Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 mars 2026
à Me KALIFA-MERCYANO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05844 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BM7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
domicilié : chez SARL [Adresse 1], [Adresse 2]
représenté par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L]
né le 12 Mars 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 8 mars 2024 avec prise d’effet au 9 mars 2024, M. [T] [S], représenté par son mandataire la SARL [C], a consenti un bail d’habitation à M. [E] [L] sur des locaux situés [Adresse 4] n°12,13002 [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [E] [L] un commandement de payer la somme principale de 2 037,89 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’assurance.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [L] le 9 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2025, M. [T] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a invité M. [E] [L] à proposer un règlement amiable de son litige.
Par assignation du 14 octobre 2025, M. [T] [S], représenté par la SARL CABINET [C], a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [L] obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 370 euros,3 157,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025. Un bordereau de carence du diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 décembre 2025, M. [T] [S], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 décembre 2025, s’élève désormais à 2 946,80 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [T] [S] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 14 octobre 2025 a été dénoncée le même jour, à savoir le 14 octobre 2025, à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025.
Aussi, M. [T] [S] justifie bien de sa qualité de propriétaire du bien litigieux par la production de la taxe foncière de l’année 2024.
Par conséquent, M. [T] [S] est recevable en ses demandes.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu le 8 mars 2024 contient une clause résolutoire (article IX) prévoyant qu’elle prendra effet un mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance resté infructueux.
Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative a été délivré à M. [E] [L] le 6 juin 2025.
M. [E] [L] n’a pas justifié être assuré au titre des risques locatifs à l’époque de la délivrance du commandement ni dans le mois qui a suivi, ni jusqu’à ce jour.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [T] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [T] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 décembre 2025, M. [E] [L] lui devait la somme de 1 940,36 euros, soustraction faite des frais de procédure, de relance et de gestion loyers impayés (991,44 euros).
M. [E] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant initial du loyer, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 370 euros.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [T] [S] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [T] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [E] [L] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la sommation de justifier de l’assurance du 6 juin 2025,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 mars 2024 entre M. [T] [S], d’une part, et M. [E] [L], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] n°12,13002 [Localité 2] est résilié depuis le 6 juillet 2025,
ORDONNE à M. [E] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] n°12,13002 [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer initial qui aurait été dus en cas de poursuite du bail, soit 370 euros (trois cent soixante-dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à M. [T] [S] la somme de 1 940,36 euros (mille neuf cent quarante euros et trente six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à M. [T] [S] la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la sommation de justifier d’une assurance du 6 juin 2025 et celui de l’assignation du 14 octobre 2025.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Parents ·
- Partage
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Adresses
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Directive ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langage ·
- Cliniques ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Revente ·
- Bali ·
- Prix ·
- Information ·
- Mandataire ·
- Dol ·
- Investissement ·
- Simulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Huissier
- Pompe à chaleur ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Assignation ·
- Protection juridique ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Adresses
- Livraison ·
- Acompte ·
- Baignoire ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.