Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 oct. 2025, n° 25/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VALLOIRE HABITAT c/ Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS DE SERVICES ET ACTIVITES DIVERSES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
Affaire N° : N° RG 25/03895 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHBA
Président : Sébastien TICHIT, Juge
Greffier lors des débats : S. CHIR
Greffier lors de la mise à disposition : S. MARAINE
DÉBATS : Audience Publique du 08 Septembre 2025
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis : [Adresse 2], Représentée par Maître Alexis FORGE du CABINET MAJJ AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris.
DÉFENDEURS :
Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS DE SERVICES ET ACTIVITES DIVERSES, TERTIAIRES ET CONNEXES (UNSA-FESSAD), dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représenté par Maître Stéphane KADRI, Avocat au Barreau de Paris.
Madame [V] [RU], demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne, Assistée de Maître Stéphane KADRI, Avocat au Barreau de Paris.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA VALLOIRE HABITAT dispose, en son sein, d’un comité social et économique (ci-après « CSE »).
Un accord préélectoral a été conclu le 31 mars 2023 avec les organisations syndicales CFTC, CFDT et UNSA.
Aux termes du scrutin en date du 25 mai 2023, a été organisée l’élection des membres du CSE. Dès le premier tour, et tout collège confondu :
l’organisation syndicale Fédération des Syndicats de Services, Activités Diverses, Tertiaires et Connexes (ci-après « UNSA ») a obtenu 50,70 % des voix, et 6 sièges sur 10, l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail a obtenu 37,67 %, et 4 sièges sur 10, l’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens a obtenu 11,63 %, 0 siège sur 10.
Par courrier en date du 1er juin 2023, l’UNSA informait la direction de SA VALLOIRE HABITAT de la désignation Madame [Z] [R] en qualité de déléguée syndicale pour représenter cette organisation syndicale.
Par courrier en date du 22 mai 2025, l’UNSA informait la direction de la SA VALLOIRE HABITAT de la désignation de Madame [V] [RU] en qualité de déléguée syndicale, en remplacement de Madame [Z] [R], et ce à compter du 1er juin 2025.
Par courrier en date du 27 mai 2025, la direction de la SA VALLOIRE HABITAT répondait que Madame [V] [RU] n’était pas élue au comité social et économique, et demandait à l’UNSA de justifier de l’adhésion de Madame [V] [RU] à l’UNSA et de la renonciation écrite et antérieure à la désignation de Madame [V] [RU] des élus et des candidats de l’UNSA au comité social et économique au droit d’être désigné délégué syndical de l’UNSA.
Par courrier en date du 28 mai 2025, l’UNSA informait la direction de la SA VALLOIRE HABITAT du maintien de la désignation de Madame [Z] [R] en tant que déléguée syndicale, et du retrait de la désignation de Madame [V] [RU].
Par courrier en date du 24 juin 2025, l’UNSA informait le directeur général de la SA VALLOIRE HABITAT de la désignation de Madame [V] [RU] en qualité de déléguée syndicale de l’UNSA, en remplacement de Madame [Z] [R], et ce à compter du 1er juillet 2025.
Par courrier en date du 24 juin 2025, la direction de la SA VALLOIRE HABITAT répondait une nouvelle fois que Madame [V] [RU] n’était pas élue au comité social et économique, et demandait à l’UNSA de justifier de l’adhésion de Madame [V] [RU] à l’UNSA et de la renonciation écrite et antérieure à la désignation de Madame [V] [RU] des élus et candidats de l’UNSA au comité social et économique au droit d’être désigné délégué syndical de l’UNSA.
Par requête déposée auprès au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 juillet 2025, la SA VALLOIRE HABITAT conteste la désignation de Madame [V] [RU] en tant que déléguée syndicale de l’UNSA.
La SA VALLOIRE HABITAT, Madame [V] [RU] et la Fédération des Syndicats de Services, Activités Diverses, Tertiaires et Connexes ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 septembre 2025.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 8 septembre 2025, la SA VALLOIRE HABITAT sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans, sur le fondement des articles L. 2143-3 et suivants et R. 2143-5 du code du travail, de :
ANNULER la désignation de Madame [V] [RU] en qualité de déléguée syndicale de la SA VALLOIRE HABITAT ; DEBOUTER la Fédération des Syndicats de Services et Activités Diverses, Tertiaires et Connexes et Madame [V] [RU] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement la Fédération des Syndicats de Services et Activités Diverses, Tertiaires et Connexes et Madame [V] [RU] à verser la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SA VALLOIRE HABITAT fait valoir que :
L’UNSA a désigné Madame [V] [RU] en qualité de déléguée syndicale le 24 juin 2025 ;Madame [V] [RU] n’est pas élue au comité social et économique et n’a pas été candidate aux élections professionnelles du 25 mai 2023 ; L’UNSA n’a pas justifié de l’adhésion de Madame [V] [RU] à l’UNSA et de la renonciation écrite et antérieure des élus et candidats UNSA au comité social et économique au droit d’être désigné délégué syndical ;La seule mention d’une date figurant sur les courriers de renonciation produits par l’UNSA ne donnent pas à ces derniers une date certaine permettant de démontrer l’antériorité de ceux-ci à la désignation de Madame [V] [RU] ;Aucun élément ne vient démontrer que les courriers de renonciation ont été envoyés au directeur de la SA VALLOIRE HABITAT ; Madame [TR], Monsieur [KL] et Madame [L] sont élus UNSA au comité social et économique et n’ont pas renoncé au droit d’être désigné délégué syndical ; Madame [L], élue UNSA au comité social économique a fait part à l’UNSA de son intention de se présenter en tant que déléguée syndicale les 13 et 24 juin 2025.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience du 8 septembre 2025, l’UNSA et Madame [V] [RU] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2143-3 du code du travail et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, de :
DIRE et JUGER régulière au fond et dans la forme la désignation de Madame [V] [RU] aux fonctions de déléguée syndicale UNSA au sein de la SA VALLOIRE HABITAT ; DEBOUTER la SA VALLOIRE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER au surplus la SA VALLOIRE HABITAT à payer à l’UNSA et à Madame [V] [RU] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNSA et Madame [V] [RU] exposent que :
Parmi les 20 candidats ou élus UNSA au comité social et économique, 6 ont quitté la SA VALLOIRE HABITAT, 10 ont renoncé au droit d’être désigné délégué syndical, par lettre du 22 mai 2025, soit antérieurement à la désignation de Madame [V] [RU] ; Les quatre candidats ou élus UNSA au comité social et économique restants ont contesté l’ancienne déléguée syndicale UNSA, Madame [Z] [R]Par ailleurs, ces quatre candidats ou élus UNSA ne sont pas adhérents à l’UNSA, de telle sorte qu’il n’était pas possible de désigner l’un d’entre eux en tant que délégué syndical.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoiries. La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation de Madame [RU] en qualité de déléguée syndicale :
Selon l’article L. 2143 du code du travail, « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33. »
Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l’absence de délégué syndical dans les entreprises.
