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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 22/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/01291 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KPUT
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Marie france KHATIBI
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14] FRANCE
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] FRANCE
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] FRANCE
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12] FRANCE
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] FRANCE
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société HEAD RUSH, dont le siège social est sis [Adresse 6] ETATS UNIS
représentée par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 13] FRANCE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENTRE-PRISES, dont le siège social est sis [Adresse 10] FRANCE
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2015, Monsieur [D] [P], salarié de la SARL S.A. Events en qualité d’opérateur de parcours acrobatiques en hauteur, a été victime d’un grave accident du travail.
Alors qu’il effectuait un saut de démonstration d’accrobranche avec un appareil « Quick Jump », la sangle de l’enrouleur a rompu et Monsieur [P] a fait une chute libre d’environ 10 mètres.
Les consorts [P] ont saisi le juge des référés de Grenoble le 4 juillet 2018 à l’encontre de la société SA Events et de la société Entre-prises, et le 30 juillet 2018 à l’encontre de la société Head Rush aux fins de voir instaurer deux mesures d’expertises, une médicale, et une technique.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2019, le juge des référés de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P]
— ordonné une mesure d’expertise technique sur le matériel Quick Jump.
Le 2 mars 2021, le Professeur [G] a rendu son rapport d’expertise médicale définitif.
Par assignations des 22 février 2022 et 8 mars 2022, et contestant le rapport d’expertise, les consorts [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;
— juger la société américaine Head Rush en sa qualité de producteur du Quick Jump, responsable de l’accident de Monsieur [P] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
— juger que la société Entre-prises a commis une faute dans l’entretien et la maintenance du Quick Jump ;
— juger que Monsieur [D] [P] dispose d’un droit à réparation ;
— condamner in solidum la société Head Rush et la société Entre-prises à indemniser Monsieur [D] [P] de ses préjudices consécutifs à l’accident du 31 juillet 2015.
— condamner in solidum la société Head Rush et la société Entre-prises à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 100.000, 00 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
En parallèle de cette procédure civile, une instruction pénale a été diligentée dans ce dossier et l’appareil « Quick Jump» a été placé sous main de justice dans le cadre de cette instruction.
Compte tenu de cette procédure pénale en cours, le juge de la mise en état a été saisi par les sociétés Head Rush et Events afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette dernière.
La société Head Rush a également sollicité du juge de la mise en état que l’action fondée sur la responsabilité des produits défectueux soit déclarée prescrite.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré prescrite l’action fondée sur la responsabilité des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la societe Head Rush,
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’instruction pénale en cours (plainte avec constitution de partie civile de M. [P] devant le doyen des juges d’instruction du 23 avril 2018),
— dit que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente.
Par déclaration d’appel du 30 novembre 2022, M. [D] [P], M. [Y] [P], Mme [C] [T] épouse [P], Mme [X] [P] et Mme [U] [A] ont formé appel de cette ordonnance, uniquement à l’encontre de la société Head Rush.
Par arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d’appel a notamment :
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré prescrite l’action fondée sur la responsabilité des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la société Head Rush,condamné in solidum M. [D] [P], M. [Y] [P], Mme [C] [T] épouse [P], Mme [X] [P] et Mme [U] [A] à payer à la société Head Rush la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,- dit que l’action n’est pas prescrite à l’encontre de la société Head Rush,
— confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 1er septembre 2023, les consorts [P] ont procédé à une réinscription au rôle de la présente procédure.
La procédure au fond a été interrompue par deux incidents :
— le premier soulevé par les sociétés Head Rush et Entre-Prises concernant une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours,
— le second initié par les consorts [P] aux fins de reprise d’instance compte tenu de la clôture de l’instruction pénale au regard de l’ordonnance de non lieu rendue.
Ces incidents ont été clos.
