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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 23 mars 2026, n° 24/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/FrN
N° RG 24/02777 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQQN
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Madame, [Q], [S]
C/
Monsieur, [D], [E], [J]
Monsieur, [N], [F], [I], [A] exerçant sous l’enseigne EL EAU 2 SOURCES, enregistré sous le numéro SIREN 917.868.598
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [S]
née le 15 Octobre 1984 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152
DEFENDEURS
Monsieur, [D], [E], [J],
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47
aide juridictionnelle totale n° 2024/006758 du 15 septembrte 2024
Monsieur, [N], [F], [I], [A]
exerçant sous l’enseigne, [Adresse 3],
demeurant, [Adresse 4]
représenté par la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 15 octobre 2025, le délibéré fixé au 15 décembre 2025 ayant été prorogé au 26 janvier 2026, au 9 Mars 2026 puis au 23 mars 2026
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET Vice Présidente et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, Mme, [S] a fait assigner M., [D], [J] et M., [N], [A] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme, [S] demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter M., [D], [J] et M., [N], [A] de leurs demandes,
— juger que M., [J] engage sa responsabilité contractuelle à son égard,
— juger que M., [A] engage sa responsabilité contractuelle à son égard s’agissant des travaux de plomberie réalisés en sa qualité d’entrepreneur principal,
— juger que M., [A] engage sa responsabilité délictuelle à son égard s’agissant des travaux pour lesquels il est intervenu en qualité de sous traitant,
en conséquence condamner in solidum M., [D], [J] et M., [N], [A] à lui verser :
— 16 490,50 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter de septembre 2023,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 489,20 euros au titre des frais annexes,
— condamner in solidum M., [D], [J] et M., [N], [A] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [S] se fonde en particulier sur un procès verbal de constat du 22 novembre 2023 relevant désordres et malfaçons affectant sa cuisine, ainsi que sur des témoignages. Elle expose avoir conclu deux contrats de prestations de services, l’un avec M., [D], [J] et l’autre avec M., [N], [A] et reproche à ces derniers de ne pas avoir respecté les obligations en découlant. Elle observe que M., [A] est intervenu à la fois en qualité d’entrepreneur principal pour les travaux de plomberie et aussi a conclu un contrat de sous-traitant avec M., [J]. Elle ajoute avoir déposé plainte contre M., [C] pour des faits de menace à son encontre. Elle conteste avoir empêché l’accès au chantier mais simplement avoir demandé à ce que les services de police soient présents pour sa sécurité. Elle conteste le fait que cette procédure n’aurait pour seule raison d’être qu’une volonté de vengeance. Elle ajoute que le fait qu’il ne revienne pas sur le chantier résulte de sa propre décision. Elle souligne que ni M., [D], [J] ni M., [N], [A] ne contestent la réalité des désordres et malfaçons et elle s’oppose à la demande de M., [J] tendant au paiement du solde de sa facture, soit une somme de 818 euros. Elle fait valoir un préjudice matériel de 17 308,50 euros chiffré par la société TENDANCE HABITAT au titre des travaux de reprise. Elle sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance de 2 000 euros, supportant les désordres depuis plusieurs mois dans une pièce de vie essentielle.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M., [J] demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter Mme, [S] de toutes ses demandes,
— dire qu’il est exonéré de sa responsabilité du fait de la faute de Mme, [S],
à titre reconventionnel, condamner Mme, [S] au paiement de la somme de 818 euros,
— condamner Mme, [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme, [S] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, M., [J] expose que lui et Mme, [S] ont eu une relation en 2019 d’une durée d’environ 1 an, puis de nouveau quelques mois en 2021. Il indique qu’elle a souhaité le revoir et l’a harcelé de mails. Il ajoute qu’elle lui a ensuite exposé avoir des travaux à réaliser chez elle et qu’il a chiffré le chantier avec M., [A], lequel fera toute la partie gaz et plomberie. Il se plaint de ce que Mme, [S] était insistante, si bien qu’il a sous-traité à M., [A] la fin du chantier, afin d’éviter des discordes supplémentaires. Il relate avoir été convoqué à la gendarmerie suite à une plainte classée sans suite de Mme, [S]. Il précise ne pas avoir fini le chantier, de sorte que les finitions ne sont forcément pas faites. Il ajoute que la cuisine était fonctionnelle. Il indique ne pas avoir été destinataire du courrier recommandé adressé par Mme, [S]. Il conclut aux rejets des demandes et sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une somme de 818 euros représentant le solde du chantier.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M., [A] demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter Mme, [S] de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 CPC, et aux dépens.
