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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 1er oct. 2024, n° 20/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ SARLU CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIES ( C.G.M ), S.A.R.L. SOLUTION BUSINESS COLOR |
Texte intégral
/
N° RG 20/00803 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2LT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 20/00803 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2LT
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 01 Octobre 2024 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Maître Alexandre BOZZI de la SELARL LEONEM, vestiaire 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SOLUTION BUSINESS COLOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée,
SARLU CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIES (C.G.M), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre BOZZI de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Violaine CREZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle JAECK,
Les sociétés CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES et GRENKE LOCATION s’opposent sur la conclusion d’un contrat de location financière en date du 24 février 2016 et portant sur des photocopieurs fournis par la société SOLUTION BUSINESS COLOR. Le bailleur GRENKE LOCATION expose que le contrat a bien été conclu, mais résilié suite à des échéances demeurées impayées. Le preneur CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES réfute avoir signé ce contrat.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES le 22 novembre 2018, la société GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement et à restitution de matériel.
Par acte délivré par huissier de justice remis à étude à la SARL SOLUTION BUSINESS COLOR le 30 septembre 2019, la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG d’un appel en cause.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 novembre 2019 du tribunal de céans.
En raison d’un défaut de diligences du demandeur, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 23 juin 2020, puis le 30 juin 2020 reprise par dépôt au greffe par la société GRENKE LOCATION d’un mémoire de reprise d’instance et conclusions responsives et récapitulatives.
Dès le 20 juillet 2020, la société SOLUTION BUSINESS COLOR a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de MARSEILLE. Les organes de la liquidation n’ont pas été mis en cause dans la procédure.
Par conclusions en date du 1er février 2024 spécialement adressées au juge de la mise en état, la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 3 septembre 2024.
Dans ses conclusions sur incident n° 2 du 21 août 2024 et au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel Expert Graphologue qu’il plaira au Juge de la Mise en État de nommer avec mission habituelle en la matière et notamment celle de :
* Prendre connaissance de l’original du contrat de location du 24/02/2016 au Greffe du Tribunal Judiciaire de céans
* Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents utiles
* Prendre connaissance des différents termes de comparaison communiqués
* Décrire les écritures manuscrites et signatures portées sur le contrat de location, la confirmation de livraison, l’écriture et les signatures attribuées à Monsieur [E] es qualité de dirigeant de la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES
* Dire si les mentions manuscrites et les différentes signatures imputées à Monsieur [W] [E] es-qualité de dirigeant de la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES sur ledit contrat et les actes associés ont été écrites de la main de celui-ci
* Plus généralement, donner tout élément d’information utile à la solution du litige ;
— fixer la consignation qui sera nécessaire à la mise en œuvre de la mesure d’expertise ;
— réserver les dépens.
La société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES expose qu’elle n’a pas signé le contrat de location financière du 24 février 2016 invoqué par la société GRENKE LOCATION au soutien de son action.
Elle argue de différences sensibles entre la signature de son dirigeant apposée sur ce contrat de location et celle apposée par ce dernier sur d’autres documents, de ce que les mentions manuscrites ne sont pas de la main de son dirigeant, et de l’utilisation de stylos de différentes couleurs pour le même acte.
Elle rappelle qu’elle se prévaut devant le juge du fond des articles 287 et suivants du Code de procédure civile relatifs à l’incident de vérification.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 8 mai 2024, la société GRENKE LOCATION demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— renvoyer le dossier à une audience ultérieure de mise en état pour ultime production des conclusions récapitulatives des parties avant clôture ;
Subsidiairement, et si une mesure d’expertise devait être ordonnée
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à faire l’avance des frais d’expertise et de consignation indispensables à la désignation de l’expert graphologue ;
En tout état de cause
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident.
Pour s’opposer à l’expertise graphologique et considérer la vérification d’écriture suffisante, la société GRENKE LOCATION relève la présence du tampon professionnel de la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES et de la signature de son dirigeant sur les deux documents indispensables à l’opération, soit la confirmation de la livraison et le contrat de location. Selon elle, en raison de ces éléments, le preneur ne peut pas contester avoir conclu le contrat litigieux.
Elle rappelle avoir produit l’original du contrat de location en l’adressant au greffe de la juridiction de céans.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Concernant les mesures d’instruction, les articles 144 et 146 du Code de procédure civile précisent qu’elles peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’elles ne portent sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais sans suppléer une éventuelle carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES conteste que la signature présente sur le contrat de location financière ait été apposée par son dirigeant, Monsieur [W] [E] [C], et, dans la continuité, se prévaut devant le juge du fond de l’incident de vérification.
Il convient dès lors pour le juge de la mise en état de s’interroger sur la nécessité d’ordonner une expertise graphologique qui ne peut à la lecture de l’article 291 du Code de procédure civile être ordonnée qu’à titre subsidiaire, dans le cas où le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer en vérification d’écriture. De jurisprudence constante, le juge n’est pas tenu d’ordonner l’expertise sollicitée et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée.
En l’espèce, le contrat original a été produit par la société GRENKE LOCATION et déposé au greffe de la juridiction. Il demeure en possession du tribunal de céans pour la suite de l’examen de l’affaire.
En outre, la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES verse aux débats plusieurs extraits de la signature de son dirigeant apposée sur différents documents pour contester l’authenticité de la signature reproduite sur le contrat de location. Sont ainsi produits une copie de son passeport, une fiche patrimoniale de caution en date du 16 juin 2016, une lettre de la société à la SCI GREGORIA du 09 décembre 2016, un courrier de la SCI GREGORIA à la société demanderesse du 12 décembre 2016, un compte-rendu d’assemblée générale de la SCI GREGORIA du 29 décembre 2016, un acte d’abandon de créance de la même date, ainsi qu’un extrait d’acte sous seing privé signé le 18 janvier 2017. Il est également produit une page complète de spécimen de signatures manuscrites effectuées à main levée le 25 septembre 2023.
Ces documents – huit en tout – sont autant d’éléments pour permettre au juge du fond de procéder de lui-même à la vérification de la signature contestée, sans qu’il ne soit besoin de recourir à une expertise graphologique.
Dans ces conditions, il y a lieu d’en déduire que l’expertise graphologique n’est pas nécessaire et, dès lors, que la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES sera déboutée de sa demande de mesure d’instruction.
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens du présent incident seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
— REJETONS la demande aux fins de désignation d’un expert graphologue présentée par la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES ;
— RÉSERVONS les dépens ;
— DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 janvier 2025 pour les conclusions de Maître AGBO-KHAFFANE avec injonction de conclure avant le 19 novembre 2024 et les conclusions en réplique de Maître BOZZI avec injonction de conclure avant le 07 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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