* * *
Le 15 janvier 2025, les consorts [P] ont formé un incident tendant à voir ordonner une expertise médicale en aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] [P] et ce, au contradictoire de la société Head Rush et de la SAS Entre-prises.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, les consorts [P] demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise judiciaire médicale en aggravation de Monsieur [D] [P] au contradictoire de la société Head Rush et de la SAS Entre-Prises,
— Ordonner une mission complémentaire au sujet de la tierce personne dans les termes suivants : Évaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Monsieur [P] par la présence de ses deux enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménages, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans ;
— Condamner solidairement la Société Head Rush et la SAS Entre-Prises à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 € à titre de provision ad litem ;
— Condamner solidairement la Société Head Rush et la SAS Entre-Prises à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société SA Évents et à la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société Entre-Prises demande au juge de la mise en état, sur le fondement des conclusions d’incident de Monsieur [P] du 15 janvier 2025, des articles 145, 276 et 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat, de :
— Sur la demande d’expertise
— Juger que la société Entre-Prises formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise en aggravation formulée par Monsieur [D] [P];
Si le Juge de la mise en état faisait droit à cette demande d’expertise :
— Désigner le docteur [O] [G] pour y procéder, ou à défaut le Docteur [K] [L] qui décidera seul la nécessité de désigner tout sapiteur de son choix pour accomplir sa mission,
— Ordonner que la mission de l’expert judiciaire désigné soit circonscrite aux seules interventions survenues le 11 avril 2022 sur sa hanche et le 16 septembre 2022 sur son poignet. L’expert donnera son avis sur leur imputabilité et dira si ces deux interventions ont eu pour conséquences de modifier les conclusions du rapport d’expertise initial du 2 mars 2021 du docteur [O] [G] et le cas échéant dans quelles proportions.
— Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande d’expertise spécifique à l’aide à la parentalité ;
— Ordonner que l’expert judiciaire désigné dépose un pré-rapport et accorde un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
— Ordonner que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la société SA Events,
— Ordonner que la consignation des frais d’expertise soit à la charge de Monsieur [D] [P] ;
Sur demande de provision ad litem :
— Débouter Messieurs [D] et [Y] [P], Mesdames [C] et [X] [P] et Madame [U] [A] de leur demande de provision ad litem à l’encontre de la société Entre-Prises,
Sur les frais irrépétibles :
— Débouter Messieurs [D] et [Y] [P], Mesdames [C] et [X] [P] et Madame [U] [A] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause :
— Débouter Messieurs [D] et [Y] [P], Mesdames [C] et [X] [P] et Madame [U] [A] du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Entre-Prises
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société Head Rush demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L443-1, L443-2, L454-1, L434-2 et R443-4 du Code de la sécurité sociale, des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, des pièces et de la jurisprudence versées aux débats, de :
Sur la demande d’expertise
À titre principal
— Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande d’expertise en aggravation faute de preuve de la prise en charge d’une rechute au titre de la législation professionnelle et de la révision de son taux d’IPP ;
— Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation d’une assistance à tierce personne après consolidation, l’accident de Monsieur [D] [P] ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle et ce poste de préjudice étant couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
À titre subsidiaire
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulée par la société Head Rush à l’égard de la demande d’expertise en aggravation, laquelle sera réalisée au contradictoire des parties en cause et aux frais avancés du demandeur ;
— Désigner un expert en médecine légale ou médecine interne pour y procéder lequel pourra s’adjoindre, le cas échéant, le sapiteur de son choix ;
Sur la demande de provision
— Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de provision ad litem en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société Head Rush ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la société Head Rush ;
— Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et a été mis au délibéré le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…)".
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent une expertise judiciaire en aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] [P] et une expertise complémentaire concernant ses besoins d’une tierce personne, en sa nouvelle qualité de père.
a. Sur l’expertise en aggravation fonctionnelle
En l’espèce, comme le démontre le certificat médial de rechute signé par le Docteur [B] [H], le 4 février 2022, Monsieur [D] [P] a subi une rechute de son état de santé en lien avec son accident de travail du 31 juillet 2015.
Suite à cette rechute, Monsieur [D] [P] a subi deux opérations :
— une première du 11 avril 2022 au niveau de la hanche,
— une deuxième du 16 septembre 2022 au niveau du poignet.
En outre, le 4 juin 2024, Monsieur [D] [P] a été licencié pour inaptitude.
