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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 1er avr. 2026, n° 23/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/06095 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH73
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Avril 2026
Affaire :
M. [Y] [P]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP ROBIN – VERNET – 552
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Décembre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 10 Juin 2004 à [Localité 2] (MALI),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-005682 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 (avocat postulant) et par Maître Emilie OLIVIER, avocat au barreau des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [P] se dit né le 10 juin 2004 à [Localité 2] (MALI). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[Y] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française le 11 mai 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 22 mars 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Gap a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que son acte de naissance n’est pas probant.
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2023, annulant et remplaçant l’acte du 17 août 2023, [Y] [P] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, [Y] [P] demande au tribunal de :
— l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu de l’urgence, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée,
— déclarer que la présente assignation est recevable et bien fondée,
— dire et juger que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité est nulle et en tous cas infondée,
— prononcer en conséquence l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
— condamner l’Etat à verser au requérant une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [Y] [P] se fonde sur les articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil.
En premier lieu, il fait valoir qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française lorsqu’il était mineur. Il prétend avoir produit à cette occasion un extrait d’acte de naissance pour justifier de sa date de naissance.
Il affirme que l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 n’exige pas la production d’une copie intégrale mais qu’un seul extrait d’acte de naissance suffit.
Il rappelle que la légalisation n’est pas exigée pour les actes d’état civil maliens.
En outre, il prétend produire l’extrait d’un jugement supplétif et un passeport délivré par les autorités consulaires maliennes.
Il soutient que le conseil départemental des Alpes-Maritimes n’a pas remis en cause sa minorité lors de son évaluation du 24 avril 2019 et, qu’en conséquence, il a pu faire l’objet d’un placement par les autorités judiciaires et obtenu un passeport confirmant sa date de naissance et sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
En second lieu, il fait valoir qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 25 avril 2019 au 9 juillet 2022, par ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la République du tribunal de Nice 25 avril 2019, puis par ordonnance de placement de provisoire rendue par le Procureur de la République du tribunal de Gap le 28 mai 2019 et par ordonnance du juge des enfants du tribunal de Gap du 22 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger qu'[Y] [P], se disant né le 10 juin 2004 à [Localité 2] (MALI), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus des demandes d'[Y] [P],
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [Y] [P] aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 31 de la convention franco-malienne du 9 mars 1962, 21-12, 30 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. Il relève qu’il ne produit qu’un simple extrait de son acte de naissance et non une copie intégrale telle qu’elle est exigée par l’article 16 du décret du 30 décembre 1993.
En outre, il constate qu’il ne produit qu’un simple extrait et non une copie certifiée conforme de la minute du jugement supplétif du 16 juillet 2020. Par ailleurs, il considère que ce jugement supplétif ne comporte aucune motivation de sorte qu’il apparaît contraire à l’ordre public international français.
Enfin, il soutient que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à pallier cette carence.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
En l’espèce, [Y] [P] s’est vu accorder, par décision en date du 11 août 2023, l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance.
La demande est donc sans objet.
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[Y] [P]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Il résulte de l’application combinée des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et que les actes d’état civil doivent être produits en copie intégrale.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Un acte de naissance dressé d’un jugement supplétif est indissociable de celui-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [Y] [P] verse aux débats un extrait du jugement supplétif de naissance rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de première instance de la commune VI du district de Bamako (MALI), outre un simple extrait de l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision.
Ainsi, il ne produit pas une copie intégrale de son acte de naissance comme exigé par le décret précité.
Par ailleurs, en l’absence de production d’une copie du jugement supplétif comprenant notamment la motivation de celui-ci, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la régularité internationale dudit jugement.
Dès lors, l’acte de naissance dont se prévaut l’intéressé ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[Y] [P] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Y] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [Y] [P], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mai 2022 par [Y] [P],
DIT que [Y] [P], se disant né le 10 juin 2004 à [Localité 2] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE [Y] [P] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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