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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
07 Octobre 2025
1ère chambre civile
66B
N° RG 23/08974 -
N° Portalis:
DBYC-W-B7H-KWOB
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
[R] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD, lors du prononcé qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS : conformément à l’article L212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025,
date indiquée le 3 juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V], [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[N]
non comparante
FAITS ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 7 avril 2022, Mme [S] a reconnu devoir à M. [M] la somme de 16 000 euros, remboursable en mensualités d’un montant de 320 euros à partir du mois de juillet 2022.
Le 30 mai 2023, Mme [R] a rédigé une nouvelle reconnaissance de dette au profit de M. [M] d’un montant de 40 000 €, aux termes de laquelle le versement effectué par virement et en espèces doit lui être remboursé avant le 1er juillet 2023 en un virement.
Par acte du 7 novembre 2023, M. [T] [M] a fait délivrer à Mme [R] [S] une sommation de payer, dans un délai de 8 jours, la somme en principal d’un montant de 56 000 €.
Faute de versement, par acte du 5 décembre 2023, M. [M] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024 et la réouverture des débâts afin que M. [T] [M] s’explique sur les différences de signatures et d’écriture des deux reconnaissances de dette et justifie de la remise des fonds.
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2024, M. [M] demande au tribunal de condamner Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
— 56 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir, au visa des articles 1343 et suivants, 1365 et 1376 du code civil, que les reconnaissances de dettes des 7 avril 2022 et 30 mai 2023 rédigées par Mme [S] démontrent que celle-ci est redevable à son égard de la somme de 56 000€ correspondant au montant des sommes prêtées. Il sollicite, en conséquence, le remboursement de cette somme prêtée, avec intérêt à taux légal à compter de la sommation interpellative de payer en date du 7 novembre 2023.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [R] [S] n’a pas constitué avocat.
Le 9 janvier 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
L’article 1376 du code civil dispose que “l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing-privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres” et l’article 1362 du même code précise que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué”.
La validité de l’engagement unilatéral de payer est soumis à la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il appartient au signataire d’une reconnaissance de dette de rapporter la preuve que la somme dont le remboursement lui est réclamé ne lui a pas été remise (Civ. 1ère, 4 mai 2012, 10-13.545), il est, toutefois, constant que lorsque la remise des fonds intervient postérieurement à la signature, le contrat de prêt n’est pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette, de sorte qu’elle ne peut faire présumer la cause de l’obligation de l’emprunteur prétendument constituée par cette remise (Cass. Civ. 1ère, 9 février 2012, 10-27.785).
En l’espèce, M. [M] invoque deux reconnaissances de dettes des 7 avril 2022 pour une valeur de 16 000 € et 30 mai 2023 d’un montant de 40 000 €.
Ces reconnaissances de dettes comprennent la signature de Mme [S] ainsi que la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres des sommes dues. A la suite du jugement du 17 septembre 2024, M. [M] a produit différents écrits rédigés par Madame [S].
Il ressort de ces différents écrits que la fin de la signature de Mme [S] varie quel qu’en soit le support: un acte de cession de véhicule ( pièce n°24) ou une convention d’honoraires rédigée devant notaires (pièce n°27) mais le début de la signature est caractéristique, en ce sens que le M formé avec des boucles paraît précédé d’un C, ce qui se retrouve également dans les signatures des reconnaissances de dettes.
La comparaison des écritures des documents produits met également en évidence certains traits communs, tels la formation des lettres L et J en majuscule ainsi que les lettres a, d et p minuscules lorsqu’elles sont placées en début de mot ( pièce n° 1, 2 et 27).
Il apparaît ainsi, par comparaison des jeux d’écritures et de signatures, que Madame [S] est l’auteur des deux reconnaissances de dettes précitées.
Monsieur [M] produit ses relevés de compte établis par la Caisse d’Epargne de Bretagne du 6 mars 2022 au 6 octobre 2023 et précise à l’occasion de ses conclusions, le montant qu’il estime avoir prêté à Mme [S], à savoir 56 000,96 € (35 537 + 4 638 + 8 000 + 1 500 + 5 500 + 825,96).
Or, il apparaît de son propre décompte, que ce montant estimé comprend des virements effectués postérieurement à la date de la signature de la deuxième reconnaissance de dette en date du 30 mai 2023. Ces virements réalisés entre le 3 juin 2023 et le 23 septembre 2023 représentent un montant total de 5 558 euros, de sorte qu’à la date du 30 mai 2023, M. [M] n’avait pas remis à Mme [S] la somme indiquée de 56 000 €.
En conséquence, les reconnaissances de dette produites par M. [M] ne peuvent faire présumer la remise des fonds mais constituent un commencement de preuve par écrit.
Seules les sommes d’argent dont M. [M] prouve la remise à Mme [S] lui seront restituables, à savoir les virement bancaires portés en ligne de compte en débit (pièce n° 4 à 23).
Soit une somme totale de virements opérés du compte de M. [M] vers le compte de Mme [S] d’un montant de 35 222 €.
Il importe de soustraire à cette somme les virements portés en ligne de crédit sur les relevés de compte susvisés, lesquels représentent des remboursements effectués par Mme [S] sur le compte bancaire de M. [M].
— 200 € le 15 juillet 2022 (pièce n°9, p.1) ;
— 30 € le 27 février 2023 (pièce n°16, p.1) ;
— 35 € le 28 février 2023 (pièce n°16, p.1) ;
— 50 € le 6 juillet 2023 (pièce n°20, p.1) ;
Soit une somme totale de virements opérés du compte de Mme [S] vers le compte de M. [M] d’un montant de 315 €.
S’agissant des sommes réclamées au titre de la remise d’espèces (4 638 €), du paiement d’un cheval (8 000 €) et des frais d’écurie (1 500 €) et finalement du paiement d’une voiture (5 500 €) et des frais d’entretien (825,96 €), M. [M] n’apporte pas la preuve d’avoir remis ces fonds à Mme [S], de sorte que ces dernières demandes seront rejetées.
En conséquence, Madame [R] [S] est condamnée à payer à M. [T] [M] la somme de 34 907 € (soit 35 222 – 315) au titre du remboursement du prêt que ce dernier lui a consenti, avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la sommation interpellative de payer.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [S], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. La sommation interpellative du 7 novembre 2023 est antérieure à la procédure et ne fait pas partie des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Le coût de cette sommation interpellative peut être indemnisée au titre des frais non compris dans les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Me [P], qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
Il convient de condamner Mme [S] à verser à M. [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [R] [S] à payer à Monsieur [T] [M], la somme en principal de 34 907 euros à titre de remboursement, avec intérêt à taux légal à compter de la sommation interpellative de payer en date du 7 novembre 2023.
Condamne Madame [R] [S] aux dépens ;
Condamne Madame [R] [L] à verser à M. [T] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [M] du surplus de ses demandes.
Le greffier Le Président
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