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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 24 févr. 2025, n° 23/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / [P]
N° RG 23/03347 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFMT
N° 25/00077
Du 24 Février 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Y] [Z] épouse [G]
[H] [P]
SELARL SEBRIER
Le 24 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 24 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 juillet 1993 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] en date du 18 janvier 1996, M. [O] [Z] a été condamné à payer à M. [H] [P] la somme de 109.500 francs soit 16.693,17 euros outre les intérêts légaux.
En vertu de cette décision, une saisie des rémunérations a été autorisée le 18 juin 1997 et une saisie attribution a été mise en oeuvre le 8 juillet 2008.
M. [O] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2012.
M. [P] a obtenu du notaire en charge du règlement de la succession la somme de 20.079,37 euros.
Après mise en demeure du 22 janvier 2015 adressée à Mme [Y] [G] née [Z] en sa qualité d’héritière de M. [Z], de lui régler la somme de 27.014 euros au titre des intérêts, M. [P] lui a fait délivrer le 17 décembre 2015 un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de l’arrêt du 18 janvier 1996.
Par un arrêt en date du 25 avril 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 juin 2017 et a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 décembre 2015 à Mme [Y] [G] née [Z].
Le 30 juillet 2020, M. [P] a fait délivrer à Mme [Y] [G] née [Z] un commandement aux fins de saisie-vente en vertu de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 13 juillet 1993, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 janvier 1996, de la décision rendue par la chambre de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice le 12 juin 2017 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 juin 2019.
Par assignation délivrée le 28 août 2020, Mme [Y] [G] née [Z] a assigné M. [H] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 juillet 2020 et condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu par le juge de l’exécution de céans en date du 13/06/2023, le commandement litigieux a été annulé.
Par assignation délivrée le 24/08/2023, Mme [Y] [G] née [Z] a assigné M. [H] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12/07/2023 et condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.000 euros pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les titres exécutoires dont il se prévaut n’ont pas été signifiés aux autres membres de l’indivision successorale, qu’elle a seule été destinataire du commandement de payer dont le montant n’est pas limité à sa part successorale de sorte que l’intégralité de la créance lui est réclamée, que le commandement de payer est imprécis quant à la somme demandée qui ne correspond à rien et quant aux intérêts dont la date de début du calcul est inconnue et que la demande au titre des intérêts est frappée pour partie par la prescription pour la période antérieure au 21/07/2018.
Elle ajoute que M. [P] n’a pas tiré toutes les conséquences de la procédure introduite précédemment devant le juge de l’exécution, laquelle avait donné lieu à l’annulation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 décembre 2015 par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] en date du 25 avril 2019, en faisant délivrer un commandement particulièrement abusif. Elle rappelle que par jugement rendu par le juge de l’exécution de céans en date du 13/06/2023, un autre commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 juillet 2020 a été également annulé et que M.[P] n’a pas fait appel de la décision qui est devenue définitive.
Par conclusions visées à l’audience, M. [H] [P] demande de voir débouter Mme [G] de ses demandes et de la voir condamner à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il indique avoir fait signifier les titres justifiant les poursuites contre Mme [G] par le même acte en date du 12/07/2023 à savoir l’ordonnance de référé du 13/07/1993, le jugement rendu par le juge de l’exécution du 12/06/2017, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25/04/2019 et le jugement du juge de l’exécution du 13/06/2022 et que le montant actualisé des sommes dues est de 42 991,37 euros.
Il fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] du 25 avril 2019 s’oppose à l’annulation du commandement de payer délivré sur la base de moyens qui n’ont pas été précédemment censurés, que la délivrance du commandement de payer à la seule dame [G] n’a pour conséquence que l’inopposabilité du dit commandement et de l’action introduite aux autres indivisaires et non la nullité du commandement, que le décompte des sommes dues adressé à Mme [G] par courrier et communiqué dans le cadre de la procédure est clair et reprend précisément les demandes visées dans le commandement et que la prescription de l’action en recouvrement des intérêts a été interrompue.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 221-1 du code des procédure civiles d’exécution, le créancier qui engage la procédure d’exécution par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur.
