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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 24/01981 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMYF
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 20 Octobre 2025
Dans l’affaire opposant :
La SAS DGET, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 350 124 590, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Lidwine SIMPLOT de la AARPI ACTAE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Société d’assurance Mutuelle des Bâtiments et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société FRILLEY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 08 Septembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée le 12 juillet 2024 par la SAS DGET à la société d’assurance mutuelle des bâtiments et des travaux publics (SMABTP), aux fins, au visa de l’article 1792 du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— juger que la SMABTP doit sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale de la société Frilley,
— condamner la SMABTP à la garantir des condamnations qui viendraient à être définitivement mises à sa charge au profit de Grand [Localité 3] Habitat par la juridiction administrative,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMABTP aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2024 par lesquelles la société DGET demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 73 et des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer le sursis à statuer sur les demandes formées par elle à l’encontre de la SMABTP dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 5],
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions devant le juge de la mise en état notifiées le 06 janvier 2025 par la SMABTP, par lesquelles cette dernière demande, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour administrative d’appel de [Localité 5],
— réserver les dépens ;
Vu l’audience sur incidents de mise en état du 08 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations et ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
En l’espèce, les parties sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 5] dans un dossier opposant Grand [Localité 3] Habitat aux sociétés DGET et Bureau Veritas Construction.
Il est effectivement établi que le tribunal administratif de Dijon a, par une décision du 28 mars 2024, condamné la société DGET et la société Bureau Veritas Construction à indemniser Grand Dijon Habitat sur la base d’un rapport d’expertise ayant retenu, s’agissant de l’imputabilité des désordres affectant les systèmes de distribution d’eau chaude sanitaire et de chauffage de l’immeuble construit à la demande de Grand Dijon Habitat, le partage de responsabilité suivant : 80% pour la société Frilley, liquidée judiciairement, 15% pour la société DGET et 5% pour la société Bureau Veritas Construction.
Dès lors, la présente procédure opposant la société DGET et la SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Frilley, afin de voir cette dernière condamnée à garantir la société DGET des condamnations qui viendraient à être définitivement mises à sa charge au profit de Grand [Localité 3] Habitat par la juridiction administrative, il y a lieu, au nom d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 5].
Il convient, enfin, de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société DGET dans le cadre de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 24/01981, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour administrative d’appel de Lyon suite à l’appel interjeté du jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal administratif de Dijon,
Dit que la procédure sera reprise à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens de l’incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée le
Maître [P] [C] de la SELAS [Adresse 4]
La Greffière
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