La cour de cassation a déjà jugé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L’obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d’un représentant dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation, de sorte que doit être approuvé le tribunal d’instance qui, ayant constaté que suite au départ de l’entreprise de trois candidats présents sur les listes d’un syndicat lors des dernières élections, et à la démission de ses fonctions de délégué syndical de même appartenance du quatrième candidat qui avait rejoint une autre organisation syndicale, le syndicat ne disposait plus de candidats en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical à son profit, a jugé que la désignation par le syndicat d’un adhérent qui n’avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide (Cass., Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-18.828, Bull. 2013, V, n° 67).
Elle a également jugé qu’ayant constaté, en se fondant sur les éléments produits par le syndicat dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification de ses adhérents, dont seul le juge a pris connaissance, que les onze candidats de la liste aux dernières élections ne cotisent plus depuis plus d’une année à l’organisation syndicale en cause ou ne sont plus dans les effectifs de la société, ce dont il résultait que l’organisation syndicale ne disposait plus de candidats en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical à son profit, le tribunal a dit à bon droit que la désignation d’un adhérent qui n’avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide (Cass., Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 13-20.398).
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux du premier tour des élections au comité social et économique de la SA VALLOIRE HABITAT du 25 mai 2023 qu’ont été élus les candidats suivants de l’organisation syndicales UNSA: Madame [U] [TR] ; Monsieur [PG] [N], Madame [J] [K] ; Madame [T] [L] ; Madame [LM] [SD] ; Madame [C] [E] ; Madame [Z] [R] ; Monsieur [M] [WL] ; Madame [J] [HN] ; Madame [EG] [HE] ; Madame [H] [NJ] ; Madame [CH] [D] ; Monsieur [S] [W] ; Madame [B] [P] ; Monsieur [O] [I] ; Madame [G] [X] ; Madame [H] [Y] ; Monsieur [EU] [KL] ; Madame [WC] [YX] et Monsieur [A] [F].
Il n’est pas discuté par les parties que, parmi ces élus UNSA au comité social et économique, ont quitté la SA VALLOIRE HABITAT les personnes suivantes : Madame [J] [K] ; Madame [LM] [SD] ; Madame [C] [E] ; Madame [H] [NJ] ; Madame [H] [Y] et Madame [WC] [YX].
Ont été communiquées au débat, la renonciation de Monsieur [M] [WL] à son droit d’être désigné délégué syndical UNSA par écrit daté du 27 mai 2025, et les renonciations de Monsieur [PG] [N] ; Madame [J] [HN] ; Madame [EG] [HE] ; Madame [CH] [D] ; Monsieur [S] [W] ; Madame [B] [P] ; Monsieur [O] [I] ; Madame [G] [X] et Monsieur [A] [F] d’être désigné délégué syndical UNSA, par écrits datés du 22 mai 2025.
Ces renonciations sont antérieures à la désignation de Madame [V] [RU] du 24 juin 2025.
Par ailleurs, bien que Madame [U] [TR], Madame [T] [L] et Monsieur [EU] [KL] n’ont pas renoncé à la possibilité d’être désigné en qualité de délégué syndical, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’ils ont été et/ou sont adhérents de l’UNSA, alors que, au contraire, l’UNSA communique la liste de ses adhérents aux termes de laquelle ne figurent pas Madame [U] [TR], Madame [T] [L] et Monsieur [EU] [KL] (cf. pièce n°14 réservé au tribunal).
Dès lors, en l’absence d’adhésion à l’activité syndicale de l’UNSA et de contributions au financement du syndicat, cette organisation syndicale doit être considérée comme ne disposant plus de candidats en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical à son profit.
Ainsi, l’UNSA pouvait valablement désigner Madame [V] [RU] en qualité de déléguée syndicale.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter toute demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge statuant en dernier ressort selon l’article R. 2143-5 du Code du travail, les parties sont informées que la présente décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la SA VALLOIRE HABITAT de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [V] [RU] en qualité de déléguée syndicale de l’organisation syndicale Fédération des Syndicats de Services, Activités Diverses, Tertiaires et Connexes au sein de la SA VALLOIRE HABITAT ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Décision implicite ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Huissier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Opposition ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Action ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Exception ·
- Jugement ·
- En la forme ·
- Recours ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Bail ·
- Renvoi ·
- Loyer
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Territoire français ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail commercial ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Titre exécutoire ·
- Transaction ·
- Courriel
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Provision ad litem ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Produits défectueux ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.