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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00139 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJZW
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FERLING – LEFEVRE, de la SELARL ACTE AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par P. QUENTIN suivant pouvoir du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [U] a été recruté par la société [6] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 20 octobre 2022, il aurait été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « manipulation de matériaux lourds, contact indirect avec le rouleau de film plastique », le siège et la nature des lésions étant identifié comme une douleur à l’épaule gauche.
Le 21 octobre 2022, la société [6] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial établi 20 octobre 2022 par le Docteur [L] faisant état de : « élongation du bras gauche sur port de charges. Douleur latéro-cervicale gauche et à l’abduction du bras »
Par décision en date du 15 novembre 2022, la [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par courrier du 15 décembre 2022.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 21 mars 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
En dernier lieu, réunie en sa séance du 4 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024. A l’audience, la société [6] comparaît représentée par son conseil. La [8] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite :
— l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge du 15 novembre 2022 ;
— à défaut, que soit ordonnée une expertise médicale ;
— la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la [8] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL [5] du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société [6] soutient que la [8] n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail. Elle fait valoir que Monsieur [U] n’a déclaré qu’à 11 heures un accident qui serait survenu à 8h30, qu’aucun témoin ne peut confirmer ses déclarations sur les circonstances de l’accident et que Monsieur [B] [G], visé en qualité de témoin dans la déclaration d’accident du travail, était en réalité la première personne avisée et non un témoin direct. La société [6] soutient par ailleurs que les lésions constatées le jour même sur Monsieur [U] ne sont pas compatibles avec l’action que réalisait ce dernier le 20 octobre 2022 à 8h30, à savoir mettre un petit rouleau sur un axe pour recharger l’emballeuse. La société [6] fait enfin valoir que Monsieur [U] avait préalablement été victime d’un grave accident de la voie publique en juillet 2021, ce qui avait justifié un arrêt de travail du 17 juillet 2021 au 16 février 2022, ayant occasionné des séquelles persistantes sur l’épaule gauche. En réponse à la Caisse, la société [6] soutient que la seule existence de constatations médicales le jour de l’accident ne constitue pas en soi la preuve de la matérialité d’un fait accidentel. Elle précise avoir mandaté le Docteur [Z], médecin consultant, à l’occasion du recours formé devant la Commission de recours amiable, lequel a constaté l’existence d’une lésion antérieure à savoir une bursite de l’épaule, ce qui constitue un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical justifiant une expertise sur pièces.
La [8] demande au Tribunal par conclusions écrites reprises oralement de confirmer l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [U] le 20 octobre 2022 et de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le jour des faits et a mentionné que l’accident serait survenu à 8h30 et a été connu à 11 heures, de sorte que la déclaration d’accident du travail, faite dans le délai règlementaire de 24 heures prévu par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale, ne peut être qualifiée de tardive. Elle ajoute que la lésion survenue à l’occasion de l’accident déclaré a bien été constatée médicalement le jour même. Elle remarque que la société [6] n’a formulé aucune réserves ni lors de la déclaration d’accident du travail, ni dans le délai de 10 jours suivant cette déclaration comme le permet l’article R441-6 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu’au terme de son instruction, il est apparu qu’il existait un fait précis et soudain, non contesté, survenu au temps et lieu du travail. Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical montrent une lésion compatible et cohérente avec les circonstances décrites, ces éléments factuels constituaient un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel. S’agissant de l’état antérieur avancé par l’employeur, la [8] soutient que la société [6] ne démontre pas que cet état antérieur serait la cause unique du fait dommageable et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Elle rappelle que l’état pathologique antérieur n’interdit pas l’existence d’un fait accidentel qui a pu l’aggraver ou le réactiver.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement communiquées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] le 15 décembre 2022.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 15 février 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La société [6] a saisi le Pôle Social le 21 mars 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7].