En réplique, M., [A] soutient qu’une condamnation in solidum ne saurait être retenue, puisqu’il est intervenu sur la base d’un devis et d’une facturation distincts. Il relate être intervenu pour des travaux de plomberie exclusivement. Il indique que sur l’ensemble des constatations de la demanderesse, seules celles concernant l’évier et le montage du robinet pourraient éventuellement le concerner. Mais il fait valoir un manque de preuve, dans la mesure où ne figure qu’une attestation d’un non expert. Il ajoute que Mme, [S] lui a refusé l’accès en fin de chantier et que son immixtion fautive doit être reconnue comme la cause exclusive de son éventuel dommage. Il demande des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2025, puis prorogé.
La décision a été rendue le 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la responsabilité de contractuelle de M., [J]
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme, [S] et M., [J] ont entretenu une relation par le passé mais, contrairement aux allégations de M., [J], cela ne conduit pas à en conclure ipso facto que l’action en justice de nature patrimoniale intentée aujourd’hui par Mme, [S] à son encontre tient à cette relation et n’est pas autrement fondée.
A cet égard, il résulte de l’analyse du dossier que Mme, [S] a conclu un contrat de prestation de service avec M., [J], ainsi que cela ressort de la facture qu’il lui a adressé en date du 17 septembre 2023 pour des travaux de « Rénovation cuisine complète + remplacement mobilier + remplacement carrelage par béton ciré » pour un montant de 9 740 euros.
Il ressort du procès verbal de Maître, [U], [Y] en date du 22 novembre 2023 le constat de désordres portant sur le sol de la cuisine en béton ciré (défaut de planéité, présence de traces), des désordres sur les murs, fenêtre et porte de la cuisine (travaux de peinture inachevés) et désordres s’agissant de la pose du mobilier de cuisine (notamment : peinture manquante, inversion de l’eau chaude et de l’eau froide au montage du robinet, absence de cache au niveau des prises électriques). Il est indiqué le constat selon lequel « la cuisine est toujours en état de travaux lesquels demeurent inachevés et la rendent impropre à son usage ».
Il n’est pas démontré que Mme, [S] aurait refusé l’accès au chantier et aucun courrier ne vient corroborer cette allégation de M., [J], lequel explique au contraire les discordes d’ordre privé entre les parties et le fait qu’il ait alors préféré « sous-traité la fin de chantier afin d’éviter toutes discordes supplémentaires ».
Compte tenu du constat d’huissier, et des éléments au dossier, il apparaît la présence de désordres imputables à M., [J] qui s’était engagé à une rénovation complète de la cuisine et ne rapporte pas la preuve d’éléments à même de le décharger de cette mission. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
En ce qui concerne le préjudice matériel, Mme, [S] produit un unique devis du 12 décembre 2023 de Tendance Habitat pour la rénovation d’une cuisine d’un montant de 17308,50 euros. Elle a la charge de la preuve de ses préjudices. Or, elle ne produit cependant qu’un devis et celui-ci porte sur une rénovation complète de la cuisine, alors que le constat d’huissier ne permet pas d’exclure la possibilité d’une reprise des désordres sans rénovation complète.
Compte tenu des désordres et des éléments du dossier, il convient de limiter son préjudice matériel à une somme de 5 000 euros. Elle sera déboutée de sa demande de surplus qui n’est pas justifiée.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la demanderesse expose que la situation perdure depuis la fin de l’été 2023, et sollicite une somme de 2000 euros à ce titre. Lors de la clôture de l’instruction, la situation a donc duré depuis 24 mois. Elle n’apporte pas de précision sur la taille de la maison mais vu les photos de la cuisine produites et les désordres, son préjudice de jouissance peut être évalué à une somme de 70 euros par mois sur une période de 24 mois, soit un total de 1 680 euros.
