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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/01378 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/209
N° RG 25/01378 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4QK
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CIC EST
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [B] [A] [Q]
Madame [H] [E]
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
représentés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Exposé du litige
Par contrat du 17 juin 2021, la CIC EST a consenti un prêt, d’un montant de 159 667€, à la société CHEZ [Q], dans le but de financer l’acquisition de son fond de commerce de restauration situé à [Localité 1].
Ce prêt a été garanti par l’engagement de caution de Madame [B] [A] [Q], présidente de la société, ainsi que de ses enfants : Monsieur [S] [E], directeur général, et Madame [H] [E], associée, dans la limite de 95 760€, la BPI France garantissant également le remboursement à hauteur de 50%.
La société Chez [Q] a fait l’objet, le 27 novembre 2023, d’une procédure de redressement judiciaire. Par lettres du 14 décembre 2023, la CIC EST a demandé aux cautions de se substituer au débiteur dans le paiement des mensualités contractuelles.
Le 25 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire ; le liquidateur a considéré que la créance du CIC EST n’était pas recouvrable.
Après mises en demeure restées sans effet, le CIC EST a assigné, par exploits d’huissier tous remis à domicile, le 24 mars 2025, Madame [B] [A] [Q], Monsieur [S] [E] et Madame [H] [E] aux fins de les voir condamnés à payer les sommes qu’elle estime dues.
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
Moyens et prétentions
La banque CIC EST, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, demande au tribunal de :
— condamner solidairement Madame [B] [A] [Q], Monsieur [S] [E] et Madame [H] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 62 725,86€, outre intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 2 avril 2024, date des mises en demeure ;
— Condamner solidairement Madame [B] [A] [Q], Monsieur [S] [E] et Madame [H] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Madame [B] [A] [Q], Monsieur [S] [E] et Madame [H] [E] aux entiers dépens
— subsidiairement, débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions
— en tout état de cause, rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La banque se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, sur l’engagement de caution des défendeurs, et, en réplique à la défense, soutient que même si les engagements pris par les cautions venaient à être considérées comme manifestement disproportionnée, cela ne les empêcheraient pas de les honorer volontairement.
Les défendeurs, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, demandent au tribunal de :
— constater la disproportion manifeste entre leurs facultés financières
— déclarer l’acte de cautionnement inopposable
— débouter en conséquence la banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes
— condamner la banque CIC Est au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la banque CIC EST au paiement de la somme de 2000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qu’ils ne peuvent, compte tenu de leur situation financière au moment de la souscription de l’engagement, être tenu à celui-ci.
MOTIFS
Il y a lieu liminairement de relever que les demandes tendant à constater la disproportion et de déclarer l’acte de cautionnement inopposable ne sont pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, des prétentions, ne constituant en réalité qu’un résumé des moyens soulevés par les défendeurs, de sorte qu’elles ne feront pas l’objet de mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la caution
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le suivant disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, le mécanisme du cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du même code, celui-ci étant le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Enfin, l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un contrat de crédit a été souscrit le 17 juin 2021, auprès de la CIC EST, par la SAS CHEZ [Q], représentée par Monsieur [S] [E] et Madame [B][A] [Q], pour une somme de 159 667 euros.
Le même jour, un acte de “cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie d’un crédit” a été régularisé, par Mme [B][A] [Q], Mme [H] [E], M. [S] [E], pour un montant de 95 760 euros.
Par mises en demeure du 14 décembre 2023, puis du 2 avril 2024, la CIC EST a demandé la mise en oeuvre de cette caution aux trois défendeurs, alors que la liquidation de la société ne lui permettait pas de recouvrer les sommes litigieuses.
Pour autant, M. [S] [E] et Mme [H] [E] justifient, pour l’année 2021 qui est celle au cours de laquelle le contrat de cautionnement a été conclu, qu’ils bénéficiaient tous deux de bourses universitaires à échelon 5, établissant assurément qu’un engagement à hauteur de plus de 90 000 euros était manifestement disproportionné à leurs revenus, le revenu brut de leurs parents pour l’année 2019 étant apprécié, d’après ces documents, à la somme de 13 224 €.
Ils établissent par ailleurs, par la production de l’avis d’imposition de leur mère, qu’ils figurent encore à sa charge en 2021.
De son côté, Mme [B][A] [Q] justifie d’un revenu fiscal de référence, pour l’année 2021, de 21 165 euros, en correspondance avec le certificat de travail produit par Mme [C], qui atteste l’avoir employée entre le 11 mai 2018 et le 20 juin 2021 en qualité d’aide cuisinière. Elle justifie qu’elle réside dans un logement social, n’étant en conséquence pas propriétaire de sa résidence principal. Ce revenu et ce patrimoine sont lui aussi, manifestement insuffisants pour s’acquitter de la somme due au regard de l’engagement, et ce, bien qu’il fût conclu à plusieurs.
Ainsi, dès lors que le CIC EST est un créancier professionnel, et que les trois personnes physiques qui se sont engagées par le contrat sus mentionnées disposaient, au moment de cet engagement, de revenus manifestement insuffisants pour faire face à cet engagement, qu’aucun élément ne permet d’établir qu’ils seraient revenus, au moment de la mobilisation de la caution, à meilleure fortune, il y a lieu de considérer que le CIC EST ne peut se prévaloir de cette caution.
Le CIC sera débouté de sa demande en paiement de la caution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CIC EST, succombant à l’instance, sera condamné à en payer les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs demandes à ce que soit alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1600 € à Monsieur [S] [E], pour lequel est produite une note d’honoraires, et 2000 euros à Mesdames [E] et [Q], au visa du 2° du même article, dès lors qu’elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Le CIC EST s’y oppose.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Considérant la note d’honoraires produite, il y a lieu de dédommager Monsieur [S] [E] des frais qu’il a engagé pour sa défense, à savoir la somme de 1560 €.
En revanche, aucun élément n’est produit au soutien de la demande formée par le conseil, au visa du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, selon laquelle les deux défenderesses seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 500 euros pour les dépenses qu’elles ont du engager, en commun avec le troisième défendeur.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison n’imposant de déroger à cette règle, le présent jugement sera soumis à l’exécution provoire, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CIC EST de la demande de paiement formée à l’encontre de Mme [B] [A] [Q], Mme [H] [E], M. [S] [E] ;
CONDAMNE la société CIC EST aux dépens ;
CONDAMNE la société CIC EST à verser à M. [S] [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1560 € ;
CONDAMNE la société CIC EST à verser à Mme [B] [A] [Q] et Mme [H] [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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