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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 9 janv. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYTA
DEMANDEUR :
Société d’Economie Mixte Locale dénommée CRISTAL HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] ALPES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [I] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 2 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 juin 2021, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT, ci-après SEML CRISTAL HABITAT, a donné à bail à Monsieur [T] [C], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 343,48 euros, outre une provision sur 77,19 euros.
Monsieur [T] [C] s’est marié le 22 octobre 2022 avec Madame [L] [I].
La SEML CRISTAL HABITAT a fait signifier un commandement de payer le 17 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 11 avril 2025 concernant Madame [I] du 14 avril 2025 concernant Monsieur [C] et sollicite de :
— constater que le commandement de payer délivré le 17 octobre 2024 est demeuré infructueux,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 29 juin 2021 et la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2024,
— ordonner à Monsieur [T] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à lui payer la somme de 4119,19 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés,
— condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
— condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
— condamner Monsieur [T] [C] et Madame [L] [I] épouse [C] aux dépens.
A l’audience 2 septembre 2025, l’affaire est renvoyée afin de permettre aux défendeurs de solder la dette.
A l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle Madame [I] et Monsieur [C] sont comparants l’affaire est renvoyée à la demande de Monsieur [T] [C], ce dernier ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SEML CRISTAL HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [W] et se désiste de celles concernant Monsieur [T] [C]. La partie demanderesse sollicite le débouté de la demande de Monsieur [T] [C] relative à l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur réactualise sa demande relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 701,79 euros. Il indique que les époux étaient en instance de divorce et que celui-ci a été transcrit sur les registres à l’état civil le 18 avril 2025. Il ajoute que les derniers versements ont été effectués en octobre 2025.
Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, à savoir :
A titre principal
— dire et juger que les dettes de loyer postérieures au 18 avril 2025 lui sont inopposables,
— débouter en conséquence CRISTAL HABITAT de ses demandes relatives aux loyers échus à compter du 18 avril 2025,
A titre subsidiaire
— la condamnation de Madame [L] [I] à relever et garantir Monsieur [T] [C] de toute condamnation,
En tout état de cause
— la condamnation solidaire de Madame [L] [I] et CRISTAL HABITAT aux entiers dépens,
— la condamnation solidaire de Madame [L] [I] et CRISTAL HABITAT au paiement de la somme de 420 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il indique que par acte d’avocat en date du 2 avril 2025, les époux [C] ont établi une convention de divorce, prenant effet au 23 mars 2025 et que le divorce a été retranscrit sur les registres à l’état civil le 18 avril 2025. Il indique ne jamais avoir été informé du désistement de la partie demanderesse lors des deux précédentes audiences.
Madame [L] [I] n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 4 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 17 octobre 2024, pour la somme en principal de 1711,48 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 décembre 2024.
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [L] [I] a effectué à plusieurs reprises des versements. Toutefois ceux-ci sont inférieurs au montant du loyer courant, le dernier versement datant du 27 novembre 2025 et s’élèvant à 300 euros pour un loyer de 455,23 euros. En outre elle est absente à l’audience pour solliciter le bénéfice de la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte des débats que Monsieur [C] n’occupe plus le logement suite notamment au divorce des époux.
Par suite, la preneuse devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 18 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La SEML CRISTAL HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [L] [I] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 544,02 euros incluant le loyer du mois de novembre 2025. Le bailleur se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C].
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Elle sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
En raison de l’absence d’élément justifiant de ce que Monsieur [T] [C] avait invoqué auprès de son bailleur, avant ses conclusions en vue de l’audience du 2 décembre 2025, la transcription du divorce antérieure à la première audience, aucun élément ne permettait manifestement à CRISTAL HABITAT de connaître la situation maritale de ce dernier et aurait justifié qu’il se désiste de sa demande à son encontre avant l’audience du 2 décembre 2025. Dès lors, Monsieur [T] [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2021 entre La SEML CRISTAL HABITAT et Monsieur [T] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 décembre 2024,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame [L] [I] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 544,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Madame [L] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Monsieur [T] [C] relative au paiement, par la SEML CRISTAL HABITAT de la somme de 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 9 janvier 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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