Sur la base de ces éléments, Monsieur [D] [P] justifie d’un motif légitime à la mise en place d’une mesure d’expertise pour évaluer tous ses préjudices en lien avec l’aggravation de ses séquelles.
Il est retenu par ailleurs que par jugement du pôle social du 29 novembre 2022, la faute inexcusable a été reconnue à l’encotre de la société SA Events, partie à la présente procédure. Elle sera donc également attraite dans le cadre des opérations d’expertise.
b. Sur l’expertise complémentaire portant sur la tierce personne en qualité de père
En l’espèce, depuis le dépôt du rapport d’expertise du Professeur [G] le 2 mars 2021, Monsieur [D] [P] est devenu père.
Aussi, il sollicite d'"évaluer les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Monsieur [P] par la présence de ses deux enfants et ce pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses, le ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans".
A ce titre, l’article L434-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie (…) ».
Or, comme l’a précisé le tribunal dans son jugement du 16 juin 2023 « bien que la réalité du recours à une assistance par tierce personne soit certaine pour a minima un temps après la consolidation, ce chef de préjudice est d’ores et déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».
De plus, aux termes de son rapport d’expertise du 2 mars 2021, le Professeur [O] [G] n’a retenu aucun besoin de tierce personne à titre définitif.
En outre, non seulement la venue d’un enfant n’est pas en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime Monsieur [D] [P] mais en plus, ce dernier ne verse aucun élément de nature à démontrer le besoin d’une tierce personne allégué pour s’occuper de ses enfants.
Pour toutes ces raisons, la demande de Monsieur [D] [P] sera rejetée.
c. Sur la désignation d’un collège d’experts
Pour réaliser cette expertise, les consorts [P] sollicitent la désignation d’un collège d’experts neurologue et MPR et ergothérapeute.
En l’espèce, la mission que les consorts [P] souhaitent confier à ce collège d’experts est l’évaluation du besoin en aide humaine au logement de la victime et à son mode de vie mais aussi l’évaluation distincte des besoins en tierce personne requis par Monsieur [D] [P] par la présence de ses deux enfants.
Or, les consorts [P] ne démontrent pas la nécessité de recourrir à trois professionnels différents pour procéder à ces évaluations. En effet, un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaption est tout à fait apte à évaluer l’ensemble des postes de préjudices.
Par ailleurs, et à défaut, il est loisible à l’expert désigné, de solliciter l’aide d’un sapiteur.
Aussi, un collège d’experts n’apparait pas nécessaire et il convient de désigner le Professeur [O] [G] qui a précédemment examiné Monsieur [D] [P], qui pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Sur la demande de provision ad litem
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Il est constant que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation a été affirmée pour les provisions ad litem. Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
En l’espèce, seule la mise en place de l’expertise judiciaire permettra de déterminer si l’état de santé actuel de Monsieur [D] [P] est une aggravation des séquelles subies suite à son accident de travail du 31 juillet 2015.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, aucune provision ad litem ne peut être prononcée à l’égard de Monsieur [D] [P]. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, aucune partie ne succombe à l’instance. Ainsi, il est décidé que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire médicale en aggravation de Monsieur [D] [P] au contradictoire des consorts [P], de la société Head Rush et de la SAS Entre-Prises, et DÉSIGNONS pour ce faire le Professeur [O] [G], [Adresse 15], Tel : [XXXXXXXX02], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre et recueillir les observations des consorts [P] ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se prononcer sur l’imputabilité des interventions survenues le 11 avril 2022 et le 16 septembre 2022 à l’accident de travail qu’a subi par Monsieur [D] [P] le 31 juillet 2015 ;
4- Dire si les interventions ont eu conséquences de modifier les conclusions du rapport d’expertise initial du 2 mars 2021 et dans quelles proportions ;
5- dans l"affirmative, reprendre l’ensemble des postes évalués lors de l’expertise précédente et les réévaluer à l’aune des conclusions en aggravation, en particulier le poste des besoins en tierce personne au regard de la présence des deux enfants de la victime,
6- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin s’adjoindre tout sapiteur, dans une discipline autre que la sienne ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 mars 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
FIXONS à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par les consorts [P] dans le mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais IMPARTIS, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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