Mme, [S] ne démontre aucunement que la défense de M., [J] aurait dégénéré en abus de droit. Etant précisé que si elle a porté plainte, elle n’établit pas qu’une suite y aurait été donnée, outre le fait que M., [J] rapporte aussi la preuve de relations extra-patrimoniales tendues entre les parties. Sa demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant des frais annexes sollicités, à savoir la facture des frais d’huissier, cette somme n’est pas un préjudice distinct mais sera prise en compte au titre des frais irrépétibles. Sa demande au titre de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M., [J] au paiement d’une somme de 818 euros
Il n’est pas contesté que Mme, [S] a versé à M., [J] une somme de 8 922 euros et il existe donc un solde de marché équivalent à la somme de 818 euros.
Toutefois, étant donné que M., [J] n’a pas achevé les travaux, il ne justifie pas que cette somme lui serait due.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de M., [A]
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, les parties produisent un contrat de sous-traitance entre M., [J] et M., [A] en date du 19 septembre 2023 pour des travaux réalisés chez Mme, [S] ayant pour objet : « 2 murs en peinture, installation du radiateur, finition des menuiseries ».
Toutefois, cette sous-traitance n’est pas assez précise ni les éléments de preuve produits par Mme, [S] pour permettre de conclure que les désordres dénoncés portent sur des travaux dont M., [A] avait la charge dans le cadre de cette sous-traitance, d’autant plus que le contrat a été conclu deux mois après la facture principale de M., [J] adressée à Mme, [S].
Aussi, la responsabilité délictuelle de M., [A] n’est pas engagée et il n’y a pas lieu à responsabilité in solidum avec M., [J].
Sur la responsabilité contractuelle de M., [A]
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En l’espèce, les parties communiquent un devis signé par Mme, [S] et M., [A] en date du mois de juillet 2023 pour un montant de 1 570 euros ayant pour objet des travaux de plomberie : installation éviers, installation robineterie, déplacement du réseau gaz coupure de l’ancienne alimentation, déplacement des arrivées eaux, déplacement des évacuations.
Dans ses écritures, M., [A] note que seules les constatations « concernant l’évier et le montage du robinet pourraient éventuellement [le] concerner ».
Or, précisément, ainsi qu’il a été vu supra, l’huissier de justice a constaté une « inversion de l’eau chaude et de l’eau froide au montage du robinet ». Il est aussi noté « un évier endommagé, taché, rayé et anormalement blanchi également. Le revêtement est comme désagrégé » ou encore des désordres visant « la plaque de la gazinière comprenant un feu impacté ».
M., [A] ne s’explique pas sur ces anomalies, de sorte que le constat d’huissier permet de caractériser les désordres et l’absence de réalisation conforme de la prestation de service due par M., [A]. Il ne démontre par ailleurs pas que Mme, [S] l’aurait empêché de terminer son travail.
Sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée.
Mme, [S], laquelle a la charge de la preuve de son préjudice, ne distingue pas entre les défendeurs et demande leur condamnation in solidum.
Vu les éléments produits, M., [A] sera tenu de verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice matériel subi. Il n’avait que des travaux ponctuels à effectuer dans le cadre du devis de travaux pour plomberie, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il serait responsable en sus du préjudice de jouissance subi par Mme, [S].
La responsabilité de M., [A] étant engagée sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle et des travaux de plomberie, il n’y a pas lieu à responsabilité in solidum avec M., [J].
Mme, [S] ne démontre aucunement que la défense de M., [J] aurait dégénéré en abus de droit, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée, de même que la demande au titre des frais d’huissier qui seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de l’issue du litige, et des responsabilités de M., [J] et M., [A], leurs demandes respectives tendant à la condamnation de Mme, [S] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
M., [J] et M., [A], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens.
M., [J] et M., [A], tenus in solidum aux dépens, seront condamnés à payer à Mme, [S] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
CONDAMNE M., [D], [J] à payer à Mme, [Q], [S] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 1 680 euros au titre de son préjudice de jouissance et REJETTE les demandes de surplus,
CONDAMNE M., [N], [A] à verser à Mme, [Q], [S] une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice matériel et REJETTE les demandes de surplus,
CONDAMNE M., [D], [J] et M., [N], [A] in solidum aux dépens,
CONDAMNE M., [D], [J] et M., [N], [A] in solidum à verser à Mme, [Q], [S] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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