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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/442
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKH4
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [T] [D] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES
74 Cours Becquart Castelbon
38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F]
7 Rue Réaumur
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Madame [M] [F] née [Z]
7 Rue Réaumur
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 9 février 2012, consenti par la Société d’Habitation des Alpes, monsieur [L] [F] et madame [M] [Z] épouse [F] ont pris en location un logement situé 7 rue Réaumur, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 452,85 euros.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 25 juillet 2024, la Société d’Habitation des Alpes a fait délivrer à monsieur [L] [F] et madame [M] [F] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 767 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La Société d’Habitation des Alpes a signalé le 26 juillet 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de monsieur [L] [F] et madame [M] [F].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 6 février 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025, la Société d’Habitation des Alpes a assigné monsieur [L] [F] et madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 9 février 2012 ;
• subsidiairement, prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à ses obligations de payer les loyers et charges à leur échéance ;
• ordonner l’expulsion de monsieur [L] [F] et madame [M] [F] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est;
• condamner solidairement monsieur [L] [F] et madame [M] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 1397,71 €, montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 8 janvier 2025, sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 767 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
• Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire :
— juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes,
— juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• condamner solidairement monsieur [L] [F] et madame [M] [F] à lui payer la somme de 380,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [F] et madame [M] [F] se sont présentés le 10 mars 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que monsieur [L] [F] et madame [M] [F] vivent dans le logement en cause avec leurs deux enfants, âgés de 12 et 15 ans, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 2435,44 euros, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1294,66 euros. Monsieur [L] [F] et madame [M] [F] ont exprimé leur intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’ils se sont engagés à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, en présence de la Société d’Habitation des Alpes, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 691,93 euros suivant décompte arrêté au 13 mai 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La Société d’Habitation des Alpes ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [L] [F] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, a sollicité des délais de paiement en proposant de régler la somme de 100 € en sus du versement de son loyer courant ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, madame [M] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et si monsieur [L] [F] a comparu en personne, madame [M] [F] qui a été régulièrement citée, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.
La Société d’Habitation des Alpes justifie du signalement de la situation d’impayés de monsieur [L] [F] et madame [M] [F] auprès de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas d’un signalement du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en application des dispositions de l’article 24 I de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce qui n’est toutefois pas une cause d’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, l’assignation en date du 6 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, la Société d’Habitation des Alpes produit aux débats un décompte qui établit que monsieur [L] [F] et madame [M] [F] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le 29 avril 2024.
Au vu de ces impayés, la Société d’Habitation des Alpes a fait délivrer à monsieur [L] [F] et madame [M] [F], le 25 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la Société d’Habitation des Alpes.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 26 septembre 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 13 mai 2025 à la somme de 397,38 euros, au paiement de laquelle monsieur [L] [F] et madame [M] [F] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [L] [F] et madame [M] [F] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 26 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. [L] le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, dès lors que le bailleur a indiqué à l’audience qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de délai, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d’octroi des délais prévus à l’article 24, sont réunis. Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, aux éléments ressortant du diagnostic social et financier, à la position du bailleur et aux déclarations de monsieur [L] [F] à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, d’une part la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société d’Habitation des Alpes pourra faire procéder à l’expulsion de monsieur [L] [F] et madame [M] [F] et de tout occupant de son chef sans droit ni titre du logement en cause, et d’autre part, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et monsieur [L] [F] et madame [M] [F] seront, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenu de payer à la Société d’Habitation des Alpes une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la solidarité
L’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
En l’espèce, monsieur [L] [F] et madame [M] [F], ayant contracté mariage seront tenus solidairement de la dette locative, de sorte que la Société d’Habitation des Alpes peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [F] et madame [M] [F], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [F] et madame [M] [F] à payer à la Société d’Habitation des Alpes, la somme de 397,38 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du logement au 13 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, monsieur [L] [F] et madame [M] [F] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 40 euros avant le 15 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera privée d’effet si les locataires se libèrent de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [F] et madame [M] [F] à payer à la Société d’Habitation des Alpes l’indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que monsieur [L] [F] et madame [M] [F] devront libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [L] [F] et madame [M] [F] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 7 rue Réaumur, 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
AUTORISE la Société d’Habitation des Alpes à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
DEBOUTE la Société d’Habitation des Alpes de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [F] et madame [M] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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