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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 févr. 2025, n° 23/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 23/02611 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GN2H
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. HEGY
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 482 775 327
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Monsieur [T] [B] de payer à la SARL HEGY une somme principale de 5728,85€ (facture impayée n°21070004 en date du 22 juillet 2021), outre 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023 reçue le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [B] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à domicile le 12 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif jusqu’à l’audience du 19 décembre 2024.
La SARL HEGY, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement des sommes de :
— 5728,85 euros au titre de la facture impayée numéro 21070004 du 22 juillet 2021
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL HEGY fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— elle a débuté les travaux d’aménagement du jardin en février 2020 avec achèvement de la première phase de travaux en juin 2020
— la facture afférente du 30 juin 2020 a été réglée
— la seconde phase de travaux a concerné la période de septembre 2020 à janvier 2021
— elle a repris en juillet 2021 l’enrobé goudronné de l’allée et a accepté d’effectuer une remise commerciale correspondant au coût de la reprise de l’enduit augmenté d’une somme complémentaire pour couvrir le décollement sporadique du cache du portillon
— le défendeur a refusé de régler la facture litigieuse en septembre 2021 au motif de l’absence de résolution de désordres importants
— Monsieur [B] reconnaît que la société Hegy a procédé au remplacement du portail et de son portillon, répondant à son obligation de faire
— les contestations portant sur le portillon ne lui sont pas imputables
— l’installation a été réalisée il y a plus de trois ans
— il s’agit seulement d’un réglage à effectuer, ce qui ne justifie pas de retenir le paiement intégral de la facture
— rien n’indique que les réglages à effectuer lui soient imputables
— les deux photos de la clôture posée en juin 2020 ne démontrent aucun désordre
— en cas de persistance de désordre concernant l’enrobé, le défendeur ne peut s’opposer au paiement d’une facture concernant une autre prestation
— sa responsabilité ne peut être engagée pour des désordres esthétiques
— la preuve de l’inexécution prétendue n’est pas rapportée concernant la réalisation de la clôture ni concernant l’enrobé goudronné sur lequel le défendeur circule depuis trois ans
— l’inexécution n’est pas démontrée concernant le portail et le portillon
— les défauts prétendus de réglage de ces éléments ne peuvent être considérés comme des inexécutions suffisamment graves
Monsieur [T] [B] conclut au débouté des demandes formées par la SARL HEGY et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :
— 14 000 euros au titre des travaux de reprise
— 1000 euros au titre de son préjudice moral en raison du retard et de l’exécution partielle des travaux
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] expose notamment que :
— aucune des malfaçons n’a été correctement réparée, malgré reconnaissance de la mauvaise exécution des travaux par la SARL Hegy
— de nombreuses malfaçons ont été constatées par commissaire de justice le 23 octobre 2023
— le portillon n’est pas ajusté et l’existence de frottements avec affaissement du battant entraîne des désordres au niveau des fixations
— le défaut de réglage du portillon a été signalé dès 2021
— ces désordres sont suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution
— l’enrobé réalisé présente déjà d’importantes fissures, déformations et bosses semblant s’accentuer avec le temps, laissant supposer l’absence d’une sous-couche d’enrobé
— il ne s’agit pas de simples désordres esthétiques
— l’absence de nombreux réglages sur le portail cause des dégradations sur ce dernier dont l’affaissement d’un battant qui force sur les fixations
— le défaut de scellement constaté par commissaire de justice ne peut être contesté
— la société hegy avait connaissance de la mauvaise exécution des travaux
— aucun procès-verbal de fin de chantier n’a été réalisé et les travaux n’ont jamais été finalisés conformément au devis initial
— la facture impayée se rapporte à un marché global de telle sorte que les désordres affectant l’enrobé et la clôture peuvent justifier l’exception d’inexécution
— la société Hegy a failli à son obligation de résultat
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à domicile le 12 juillet 2023. L’opposition formée par le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juillet 2023 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon devis numéro 190422 en date du 22 juillet 2019, signé et accepté par monsieur [T] [B], avec versement d’un acompte d’un montant de 4000 euros le 4 septembre 2019, ce dernier a commandé auprès de la SARL HEGY des travaux d’améngament du jardin de sa maison d’habitation, d’un montant de 20 214,23 euros TTC, portant sur la fourniture et la pose d’un portillon avec interphone filaire, la fourniture et la pose d’un portail double battant automatique, la dépose de la clôture existante puis la fourniture et la pose d’une clôture en treillis soudé avec fourniture et mise en oeuvre d’un portillon et des travaux concernant l’allée (notamment décapage de la surface en enrobé, dépose et repose des pavés avec scellement béton, fourniture et pose d’un caniveau à grille et de bordures P3 et réalisation d’un revêtement). Le versement d’un acompte de 20% à la commande, soit 4042,85 euros, était prévu.
La SARL HEGY a émis le 30 juin 2020 une facture consécutive à ce devis d’un montant de 13 003,52 euros HT soit 14 303,87 euros TTC, avant déduction de l’acompte d’un montant de 4000 euros déjà versé, soit un solde de 10 303,87 euros. Cette facture portait sur la clôture côté et l’allée et a été payée par Monsieur [B].
Tel n’est en revanche pas le cas de la facture numéro 21070004, en date du 22 juillet 2021, d’un montant de 5728,85 euros TTC, portant sur le portillon (fourniture et pose) et le portail (fourniture et pose d’un portail double battant), avec remise forfaitaire d’un montant de 165 euros pour “réparation pilier portail et cache portillon”, au titre du poste portail.
