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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05023 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G43P
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 16 juillet 2022, Monsieur [D] [Y] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque « CETELEM », un crédit renouvelable par fractions d’un montant de 1.842,00 euros, remboursable en 35 mensualités de 68 euros et une dernière ajustée.
Suivant offre sous seing privé en date du 30 mai 2023, le montant maximum disponible consenti à Monsieur [D] [Y] a été augmenté à 3000 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable de régler les échéances impayées en date du 30 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise ;
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 2.026,36 euros outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 18,71% sur la somme de 1.949,47 euros à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner également au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Cité par acte de commissaire délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 18 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, force est de constater que la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP lors de l’augmentation du crédit disponible, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable du 16 juillet 2022 augmenté suivant offre sous seing-privée en date du 30 mai 2023 et consentis à Monsieur [D] [Y].
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable par fractions signé par les parties le 16 juillet 2022 et augmenté suivant offre de crédit du 30 mai 2023 et le détail et décompte de la créance, la banque sollicite la somme de 2.026,36 euros en ce compris l’indemnité légale de résiliation de 76,89 euros.
Au regard des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 1.852,29 euros, sa créance s’établissant comme suit :
Capital financé
1.942,29
Sous déduction des versements depuis l’origine
90,00
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 1.852,29 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable par fractions suivant offre du 16 juillet 2022 d’un montant de 1.842,00 euros augmenté à 3000 euros suivant offre du 30 mai 2023 consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque « CETELEM » à Monsieur [D] [Y] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous sa marque « CETELEM » au titre des crédits consentis à Monsieur [D] [Y] le 16 juillet 2022 et 30 mai 2023, à compter de cette dernière date ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.852,29 euros au titre desdits crédits, portant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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