] [R]) le pourquoi de son attitude négative vis-à- vis de [Z] [Y] et de moi. Après plusieurs reproches et n’ayant plus rien à me dire, [N] s’est précipitée chez la DRH. Suite à cela, convocation de [Z] [Y] et de moi avec la DRH et son adjointe, nous avons subi une avalanche d’invectives et de reproches, « que nous ne faisions pas d’effort, manque de communication, remise en cause de nos compétences… ». Elle indique s’être ensuite rendue à un rendez-vous prévu depuis plusieurs jours chez son médecin traitant qui l’a arrêté.
Elle est ensuite allée remettre son arrêt de travail et en entrant avec Madame [Y] dans le bureau de la DRH et s’est écroulée en sanglots par terre.
La description des événements du 5 janvier 2022 s’apparente davantage pour le tribunal à un accident du travail, d’autant que la salariée ne justifie pas avoir alerté l’employeur, le médecin de travail ou les délégués du personnel sur l’existence d’une souffrance au travail depuis plusieurs mois.
Il convient d’observer que l’existence de tensions avec certains collègues fait partie des relations de travail et ne génèrent pas de manière systématique une souffrance au travail donnant lieu à une déclaration de maladie professionnelle.
Les Docteurs [P] et [B] ont constaté que Madame [E] présentait des troubles anxio dépressifs. Ils ont effectivement excédé leurs compétences en indiquant dans leurs certificats médicaux que cette maladie était en lien avec le travail de la salariée, alors qu’ils n’avaient connaissance que des éléments allégués par une seule partie (la salariée) et n’étaient pas en mesure de connaître avec précision ses conditions de travail (charge de travail, relations de travail…) ne travaillant au surplus pas sur le site.
Dans un courrier du 9 novembre 2022, le Docteur [P] [X] indiquait (probablement au médecin du travail) : « vous allez recevoir Madame [E], dans le cadre de son arrêt de travail en lien avec une maladie anxio dépressive majeure, reconnue comme maladie professionnelle à partir du 5 janvier 2022 ».
Or à cette date, la [10] n’avait pas encore reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E], cette reconnaissance intervenant seulement à compter du 14 avril 2023, date du courrier de la caisse.
Il est établi qu’à la suite de son arrêt de travail du 5 janvier 2022, Madame [E] a bénéficié d’une psycho-thérapie (5 séances du 18 juillet 2023 au 7 mai 2024) et que des anti-dépresseurs lui ont été prescrits. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude le 7 août 2023.
Son médecin traitant a considéré qu’elle était consolidée au 10 juillet 2023.
Le tribunal constate que les [12] ont un avis divergent sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [E] et que l’avis du 2ème [12] est davantage motivé (avis défavorable).
En présence d’une maladie hors tableau, il convient d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
La juridiction ne retrouve pas dans les pièces produites par Madame [E] d’éléments probants et pertinents pour établir que la pathologie de la salariée est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle alors que la salariée donnait satisfaction à son employeur (entretiens professionnels, désignation récente comme responsable de paie) et que les faits dénoncés par l’intéressée (surcharge de travail, souffrance au travail en lien avec Madame [U] [R], sa subordonnée) n’ont donné lieu à aucune alerte auprès de son employeur, du médecin du travail ou des délégués du personnel, et ce alors que la date de première constatation de la maladie remonte au 5 janvier 2022.
En conséquence, la décision de la [11] du 14 avril 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 septembre 2022 par Madame [E] sera déclarée inopposable à la Société [28].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
La [11] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de Madame [I] [E] ;
DÉCLARE réguliers les avis des [Adresse 16] ;
DIT que la décision de la [11] du 14 avril 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 septembre 2022 par Madame [I] [E] sera déclarée inopposable à la Société [Adresse 22] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] 45000 [Adresse 30].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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