La SARL Hegy fait référence à cette remise aux termes de son courrier électronique du 22 juillet 2021, précisant que cette remise correspond à une indemnisation incluant la réparation de la pilasse (estimée à 150 euros) et au recollage du cache sur le portillon.
Il appartient à Monsieur [B] de démontrer les éventuels manquements de la SARL HEGY à ses obligations contractuelles pour justifier et fonder le non paiement total ou partiel de la facture litigieuse ainsi que l’indemnisation à hauteurd’une somme de 14 000 euros au titre de travaux de reprise qu’il chiffre à cettesomme au vu de deux devis en date des 25 octobre 2023 (devis d’un montant de 7545,45 euros concernant l’aménagement extérieur : enrobé, pose de pavés, fourniture et pose de poteaux) et 20 novembre 2023 (devis d’un montant de 6462,02 euros portant sur la fourniture et pose d’un portail battant et d’un portillon et ainsi seul devis en lien direct avec l’objet de la facture impayée).
La seule production de ce devis du 20 novembre 2023 ne peut valoir preuve de l’existence de désordres tels qu’ils nécessiteraient la reprise totale du portillon et du portail concernant la facture en date du 22 juillet 2021. Monsieur [B] produit, outre échange de courriers électroniques entre les parties, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, nécessairement non contradictoire compte tenu de la nature de ce document, mais qui peut valoir commencement de preuve par écrit quant à l’effectivité ou non de la réalisation et de son efficience des prestations contractuelles objets du devis du 22 juillet 2019 et de la facture du 30 juin 2020. Il sera précisé et souligné à cet égard que, même s’il s’agit d’un marché global, seuls les éventuels désordres affectant directement l’objet de la facture litigieuse sont susceptibles de donner lieu à indemnisation et/ou débouté total ou partiel de la demande en paiement formée à titre principal par la SARL HEGY.
Il résulte de ce procès-verbal que le portillon n’est pas ajusté, qu’il frotte anormalement au niveau de la gâche, lorsqu’il est fermé ou ouvert, que des frottements avec un affaissement du battant entraînent des désordres au niveau des fixations, avec présence d’interstices et d’un espace entre le battant du portillon et le montant droit en partie haute côté pavée de 1,5 centimètres alors qu’en partie basse il est de 2,5 centimètres, outre cache du montant gauche se soulevant sur son côté droit. Monsieur [B] mentionnait à cet égard dès courrier électronique du 21 juillet 2021 un décollement au niveau du portillon, qu’il imputait à la chaleur, puis, à nouveau, selon courrier électronique du 8 août 2021, la nécessité de refaire la fixation du portillon ou de le fixer correctement, avec cache s’enlevant. La SARL Hegy a indiqué par courrier électronique du 20 avril 2022 “pour le portillon, on recolle une dernière fois”. Ces éléments permettent de constater et de retenir que les désordres affectant le portillon à nouveau constatés le 23 octobre 2023 préexistaient à cette dernière date et n’étaient pas contestés en leur matérialité et en sa responsabilité par la société défenderesse. S’il ne s’agit pas de simples désordres esthétiques, il n’est pour autant aucunement démontré qu’un remplacement total du portillon selon devis du 20 novembre 2023 serait nécessaire, adéquat et proportionné, à la différence d’une indemnisation équivalente au tiers du montant de 1414,59 euros HT facturé à ce titre le 22 juillet 2021, d’autant plus qu’une remise commerciale d’un montant global de 165 euros y est déjà déduite. La prestation concernant le portillon reste ainsi due mais à hauteur de la somme de 943,06 euros HT, soit 1037,36 euros TTC.
Concernant le portail, il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023 que le cache du dessus du montant gauche côté extérieur n’est pas horizontal et perpendiculaire par rapport à l’enduit crépi contrairment à celui du côté droit, que l’ajustement n’est pas non plus présent en partie centrale, que la trace d’un frottement apparaît sur le côté du cache du montant gauche et que des traces de coulures verticales apparaissent sous l’enduit du pilier sous le boîtier de commande électrique, avec interstice en deux endroits à la jonction de la fixation du boîtier avec l’enduit dans l’axe des coulures.L’affaissement d’un battant venant forcer sur les fixations est également évoqué. Là encore, Monsieur [B] mentionnait des désordres affectant le portail dès courriers électroniques du 2 avril 2021 puis du 21 juillet 2021, la société hegy répondant à cet égard le 8 avril 2021 qu’elle allait passer pour le portail, avec néanmoins, de fait, nouvelle difficulté signalée le 21 juillet 2021 puis par courrier électronique du 8 août 2021 mentionnant que le portail était à réajuster au niveau de la fermeture des deux battants. Compte tenu de la nature des désordres, affectant davantage l’usage du portail et ainsi le respect de son obligation contractuellle de résultat par la SARL Hegy, sans qu’il n’y ait lieu à reprise totale de cet élement et compte tenu du geste commercial global d’un montant de 165 euros, une indemnisation équivalente à la moitié du montant facturé pour ce poste sera retenue, soit la somme de 2177,15 euros TTC.
Par conséquent, la somme de 3214,51 euros reste due par Monsieur [T] [B] au titre de la facture impayée du 22 juillet 2021. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes entre les parties.
Monsieur [B] sera débouté de la demande formée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, non démontré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du demandeur des frais de procédure de cette nature. La somme de 800 euros sera allouée à la SARL HEGY au titre des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à la SARL HEGY la somme de 3214,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la facture impayée du 22 juillet 2021
Déboute Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à la SARL HEGY la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [B], qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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