Le recours formé par la société [6] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 12] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (rappr Cass.Soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
Le fait accidentel se définit comme un fait soudain, le critère de soudaineté devant toutefois être compris comme faisant référence à un évènement ou une série d’évènements survenus à une date certaine (rappr. Cass, Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération physique ou psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée par la société [6] le 21 octobre 2022 fait état :
— d’un accident ayant eu lieu dans les locaux de l’entreprise sis à [Localité 11] (24), lieu de travail habituel de la victime, le 20 octobre 2022 à 8h30, et constaté par l’employeur le même jour à 11 heures ;
— d’un fait accidentel caractérisé par la manipulation de rouleaux de films plastiques ;
— de lésions constituées de douleurs à l’épaule gauche ;
— d’un témoin des faits en la personne de [D] [G].
Le certificat médical établi le jour même de l’accident fait état d’une élongation du bras gauche, du port de charges et d’une douleur latéro-cervicale gauche à l’abduction du bras, ce qui est cohérent par rapport aux éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail.
A ce titre, si la société [6] produit aux débats des photographies des rouleaux avec lesquels travaillait Monsieur [U] et de l’axe, horizontal ou vertical, sur lesquels ils étaient montés en fonction de leur taille, elle n’explique pas en quoi la manutention de ces rouleaux pour les fixer sur leur axe puis les mobiliser ne pourrait expliquer la douleur ressentie par son salarié. En particulier, elle ne produit aucune étude de geste et ne justifie pas du poids desdits rouleaux, qui, s’ils sont composés de film plastique, apparaissent néanmoins imposants.
Il sera observé à la suite de la [8] que l’employeur n’a émis aucunes réserves après avoir déclaré l’accident dont a été victime Monsieur [U].
Par ailleurs, la société [6] qui affirme que Monsieur [D] [G] a été la première personne avisée et non un témoin direct de l’accident survenu, ne produit pas le témoignage dont elle se prévaut autrement que dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable, dans lequel elle rapporte elle-même les propos de son salarié. Elle ne permet donc ni à la partie adverse ni à la présente juridiction d’apprécier la teneur et la portée des propos que Monsieur [G] aurait tenus. Il sera toutefois souligné que celui-ci aurait néanmoins confirmé avoir été averti par Monsieur [U] de la survenance d’un accident le jour même à 8h30, consigné sur le registre des accidents du travail. Ce registre n’est pas versé aux débats par l’employeur.
En tout état de cause, il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’accident est survenu alors que Monsieur [U] était à son poste de travail, occupé à la réalisation des tâches lui ayant été confiées, sur son temps de travail et au sein des locaux de son employeur. Ces éléments ne sont, du reste, pas contestés par la société [6].
Le certificat médical initial établi le jour même des faits constate une lésion affectant le membre supérieur gauche de Monsieur [U], cohérente avec les faits rapportés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants quant à la survenance d’un évènement survenu le 20 octobre 2022 à 8h30, sur le temps et lieu du travail, ayant entraîné chez Monsieur [U] une lésion corporelle médicalement constatée le jour même.
La preuve de la matérialité du fait accidentel doit donc être considérée comme rapportée et la présomption d’imputabilité édictée par l’article L411-1 précité du code de la sécurité sociale trouve pleinement à s’appliquer.
Pour y faire échec, il revient à la société [6] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, comme celle de la préexistence d’un état pathologique antérieur, la société [6] devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
A cet égard, si la société [6] fait état d’un grave accident de la voie publique dont aurait été victime Monsieur [U] en juillet 2021, elle ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de l’existence de cet accident ou encore des lésions subies et des séquelles persistantes, autres que, là encore, ses propres affirmations dans son courrier de recours auprès de la Commission de recours amiable.
Aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail expliquant à elle seule a survenance de l’accident n’est donc rapportée.
La société [6] sera par conséquent déboutée de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8], saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 20 octobre 2022 au préjudice de Monsieur [X] [U] ;
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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