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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mai 2025
N° RG 24/04232 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N43M
Code NAC : 50D
[W] [R] [L]
[R] [P] [D] épouse [L]
C/
S.A.S. PIPELINE SHOES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET,Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 03 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [W] [R] [L], née le 01 Avril 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [P] [D] épouse [L], née le 12 Mai 1971 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. PIPELINE SHOES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 829 900 851, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Le 15 juillet 2020, Madame [R] [P] [D] épouse [L] et sa fille Madame [W] [L] ont acquis un véhicule de marque BMW série 1 116i Excellis immatriculé [Immatriculation 3] présentant un kilométrage de 139 000 km au prix de 6 200 euros auprès de la Société PIPELINE SHOES WEST INDIESE CUSTOM par plusieurs versements antérieurs.
Le contrôle technique du 18 juin 2020 a pointé des défaillances mineures au niveau des pneus et des corrosions au niveau du châssis. Les acquéreurs ont confié leur véhicule à la société HAJ AUTO SERVICES pour effectuer la vidange et remplacer le filtre à huile le 2 mars 2021.
Le véhicule est tombé en panne le 28 mars 2021. Le bloc moteur doit être changé. Pensant que le garagiste réparateur avait engagé sa responsabilité, les acquéreurs lui ont adressé une mise en demeure le 18 août 2021, sans réponse. Un rapport d’expertise amiable du 3 novembre 2022 a d’ailleurs envisagé sa responsabilité en qualité de dernier intervenant sur le véhicule.
Aucune conciliation ne pouvant intervenir, les acquéreurs ont saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [G] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier écartant la responsabilité du garagiste réparateur dès la première réunion, une nouvelle saisine du juge des référés a été faite à l’encontre de la société PIPELINE SHOES pour lui voir déclarer l’ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables. Une ordonnance en ce sens a été rendue le 26 avril 2024.
Le rapport judiciaire a été déposé le 1er juillet 2024.
Procédure :
Par exploit d’huissiers de justice du 31 juillet 2024 (procès-verbal de remise à tiers présent à domicile), Madame [R] [P] [D] épouse [L] et Madame [W] [R] [L] ont fait délivrer assignation à la SAS PIPELINE SHOES d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 3 juillet 2020 entre Madame [R] [P] [D] épouse [L], Madame [W] [L] et la SAS PIPELINE SHOES concernant le véhicule BMW SERIE 1 116i immatriculé [Immatriculation 3],
en conséquence,
— condamner la SAS PIPELINE SHOES à payer à Madame [R] [P] [D] péouse [L] et Madame [W] [L] les sommes suivantes:
* au titre du remboursement du prix de vente du véhicule 6 200 euros
* au titre du préjudice matériel et des frais annexes 1509,90 euros
* au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er juillet 2024 7384,20 euros
* au titre du préjudice moral 1 000 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile 5 000 euros
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel et sans caution,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire et les textes légaux relatifs à la garantie des vices cachés, les demanderesses expliquent que le véhicule est atteint d’un vice caché relativement à la chaîne de distribution (problème de conception du constructeur BMW), élément que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer et dont il porte la responsabilité. L’expert indique que ce défaut rend le bien impropre à son usage car il entraîne la destruction du moteur.
Ainsi, elles sollicitent la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente de 6 200 euros. Elles précisent que l’expert judiciaire a retenu d’autres postes de préjudices dont un préjudice matériel de 1509,90 euros (prix de la carte grise, primes d’assurance 2022 et 2023, frais de remorquage). Compte tenu des désagréments, elles sollicitent un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Rappelant l’immobilisation du véhicule depuis le 23 mars 2021, elles sollicitent également l’attribution d’un préjudice de jouissance dont le montant a été calculé par l’expert à hauteur de 7 384,20 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 mars 2025, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 12 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025 en raison de l’absence de pièces dans le dossier de plaidoiries.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par remise à tiers présent à domicile, en l’occurrence, “Madame [M] [I], mère du président ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte”.
En conséquence, la demande est régulière et recevable en la forme.
Le tribunal note que le certificat de cession du véhicule a pour acquéreur Madame [R] [P] [D] [L] avec la signature “[W]”; l’attestation de premier versement est au bénéfice de Madame [L] [W] et porte la signature “[W]” ; l’attestation de second dépôt ne porte pas de nom de bénéficiaire et comporte une signature autre que “[W]”. La carte grise est au nom de Madame [R] [P] [D] [L] et les factures d’assurance au nom de Madame [W] [L].
En conséquence, les demanderesses ont acquis le véhicule ensemble comme cela ressort de leur rappel des faits.
1/ Sur la nature des désordres constatés :
Il résulte des articles 1641 et suivants du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, l’action a été exercée dans le délai de prescription retenu, de sorte qu’elle est recevable.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire énonce :
“Le moteur est HS (hors service) à la suite d’une chaîne de distribution détendue qui a créé irrémédiablement des dégâts très importants sur la partie mécanique du moteur.
Il est nécessaire de devoir remplacer le moteur pour pouvoir rendre de nouveau le véhicule fonctionnel (page 5) (…)
Le défaut mécanique sur le moteur (chaîne de distribution détendue) était présent en amont de l’intervention de HAJ AUTO SERVICES (page 5) (…)
Le véhicule est classé (VEI (véhicule économiquement t irréparable). (page 6)”.
