Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 mars 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWLZ
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 25 Février 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. FLEURY BEAUCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 6 Février 2025 puis à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 22 avril 2024 reçue au greffe le 25 avril 2024, Monsieur [E] [K] a sollicité la convocation de la SARL Fleury Beauce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 437,50 euros au titre des frais de réparation de sa tondeuse
— 894 euros au titre des frais de reprise et de fin des travaux selon devis d’un autre artisan
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 pour poursuite de la mise en état.
A cette audience, Monsieur [K] maintient ses demandes et fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le travail a été mal fait par l’artisan ou n’a pas été fait
— ont été pas ou mal exécutés le dessouchage, la coupe des arbres
— il était impossible de voir les troncs coupés deux mois après, la pousse des herbes les cachant
— il est en situation de stress depuis ce moment et ne peut se rendre sans les 500m2 de terrain concernés sur les 2000 m2
— il a réglé les travaux et la facture après les travaux
— il ne connaissait pas l’organisme acces Sap
— les racines poussent à l’intérieur du sol et non à l’extérieur
— la lame ayant cassé en haut du tronc est montrée par une photographie
— le choc de la lame est visible sur la photo
La SARL Fleury Beauce conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [K] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— la facture a été réglée le 23 août 2022 une fois la prestation effectuée et contrôlée
— le demandeur lui a imputé une avarie sur sa tondeuse neuf mois après
— la preuve de ses allégations n’est pas rapportée par le demandeur
— le règlement de la facture doit être réputé comme valant réception des travaux et quitus
— la végétation, surtout dans des sous-bois, est évolutive
— le demandeur a pris la responsabilité d’effectuer les travaux lui-même
— il n’y a pas de lien de causalité entre la prestation réalisée 9 mois auparavant et l’incident relatif à la tondeuse
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant devis en date du 3 août 2022, Monsieur [E] [K] a confié à la SARL Fleury Beauce des travaux de suppression au fond du jardin d’un massif plein de ronces avec broyage et dessouchage, de nettoyage sur 500m2 d’un terrain avec suppression des ronces et de rejets d’arbres le long de la clôture et coupe des branches basses et débroussaillage de la zone, de remise en état d’une haie arbustive avec taille de forme et nettoyage de bois mort, de nettoyage de la rive mitoyenne avec suppression d’un massif, coupe des rejets sur le tilleul et dessouchage dans le massif arboré, moyennant le versement de la somme de 2730 euros TTC. Il est constant que ce devis a été accepté par Monsieur [K].
La SARL Fleury Beauce a émis une facture d’un montant de 2504,60 euros TTC en date du 3 août 2022, en référence à ce devis, comportant quatre postes de travaux, outre frais de déplacement et gestion des déchets. Monsieur [K] a payé cette facture selon virement en date du 23 août 2022, selon relevé de compte produit par cette SARL.
Par courrier électronique en date du 2 mai 2023, soit plus de huit mois après le paiement de la facture des travaux commandés le 3 août 2022 et étant rappelé qu’il s’agissiat de travaux de jardinage et concernant des arbres et de la végétation, nécessairement concernés par l’oeuvre du temps, Monsieur [E] [K] a fait état auprès de la SARL Fleury Beauce d’une mauvaise réalisation des travaux objet de la facture du 3 août 2022 dont il indique qu’ils ont été à l’origine de la destruction de sa tondeuse, avec casse de sa lame, les troncs d’arbre ayant été coupés trop haut. Après plusieurs échanges à ce sujet entre les parties, Monsieur [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2023, mis en demeure la SARL Fleury Beauce et d’exécuter le contrat avec demande de couper les troncs au ras du sol, outre constat de l’absence de réalisation du dessouchage.
Il ne peut qu’être constaté que Monsieur [K], alors qu’il a réglé la facture du 3 août 2022 vingt jours après sans remarques ni contestations sur la réalisation du travail objet du devis ni sur sa qualité, ne produit pour seuls éléments de preuve que ses écrits de contestation, une facture de réparation de sa tondeuse en date 25 mai 2023 qui ne peut prouver à elle seule que les travaux de réparation ainsi engagés seraient consécutifs à la nature et à la qualité de la réalisation des travaux confiés à la défenderesse, de plus au bout de plusieurs mois après leur réalisation alors que la configuration des lieux a nécessairement évolué et qu’il lui appartenait s’agissant de travaux concernat un jardin de vérifier immédiatement et en tout cas avant paiement de la facture leur bonne réalisation, ainsi que des photographies ni datées ni probantes. En outre même si une mention manuscrite “OK le 28 mai 2024 chèque (…)” figure sur le devis en date du 12 avril 2024 établi par la SARL Bouland Elagage, que Monsieur [K] verse aux débats, il ne s’agit pas d’une facture et en tout état de cause l’objetdes travaux concernés (débroussaillage de l’ensemble du terrain du tilleul jusqu’aux mauves et rabotage des souches) ne peutsignifier que ces travaux n’auraient pas déjà été réalisés et réalisés de manière efficiente par la SARL Fleury beauce puisqu’il s’agit de travaux de jardinage et en lien avec le végétal, intervenus manifestement au moins un an et huit mois après la réalisation des travux objet de la facture du 2 août 2022.
Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve d’une mauvaise réalisation des travaux effectués par la SARL Fleury Beauce et/ou d’une absence d’une réalisation partielle de ces travaux, facturés à une somme légèrement moindre que celle du devis, le paiement de la facture ayant été opéré le 23 août 2022, et d’un lien de causalité entre le désordre ayant affecté la tondeuse de Monsieur [K] de nombreux mois après leur réalisation, Monsieur [K] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses prétentions
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SARL FLEURY BEAUCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [K]
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Menuiserie ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Audition
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Géorgie ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Syndic ·
- Sociétés ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- État ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Insecte ·
- Poisson ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Constat ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Successions ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt
- Frontière ·
- Expulsion ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délais ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.