En cas de décès du débiteur, le titre exécutoire contre le défunt doit être signifié à l’héritier pour être exécutoire contre lui, après huit jours, ainsi que l’exige l’article 877 du code civil.
En l’espèce, le commandement du 12/07/2023 a été délivré en vertu de cinq décisions :
— ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 13 juillet 1993, signifiée par le présent acte
— arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel d'[Localité 9] le 18 janvier 1996, signifié le 16/01/2020
— arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel d'[Localité 9] en date du 25 avril 2019 signifié par le présent acte
— jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice le 12 juin 2017 signifié par le présent acte
— jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice le 13 juin 2022 signifié par le présent acte
M. [P] a justifié de la signification des titres dont il sollicite l’exécution à l’encontre de Mme [G] née [Z].
Cependant, il ne ressort pas des éléments de la procédure ni des débats que la créance requise en principal et intérêts à l’égard de la Mme [G] à hauteur de 27 014 euros correspond effectivement à la quote part de cette dernière dans la succession de M.[Z] ; étant précisé que l’existence de plusieurs indivisaires à ladite successsion n’a pas été contestée par M.[P].
Vu les articles 873, 1309 et 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Il apparaît que la créance sollicitée par M.[P] est en principe divisible entre les héritiers de M.[Z]. Cette dette ne peut pas en principe être exclusivement supportée pour la totalité du montant par un seul des héritiers et doit à l’inverse être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.
Cependant, le montant des droits des héritiers respectifs de M.[Z] n’est pas communiqué et les pièces versées aux débats ne permettent pas le vérifier ce point.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartenait à Mme [G] de justifier de son paiement ou de rapporter la preuve d’une division entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs et ainsi à rechercher et produire l’identité des héritiers et l’étendue de leurs droits dans la succession.
Il apparaît au regard de cette carence probatoire dont la charge repose sur Mme [G] qu’elle peut être valablement poursuivie par le créancier de la succession sur la somme indiquée sur le commandement ; ce dernier étant corroboré par les autres pièces de la procédure tel que le décompte du 22/01/2015 des sommes dues adressé à Mme [G].
En conséquence, la somme requise en principal et intérêts à l’égard de la Mme [G] à hauteur de 27 014 euros figurant sur le commandement de payer sera validée.
Le montant des intérêts échus du 01/04/2014 au 01/07/2023 a été détaillé. Selon les termes de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription des intérêts est de 5 ans. Il apparaît à la lecture des pièces, que la procédure de saisie des rémunérations contre M.[Z] a été intentée dès le mois de mai 1997 interrompant la prescription et a duré jusqu’au 14/02/2013 faisant courir un nouveau de 5 ans à compter de cette date jusqu’en février 2018. Le décès de M.[Z] le 11/07/2012 a quant à lui suspendu le délai dans les termes de l’article 2234 du code civil.
En conséquence, le montant total des intérêts indiqués et dont le calcul est précisé sera validé ; les sommes requises n’étant pas prescrites au regard notamment de l’ensemble des décisions de justice rendues le 12/06/2017, 25/04/2019 et celle du 13/06/2023 par le juge de l’exécution de céans. Il apparaît en effet que M.[P] n’a cessé de solliciter le paiement de sa créance de manière continue.
Sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par les parties, il n’y a pas lieu par conséquent d’annuler le commandement litigieux.
Mme [G] sera débouté dès lors de l’ensemble de ses demandes à titre principal et subsidiaire outre le surplus.
Mme [Y] [G] née [Z] n’invoquant ni ne justifiant d’un quelconque préjudice, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
L’équité commande de condamner Mme [Y] [G] née [Z] à payer à M. [H] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera condamnée également aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’ensemble des demandes de Mme [Y] [G] née [Z] ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 12/07/2023 ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] née [Z] à payer à M. [H] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] née [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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