Il explique ensuite que le vice rencontré (chaîne de distribution détendue) est un défaut de conception du constructeur BMW reconnu et médiatisé. Il écarte tout défaut d’entretien en raison des éléments produits.
Il résulte de ces éléments que le vice était existant au moment de l’achat, caché et rend le bien impropre à son usage, le véhicule ne pouvant plus rouler et étant économiquement irréparable notamment compte tenu de son âge.
En conséquence, les demanderesses ont prouvé que leur véhicule est affecté de vices cachés et le bien fondé de leur action en ce sens.
Concernant la responsabilité de la SAS PIPELINE SHOES, l’expert conclut : “la société PIPELINE SHOES en tant que professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer le vice caché du constructeur BMW sur ce type de motorisation.
Elle aura donc revendu le véhicule sans informer l’acheteuse du vice et sans avoir au préalable de la vente remplacé la chaîne de distribution ainsi que les pièces annexes.
Techniquement parlant, PIPELINE SHOES vis-à-vis de Mme [L] porte de ce fait la responsabilité technique du défaut de conception du constructeur BMW.
PIPELINE SHOES a bien évidemment la possibilité s’il le désire de mettre en cause le constructeur BMX afin de repousser la responsabilité technique sur le problème de conception du constructeur mais il devrait impérativement prouver le bon entretien du véhicule sans quoi, cela sera peine perdue.”. (page 7)
Ainsi, en tant que vendeur professionnel, la société PIPELINE SHOES ne pouvait ignorer l’existence de ce vice caché et n’a ni prévenu les acheteuses, ni procédé aux opérations techniques à même de corriger ce défaut rédhibitoire. Elle est ainsi pleinement responsable du vice caché affectant le véhicule et dont elle ne pouvait ignorer l’existence.
2/ sur les demandes :
* les restitutions
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des article 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la résolution de la vente intervenue.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant cette cession ; cela emporte l’obligation pour les requérantes de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix de vente.
Le tribunal fait droit à la demande de Madame [R] [P] [D] épouse [L] et de Madame [W] [L] en ce sens.
* les autres demandes :
La société PIPELINE SHOES étant une professionnelle, elle doit indemniser les demanderesses de tous leurs préjudices en vertu de l’article 1645 du code civil. Elle ne pouvait ignorer les défauts affectant le bien étant une professionnelle de la vente de véhicules tel que cela ressort de l’extrait du registre national des entreprises fourni.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser aux requérantes les sommes suivantes:
— prix d’achat du véhicule 6 200 euros (attestations du vendeur)
— frais d’immatriculation 282,66 euros (justificatif fourni à l’expert et relevé dans son rapport)
— montant de la prime d’assurance 1 027,24 euros (calcul de l’expert, justificatifs par attestation de paiement de 2021 à 2024 aboutissant à un montant plus important)
— frais de remorquage 200 euros (suivant rapport d’expertise)
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert arrive à un calcul dépassant la valeur d’achat du véhicule, il convient de réduire le montant demandé pour lequel aucun autre élément que le rapport d’expertise n’est produit (ni factures ou frais de transports ou autres éléments) à la somme de 3 000 euros.
Concernant le préjudice moral, les demanderesses ont tenté de trouvé une issue amiable, ont provoqué une expertise amiable, ont été contraintes de solliciter une expertise judiciaire, de se déplacer, de réaliser de nombreuses démarches, de sorte qu’il y a lieu de leur octroyer la somme de 1 000 euros demandée à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PIPELINE SHOES succombe à l’instance et sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val’Oise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS PIPELINE SHOES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Madame [R] [P] [D] épouse [B] et Madame [W] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre Madame [R] [P] [D] épouse [L] et Madame [W] [L], d’une part, et la SAS PIPELINE SHOES, d’autre part, le 15 juillet 2020 et concernant le véhicule d’occasion de marque BMW SERIE 1 116i immatriculé [Immatriculation 3].
CONDAMNE la SAS PIPELINE SHOES à payer à Madame [R] [P] [D] épouse [L] et Madame [W] [L] la somme de 6 200 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE Madame [R] [P] [D] épouse [L] et Madame [W] [L] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la SAS PIPELINE SHOES, aux frais de cette dernière,
DIT que faute pour la SAS PIPELINE SHOES de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, Madame [R] [P] [D] épouse [L] et Madame [W] [L] pourront en disposer sans frais ni somme à verser,
CONDAMNE la SAS PIPELINE SHOES à verser à Madame [R] [P] [D] épouse [L] et Madame [W] [L] les sommes suivantes:
— au titre des frais d’immatriculation du véhicule, la somme de 282,66 euros,
— au titre du montant des primes d’assurance, la somme de 1 027,24 euros,
— au titre des frais de remorquage, la somme de 200 euros,
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros,
— au titre du préjudice moral, la somme de 1 000 euros.
CONDAMNE la SAS PIPELINE SHOES à payer à Madame [R] [P] [D] épouse [L] et Madame [W] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS PIPELINE SHOES aux dépens dont distraction au profit de Maître Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise.
Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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